Entrée en vigueur le 24 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
I. ― Pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :
1° De ne pas soumettre un animal, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires conformément à l'article R. 231-7 ;
2° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires prévues au 1° de l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 ;
3° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-4 ;
4° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux ou emplacements de travail inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en eau potable ;
5° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
6° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux dépourvus d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou dotés d'installations non conformes ;
7° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
8° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'enveloppes, conditionnements ou emballages susceptibles d'altérer l'état sanitaire des denrées ;
9° (Supprimé) ;
10° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires non conformes aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 ;
11° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement, ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements dépourvus d'installations de nettoyage ou de désinfection ;
12° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ou des sous-produits d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux prescriptions mentionnées à l'article R. 231-13 ;
13° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale interdit par les prescriptions mentionnées à l'article R. 231-13 ;
14° De manipuler ou faire manipuler des denrées animales ou d'origine animale par une personne non soumise à la surveillance médicale prévue à l'article R. 231-12 ;
15° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer en raison de la méconnaissance des règles d'hygiène personnelle définies au chapitre VIII du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;
16° De ne pas respecter les exigences relatives aux certificats ou documents requis par les règlements de l'Union européenne mentionnés aux article R. 231-13 et R. 231-42.
17° D'exercer une activité soumise à agrément en vertu de l'article 10 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 dans des installations non conformes aux prescriptions de l'annexe II de ce règlement.
II. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants de la production primaire animale du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :
1° De ne pas transmettre dans les délais les informations sur la chaîne alimentaire prévues en application de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 ou de transmettre des informations incomplètes ;
2° De ne pas tenir, ou de tenir de façon incomplète, ou de ne pas mettre à jour les registres définis au III de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004, au II de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 ou à l'article L. 234-1 ;
3° De détenir des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine sans se conformer aux obligations de déclaration prévues aux articles L. 212-9, L. 233-3, L. 234-1, D. 212-19, D. 212-26, D. 212-35 et D. 212-36.
III. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 et 20 du même règlement.
IV. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un exploitant :
1° De mettre sur le marché un produit d'origine animale, une denrée alimentaire en contenant autre que préjudiciable à la santé, au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002, non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-13 ou de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par l'article 19 du même règlement ;
2° De mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale autre qu'un aliment dangereux, au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178/2002, non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-13 ou de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues l'article 20 du même règlement.
Cet arrêté étant pris sur le fondement de l'article R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, comme ceux du ministère chargé de l'agriculture, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à ces dispositions, prévues et réprimées par l'article R. 237-2 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…[…] p. 20), cependant qu'étant le destinataire et non le responsable des transferts de coquillages, la société Aquaculture Jaouen ne pouvait être condamnée pour transfert de lot de coquillages vivants sans document d'enregistrement, la cour d'appel a violé les articles R. 237-2 et R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime et l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants. »
[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire du 15 Septembre 2004, a déclaré B C coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, nancy et toulouse du 01/02/2004 au 31/03/2004, à , infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail coupable de F G H DANS UN ENGIN SANS CERTIFICAT SANITAIRE DE F VALABLE, les 30.03.04 et 31.03.04 , à TOULOUSE ET NANCY, infraction prévue par les articles R.237-2 17°, R.231-26, R.231-25 du Code rural, les articles 51, 53, 45 de l'Arrêté ministériel 20/07/1998 et réprimée par l'article R.237-2 du Code rural […] Vu l'alinéa 2 de l'article 132-19 du code pénal ;
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.237-2 17°, R.231-26, R.231-25, R.237-2 du code rural, 17 al.2 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1998 ; […]
Ainsi, selon les articles L2212-1 et 2 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit assurer le bon ordre, la sûreté, […] ou de ne pas mettre de DLC secondaire sur une matière première entamée et non écoulée ; ou encore de ne pas mettre de date de production sur un produit semi-fini en attente d'utilisation… Or, en réalité, l'article 18 du Règlement 178/2002 n'impose absolument aucun de ces points exigés par les inspecteurs. […] Les infractions en matière d'hygiène sont pour la plupart prévues et réprimées par l'article R 237-2 du Code rural et de la pêche maritime, et sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, à savoir jusqu'à 1 500 euros, […]
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