Infirmation partielle 12 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 mai 2020, n° 18/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02555 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°135/2020
N° RG 18/02555 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OYVW
Mme C B épouse X
C/
M. E F B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte E, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame G-H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2020 devant Madame Brigitte E, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2020 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement annoncé au 7 avril 2020, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C B épouse X
née le […] à LANNION
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Corinne DEMIDOFF, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur E F B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christa NAOUR-LE DU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 14 novembre 1975, M. E B et sa soeur Mme C B ont fait l’acquisition, chacun pour moitié indivise, d’une petite maison à usage d’habitation, de ses dépendances et de parcelles de terre d’une contenance totale de 31 a 78 ca, sises au lieudit Le Yaudet à Ploulec’h, cadastré section A n° 34, 22 et 906, moyennant le prix principal de 120 000 francs (18 293,88 euros). Ce prix a été intégralement payé par M. E B. Les indivisaires ont ensuite fait réaliser des travaux de rénovation du bâti.
Souhaitant sortir de l’indivision et aucun accord amiable n’ayant été possible, M. B a, le 19 juillet 2016, fait assigner sa soeur, C B épouse X, devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, la licitation du bien indivis et homologuer l’aperçu liquidatif établi par Me Anne A, notaire à Lanvollon.
Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a avec exécution provisoire :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. B et Mme X ;
— désigné le président de la chambre des notaires des Côtes d’Armor avec possibilité de délégation, à l’exclusion de Me Anne A, pour procéder aux opérations de partage ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;
— rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— ordonné, sauf aux parties à consentir à ce qu’elle soit faite de gré à gré, la vente sur licitation en l’étude du notaire commis et sur le cahier des charges qu’il aura rédigé, de l’ensemble immobilier situé […] à Ploulec’h, cadastré section A n° 22, 34 et 906, sur la mise à prix de 280 000 euros ;
— dit qu’à défaut d’enchères, cette mise à prix pourra faire l’objet, sans nouvelle publicité, d’une baisse de prix de 1/6 ème ;
— dit que la publicité des ventes devra être faite par le biais d’annonces dans les journaux Ouest France ou le Télégramme et sur tout site internet approprié ;
— fixé la créance de M. B à l’égard de l’indivision, au titre du financement de l’acquisition du bien indivis, à la somme de 26 872 euros ;
— dit que les dépenses d’amélioration du bien indivis faites par M. Z s’élèvent à la somme de 61 324 euros ;
— dit que le notaire déterminera la créance de M. B à l’égard de l’indivision au titre de ces dépenses, selon la règle du profit subsistant prévue à l’article 815-13 du code civil ;
— dit que les dépenses faites par Mme X pour l’amélioration du bien indivis s’élèvent à la somme de 15 306,80 euros et pour la conservation du bien à la somme de 404,45 euros ;
— dit que le notaire déterminera la créance de Mme X à l’égard de l’indivision selon la règle du profit subsistant pour les dépenses d’amélioration (15.306,80 euros) et en fonction de la dépense faite pour les dépenses de conservation (404,45 euros) ;
— fixé la créance de Mme X à l’égard de l’indivision au titre de l’assurance d’habitation à la somme de 389,85 euros ;
— fixé la créance de M. B à l’égard de l’indivision au titre de l’assurance habitation à la somme de 308,85 euros ;
— fixé les créances respectives des parties à l’égard de l’indivision au titre de la taxe d’habitation à la somme de 13 740,50 euros au profit de Mme X et à la somme de 901,11 euros au profit de M. B ;
— fixé les créances respectives des parties à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières à la somme de 13 673,69 euros au profit de Mme X et à la somme de 338,80 euros au profit de M. B ;
— débouté Mme X de sa demande au titre de la redevance audiovisuelle ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des créances entre indivisaires ;
— débouté Mme X de sa demande en paiement d’une indemnité de gestion ;
— renvoyé les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de partage ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme X a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de le confirmer en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, désigné le président de la chambre des notaires des Côtes d’Armor avec possibilité de délégation, à l’exclusion de Me A, pour y procéder, dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête par ordonnance du juge commissaire et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, de le réformer pour le surplus et de :
— dire n’y avoir lieu à licitation et renvoyer les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé au partage en nature du bien indivis ;
— débouter M. B de sa demande de créance au titre du financement de l’immeuble ;
— renvoyer les parties devant le notaire aux fins d’établissement d’un compte d’administration actualisé de l’indivision ;
— constater qu’elle a réglé au titre des dépenses d’amélioration et de conservation une somme de 16 973,37 euros pour les travaux et sauf à parfaire, de 3.080,08 euros pour l’assurance habitation, de 16 587,09 euros pour la taxe d’habitation, de 16 059,71 euros pour la taxe foncière et de 305,03 euros pour la redevance audiovisuelle ;
— dire que le notaire devra calculer l’indemnité qui lui est due conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, en fonction du profit subsistant ;
— condamner M. B à lui rembourser, sauf à parfaire, la moitié de la somme de 5 842,69 euros au titre des dépenses d’eau, de 9 103,66 euros au titre de l’entretien du jardin, de 534,47 euros au titre des travaux concernant l’antenne de télévision, de 3 157,41 euros au titre de l’entretien de la chaudière et de 244,71 euros au titre de l’électricité ;
— fixer le montant de son indemnité de gestion sur le fondement de l’article 815-12 du code civil à la somme de 8 700 euros ;
— débouter M. B de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. B à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. B a formé appel incident, demandant à la cour de le confirmer sauf sur le montant de sa créance au titre du financement du bien et au titre de la taxe foncière ainsi que sur le montant de la créance de Mme X au titre des dépenses d’amélioration et de conservation du bien. Il demande en conséquence à la cour de :
— dire qu’il est créancier de l’indivision pour avoir financé intégralement l’acquisition du bien à hauteur de 120 000 francs (18 293 euros) ;
— dire que le notaire déterminera sa créance à l’égard de l’indivision au titre du financement de l’acquisition en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, selon la règle du profit subsistant ;
— dire que les dépenses d’amélioration et de conservation du bien engagées par Mme B-X s’élèvent à 10 926,98 euros ;
— fixer sa créance à l’égard de l’indivision pour la taxe foncière à la somme de 890,56 euros ;
A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
• fixé sa créance à l’égard de Mme X au titre du financement du bien à la somme de 26 872 euros sur la base de l’état liquidatif de Me A ;
• dit que les dépenses faites par Mme X pour l’amélioration du bien indivis s’élèvent à 15 306,80 euros et pour la conservation du bien à la somme de 404,45 euros et que le notaire déterminera la créance de Mme X à l’égard de l’indivision selon la règle du profit subsistant pour les dépenses d’amélioration (15 306,80 euros) et en fonction de la dépense faite pour les dépenses de conservation (404,45 euros) ;
Il demande à la cour de condamner Mme X à lui rembourser la moitié de la somme de 2 371,25 euros au titre des factures d’eau et de la somme de 16 649,39 euros au titre des factures d’électricité et de la débouter de toutes les demandes qu’elle formule au titre de l’entretien du bien (jardin, chauffage, antenne de télévision…).
En toute hypothèse, il demande à la cour de :
— débouter Mme X de sa demande visant à ce que ses créances au titre des impôts locaux et de l’assurance habitation soient calculées en fonction du profit subsistant et dire que les créances de taxes foncières et d’habitation et l’assurance habitation seront fixées en fonction de la dépense faite ;
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations du jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties le 15 janvier 2020 par Mme X et le 30 décembre 2019 par M. B.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de licitation du bien
Les premiers juges ont fait application de l’article 1377 du code de procédure civile selon lequel
' Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281… du code des procédures civiles d’exécution'.
Mme X soutient que le bien serait facilement partageable en nature mais il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que l’immeuble bâti a été conçu et rénové en tant qu’unité d’habitation unique avec une seule installation de chauffage, une alimentation en eau et électricité également unique, un seul système d’assainissement, qu’il comporte trois bâtiments distincts (A, B et C) dont l’un est un complément indispensable à l’usage de chacun des deux autres et ne peut être complètement divisé et que l’accès à chacun des lots issus de la division proposée ne peut être individualisé, de sorte que le maintien de la cour en indivision et la division en volume du bâtiment B – dont les structures (charpente, toiture…) ne sont pas dissociables – s’imposerait avec création d’une copropriété comprenant des parties communes et d’une servitude de passage. Ces modalités de partage ne sont pas conformes à l’article 815 du code civil qui ne permet pas d’imposer à l’un des
indivisaires un maintien partiel de l’indivision fût-ce par le biais d’une copropriété. De surcroît, il s’ensuivrait, outre une complexité juridique source de contentieux répété, un coût de restructuration du bâti et de division juridique du bien qui ne pourrait être imposé à M. B. Ces modalités de partage sont au demeurant incompatibles avec les droits inégalitaires dont dispose chacun des indivisaires sur le bien compte tenu des créances détenues par l’un et l’autre. Enfin la division proposée générerait une importante moins value pour l’ensemble immobilier ainsi qu’il ressort notamment de la pièce n° 2 de Mme X selon laquelle le bien vendu d’un seul tenant est évalué à une moyenne de 275 000 euros tandis qu’après les frais de division qu’elle estime à 17 352,81 euros, les deux lots ne représenteraient plus qu’une valeur cumulée de 240.000 euros. La prétention de Mme X ne peut dès lors être accueillie, étant relevé qu’elle ne peut tirer argument de la demande de vente aux enchères publiques proposée par son frère dès lors que rien n’empêche les parties d’opter pour une vente amiable qui serait plus protectrice de leurs droits respectifs.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la créance de M. B au titre du financement du prix d’acquisition du bien
Il est constant que M. B a financé l’intégralité du prix d’acquisition de l’immeuble qui s’élevait à 18.293,88 euros. Mme X soutient qu’en s’abstenant de lui réclamer la partie de ce prix correspondant à ses droits indivis, soit 9 146,94 euros, son frère lui a consenti une libéralité. Mais aucun élément concomitant à l’opération ne vient corroborer ses allégations. Elle ne démontre pas en particulier qu’elle disposait au moment de la dite acquisition, des fonds qui lui auraient permis de régler sa part du prix de cession, l’immeuble parental n’étant toujours pas vendu. La lettre invoquée du 13 juin 1979 est tout aussi muette sur la prétendue volonté de la gratifier. L’on ne peut non plus déduire une telle libéralité de l’absence de réclamation de ce montant pendant le cours de l’indivision dès lors que la revendication d’une créance de cette nature, en particulier dans le cadre d’une indivision familiale, est usuellement, à défaut de convention contraire, reportée au jour de sa liquidation. Au contraire, la lettre du 22 avril 2014 démontre qu’à cette date, aucune donation n’avait encore été évoquée entre les parties, laquelle aurait d’ailleurs dû être déclarée à l’administration fiscale, ce qui n’a pas été le cas. Dans cette lettre, à laquelle Mme X ne joint d’ailleurs pas l’annexe qui l’éclaire, M. B envisage seulement les différentes manières de sortir de l’indivision et leurs conséquences mais ne reconnaît nullement son intention libérale, indiquant au contraire : 'Je recherche à présent à corriger l’acte de propriété pour une attribution entière à mon profit, ce qu’il aurait dû refléter depuis le début'.
M. B justifie détenir une créance envers sa soeur au titre de sa part du prix de vente du bien qu’il a financée pour son compte. En application de l’article 815-13, cette évaluation doit être effectuée selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. Sur la base d’une valeur vénale actuelle du bien dans son état initial fixée à 60 000 euros, Me A a proposé l’évaluation de la créance de M. B envers sa soeur, au titre du financement de sa part indivise, à 26 872 euros, évaluation que celui-ci demandait au tribunal d’entériner.
L’évaluation par Me A de la valeur qu’aurait actuellement le bien si des travaux n’avaient pas été exécutés n’est pas discutée par les parties. Au regard des dispositions sus-rappelées et de l’équité, la créance retenue par le tribunal sera entérinée sauf à rectifier le dispositif en ce qu’il s’agit d’une créance à l’encontre de Mme X, bénéficiaire de l’avance, et non envers l’indivision.
Sur la demande au titre de l’indemnité de gestion
Mme X ne démontre pas avoir exercé, dans l’intérêt de l’indivision, une activité de gestion, étant relevé que les besoins de celle-ci ne rendaient pas une telle prestation utile. Il s’agissait en effet d’un immeuble d’habitation unique affecté au seul usage personnel de ses deux indivisaires. Mme B n’a d’ailleurs ni tenu de comptabilité, ni réalisé d’entretien personnel de l’ensemble du bien. La
direction et le suivi du chantier de rénovation, dont elle se prévaut, ont été assurés par un architecte rémunéré par son frère, sous le contrôle de celui-ci. Le simple fait qu’elle ait effectué quelques déplacements et/ou rencontré ce professionnel, à le supposer établi, ne constituait pas une diligence excédant la manifestation de l’intérêt que tout maître d’ouvrage porte à son bien et rien n’établit qu’elle y ait consacré plus de temps que son coïndivisaire et ainsi oeuvré dans l’intérêt commun et non dans son seul intérêt personnel. Le jugement sera en conséquence également confirmé de ce chef.
Sur les créances de chaque indivisaire envers l’indivision
En application de l’article 815-13 du code civil, il convient de distinguer, d’une part, des dépenses d’amélioration qui ont apporté une plus-value au bien et qui peuvent être revalorisées en fonction de cette plus-value selon l’équité et les dépenses nécessaires à la conservation du bien, y compris les dépenses d’entretien dès lors qu’elles sont nécessaires à sa conservation, lesquelles doivent être retenues pour leur valeur nominale.
Sur les travaux ayant apporté une plus-value au bien indivis
Le montant des travaux financés par M. B, soit 61 324 euros, n’est pas discuté. Ceux financés par Mme X s’élèveraient selon son frère à un montant total de 10.926,98 euros (conservation et amélioration inclus), étant relevé que dans ses écritures, il lui reconnaît a minima avoir financé un montant de travaux de 6.247,35 euros (67 571,35 – 61 324) et qu’il ne détaille pas le montant de la somme de 10.926,98 euros, ne permettant pas à la cour de vérifier la pertinence de son calcul.
Au demeurant, la facture de CSS Kerambrun du 3 novembre1997 relative à la reprise du branchement d’eau et la réfection totale d’un WC sera retenue au titre des travaux d’amélioration, s’agissant d’une dépense accroissant l’habitabilité du bien rénové et partant son attractivité. Ceci est également le cas des autres factures non discutées produites en pièce 6 par Mme X. Il s’en déduit qu’elle justifie avoir exposé des travaux d’amélioration pour un montant de 15.104,14 euros.
Sa créance comme celle de son frère sera réévaluée en fonction de la plus-value apportée au bien laquelle correspondra à la différence entre le prix de réalisation du bien, passif indivis déduit, et la valeur actuelle qu’aurait eu le bien en l’absence de travaux soit, conformément à l’estimation de Me A retenue par la cour, la somme de 60 000 euros.
Sur les dépenses d’entretien nécessaires à la conservation du bien
M. B soutient que les dépenses d’entretien doivent être exclues des dépenses nécessaires dont Mme X peut demander l’indemnisation. Mais seules les dépenses d’entretien non nécessaires à la conservation du bien entrent dans le cadre de cette exclusion. Tel n’est pas le cas de :
— la facture CCS Kerambrun du 24 avril1990 d’un montant de 2503,65 francs (381,68 euros) relative à un dépannage de la pompe de relevage et de la facture Ollivier du 28 octobre1993 d’un montant de 149,44 francs (22,78 euros) au titre de l’intervention sur la pompe de relevage, le défaut de réalisation de ces travaux étant de nature à générer des infiltrations favorisant la propagation de champignons lignivores affectant l’intégrité du bien ;
— la facture de vidange de la fosse septique du 12 avril1994 d’un montant de 533,70 francs (81,36 euros), dépense exigée par l’intérêt collectif pour éviter une source de pollution et la mise en oeuvre de la responsabilité de l’indivision ;
— la facture CCS Kerambrun du 18 juillet1996 pour remplacement de la robinetterie de la douche et la facture Chestalain du 12 novembre 2009 (changement de loquet pour blocage barrière) d’un montant de 51,69 euros, dépenses également nécessaires à la conservation du bien contre les intrusions et les
infiltrations.
Compte tenu de ces éléments, il sera retenu au vu des factures produites, par Mme X, au titre des dépenses de travaux nécessaires à la conservation du bien, la somme de 740,80 euros.
Constituent également des dépenses nécessaires à la conservation du bien, remboursables au montant de la dépense faite, les cotisations d’assurance et les taxes foncières et d’habitation.
S’agissant des cotisations d’assurance habitation, le tribunal a retenu une créance :
— pour M. B, de 308,85 euros dont celui-ci demande la confirmation, mais la somme qu’il réclame ne correspond pas à la dépense qu’il a assumée qui ne dépasse pas la somme de 122,96 euros ;
— pour Mme X, de 389,85 euros, celle-ci sollicitant une somme de 3.080,08 euros. Mais Mme X ne justifie pas du montant des cotisations d’assurances qu’elle aurait prétendument payées au profit du bien indivis pendant la période comprise entre 1981 et 2012, lesquelles auraient été en toute hypothèse bien inférieures à la cotisation de 77,97 euros qu’elle réclame à titre forfaitaire pour chacune des années en cause. Il ne sera donc retenu que les cotisations qu’elle justifie avoir effectivement réglées, à savoir de 2012 à 2016 inclus, la somme de 389,85 euros outre les cotisations postérieures, soit un total de 740,98 euros au 31 décembre 2020.
S’agissant des taxes d’habitation, le tribunal a retenu une créance envers l’indivision s’élevant :
— pour Mme X, à 13 740,50 euros, celle-ci réclamant un montant actualisé de 16 587 euros, année 2019 incluse ;
— pour M. B, à 901,11 euros au titre des années 1984 et 1993 lequel conclut à la confirmation de la décision. Mais M. B n’a réglé que la somme de 1323 francs en 1984 ( 201,69 euros) et de 2527 francs en 1993 (385,23 euros), soit un total de 586,93 euros.
Mme X n’a pas rectifié le décompte des taxes d’habitation s’agissant de l’année 1993 (385,23 euros) dont elle ne conteste pourtant pas le paiement par son frère. Compte tenu de cette rectification, sa créance réactualisée s’élève à 16 201,85 euros.
Enfin s’agissant des taxes foncières, le tribunal a retenu une créance envers l’indivision s’élevant :
— pour M. B, à 338,80 euros mais celui-ci réclame une somme de 890,56 euros au titre des années 1982, 1984, 1988 et 1989, étant relevé qu’en 1989 les parties admettent avoir partagé cette charge et que l’avis pour 1988 comporte une annotation manuscrite établissant qu’un partage a également eu lieu ; M. B ne justifie donc que d’un montant de 439,35 euros ;
— pour Mme X, à 13 673,69 euros mais celle-ci réclame une somme de 16.059,71 euros. Cependant son décompte doit être rectifié en ce que la taxe foncière de 1988 doit être déduite. Elle justifie donc, année 2019 incluse, d’une créance de 15.793,69 euros.
Sur les créances entre indivisaires
M. B demande la condamnation de Mme X à lui rembourser la moitié de la somme de 2.371,25 euros payée au titre des factures d’eau et de la somme de 16.649,39 euros au titre des factures d’électricité (14 545,87 euros selon Mme X) et le rejet des prétentions qu’elle formule au titre de l’entretien de la chaudière, du jardin et de l’antenne de télévision
Mme X demande la condamnation de son frère à lui rembourser la moitié des dépenses d’eau
d’un montant de 5.842,69 euros, des frais d’entretien du jardin qu’elle chiffre à 9.103,66 euros (mais dont seulement 5.478,87 euros sont justifiés dès lors qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des devis dont l’un est de surcroît présenté en double), de la somme de 534,47 euros exposée pour la réparation de l’antenne de télévision, de celle de 3.157,41 euros au titre de l’entretien de la chaudière et de celle de 244,71 euros au titre de l’électricité.
Mais ces dépenses n’étaient pas justifiées par la conservation du bien indivis. Elles n’étaient que la conséquence du maintien de celui-ci à la disposition des indivisaires et/ou de son occupation par l’un ou l’autre d’entre eux. Or en l’absence de convention conclue entre les indivisaires sur les modalités de répartition de ces charges, il n’y a pas lieu de les partager par parts égales, la jouissance n’en ayant pas été égalitaire et chacune des parties ayant volontairement accepté d’en assumer définitivement une partie selon des modalités somme toute relativement équilibrées. Aucun des indivisaires ne démontre dès lors qu’il a réglé une dette qui ne lui incombait pas.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. B et Mme C B épouse X ;
— désigné le président de la chambre des notaires des Côtes d’Armor avec possibilité de délégation, à l’exclusion de Me Anne A, pour procéder aux opérations de partage ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;
— rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— ordonné, sauf aux parties à consentir à ce qu’elle soit faite de gré à gré, la vente sur licitation en l’étude du notaire commis et sur le cahier des charges qu’il aura rédigé, de l’ensemble immobilier situé […] à Ploulec’h, cadastré section A n° 22, 34 et 906, sur la mise à prix de 280 000 euros ;
— dit qu’à défaut d’enchères, cette mise à prix pourra faire l’objet, sans nouvelle publicité, d’une baisse de prix de 1/6 ème ;
— dit que la publicité des ventes devra être faite par le biais d’annonces dans les journaux Ouest France ou le Télégramme et sur tout site internet approprié ;
— dit que les dépenses d’amélioration du bien indivis faites par M. B s’élèvent à la somme de 61 324 euros ;
— débouté Mme X de sa demande au titre de la redevance audiovisuelle ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des créances entre indivisaires ;
— débouté Mme X de sa demande en paiement d’une indemnité de gestion ;
— renvoyé les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de partage ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. B à l’égard de Mme C B-X au titre du financement de sa part du prix d’acquisition du bien indivis, à la somme de 26 872 euros ;
Fixe la créance totale de M. B envers l’indivision, au titre des dépenses nécessaires à la conservation du bien, à un montant total de 1 149,24 euros ;
Fixe la créance totale de Mme B-X envers l’indivision au jour du présent arrêt au titre des dépenses nécessaires à la conservation du bien, à un montant de 33 477,32 euros ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à revalorisation de ces deux créances ;
Fixe la créance de Mme B-X au titre des travaux d’amélioration du bien à la somme de 15.104,14 euros ;
Dit que cette créance et la créance de 61 324 euros détenue par M. B seront revalorisées en fonction de la plus-value qui correspondra à la différence entre la valeur qu’aurait eu actuellement le bien dans son état initial fixée à 60 000 euros et le prix auquel il sera licité, passif indivis déduit ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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