Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 18 janv. 2018, n° 16/09896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09896 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HERMES INTERNATIONAL, S.A. LA MONTRE HERMES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 16/09896 N° MINUTE : Assignation du : 15 juin 2016 |
JUGEMENT rendu le 18 janvier 2018 |
DEMANDERESSES
Société F INTERNATIONAL
[…]
[…]
Société F SELLIER
24 rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
S.A. LA MONTRE F
[…]
[…]
représentées par Maître Thomas CUCHE de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #P0075
DÉFENDEUR
Monsieur Y Z
4F N° 127, […]
[…]
[…]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
A B, Juge
C D, Juge
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 novembre 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
- Le groupe F, qui porte le nom patronymique de son créateur, monsieur E F qui exerçait la profession d’harnacheur à compter de 1873, se compose notamment de :
— la société F INTERNATIONAL, créée en 1938, qui exerce, sous le nom commercial « F », une activité principale d’acquisition et de gestion de toutes marques dans toutes les activités relatives à la création, à la production et à la commercialisation d’articles notamment dans les domaines de la joaillerie, de l’horlogerie, de la mode et plus généralement dans tous les domaines de l’art et du luxe. Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur :
○ la marque verbale française « F » déposée le 28 juillet 1989 et enregistrée sous le numéro 1558350 pour désigner notamment les produits suivants en classes 14, 18 et 25 : « joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques, des malles et des valises, et des vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles »,
○ la marque verbale de l’Union européenne « F » déposée le 1er décembre 2009 et enregistrée le 2 avril 2012 sous le numéro 8772428 pour désigner notamment les produits et services suivants :
• en classe 14 : « métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; pierres précieuses ; bijouterie ; joaillerie ; colliers ; ras du cou [colliers] ; bracelets ; bagues ; boucles d’oreilles ; coffrets à bijoux , horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs parties constitutives, montres-bracelets ; horloges ; mouvements d’horlogerie ; écrins » ;
• en classe 18 : « articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), notamment : sacs à main, sacs de voyage ; cartables ; sacs et serviettes d’écoliers , malles et valises ; coffres de voyage ; parapluies ; anneaux pour parapluie ; fourreaux de parapluies ; cannes de parapluies ; poignées de cannes et de parapluies » ;
• en classe 25 : « vêtements pour homme, femme et enfant ; lingerie de corps ; culottes ; slips , dessous [sous-vêtements] ; pardessus ; chaussures de sport ; chaussures ; bonnets ; casquettes ; ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement], foulards ; bas ; chaussettes ; collants ; bretelles ; vêtements en cuir et en imitations du cuir » ;
• en classe 41 : « activités sportives » ;
— la société F SELLIER, qui exploite depuis 1965 le magasin à l’enseigne « F » présenté comme emblématique de la Maison F où elle exerce sous le nom commercial « F » son activité principale de commerce de détail d’articles notamment de voyage et de sport, d’horlogerie, de bijouterie, de joaillerie, d’habillement masculin et féminin, de ganterie, d’articles chaussants et de fourrures. Elle bénéficie d’une licence exclusive sur la marque de l’Union européenne n° 8772428 consentie par contrat du 3 décembre 2015 inscrit au registre le 3 mai 2016 et d’une licence exclusive sur la marque française n° 1558350 en vertu d’un contrat inscrit au registre le 13 octobre 2009 ;
— la société LA MONTRE F exerce une activité de création, de fabrication, de distribution internationale et de commercialisation dans l’ensemble des boutiques F et réseaux spécialisés des articles d’horlogerie marqués F. Elle bénéficiait d’une licence exclusive sur la marque française n° 1558350 qui est arrivée à son terme le 1er octobre 2016 (article 2).
Monsieur Y Z est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque semi-figurative française « HAYMES » déposée le 1er avril 2014 et enregistrée le 1er août 2014 sous le numéro 4080468 pour désigner les produits suivants :
— en classe 14 : « Horloges ; montres-bracelets ; articles de bijouterie ; perles [bijouterie] ; montres ; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ; parures [bijouterie] ; mouvements d’horlogerie ; pierres précieuses ; coffrets à bijoux [écrins] ;
— en classe 18 : « Carton-cuir ; serviettes d’écoliers ; coffres de voyage ; portefeuilles ; sacs à main ; sacs de voyage ; serviettes [maroquinerie] ; sacs de sport ; parapluies ; bâtons d’alpinistes » ;
— en classe 25 : « Vêtements ; gaines [sous-vêtements] ; bretelles ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; ceintures [habillement] ; bonneterie ; chaussures ; vêtements en cuir ; pardessus ; bonnets ; casquettes » :
Par ailleurs, pas décision définitive du 10 mars 2015, le directeur de l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement d’une marque n° 144101049 présentée par monsieur Y Z, qui avait déjà renoncé à une seconde marque constituée du même signe, au motif qu’elle imitait la marque figurative dite de l’attelage et du lad appartenant à la société F INTERNATIONAL.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 15 juin 2016 itéré le 27 juillet 2016, les sociétés F INTERNATIONAL, F SELLIER et LA MONTRE F ont assigné monsieur Y Z devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de sa marque française, en contrefaçon de marques ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.
Dans leur acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés F INTERNATIONAL, F SELLIER et LA MONTRE F demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment des articles L 713-1 et suivants et L 716-1 et suivants R 714-3, du Règlement du Conseil 1102015/2424 du 16 décembre 2015, des articles 6 et 8 de la Convention de l’Union de Paris, de l’article 1382 du code civil et des articles L 121-1 et s. et 217-1 et suivants du code de la consommation :
— de PRONONCER la nullité de l’enregistrement de la marque française HAYMÈS n° 14.4.080.468 ;
— d’X à Monsieur le Directeur de l’INPI de procéder à l’inscription du jugement à intervenir au Registre National des Marques sur demande des sociétés F INTERNATIONAL, F SELLER ou LA MONTRE F,
— de G H à monsieur Y Z d’utiliser, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, le sigle HAYMES, seul ou associés à quelque terme ou signe que ce soit, pour des activités, produits ou services, identiques ou similaires aux activités, produits et services désignés et/ou exploités par les sociétés F INTERNATIONAL, F SELLIER et LA MONTRE F sous les marques notoires F ;
— de CONDAMNER M. Y Z à verser à titre de dommages et intérêts:
à la société F INTERNATIONAL la somme forfaitaire de 30.000 € ;à la société F SELLIER la somme forfaitaire de 15.000 € ;à la société LA MONTRE F la somme forfaitaire de 15.000 € ;
— en tout état de cause :
○ d’X, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux ou périodiques en France au choix des sociétés F INTERNATIONAL, F SELLIER et LA MONTRE F, et aux frais avancés monsieur Y Z, dans la limite d’un budget de 5.000 € HT par publication, soit la somme totale de 15.000€ HT,
○ de DIRE que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir,
○ de CONDAMNER monsieur Y Z à payer aux sociétés F INTERNATIONAL, F SELLIER et LA MONTRE F la somme de 15.000 € à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 code de procédure civile ;
○ de CONDAMNER monsieur Y Z aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Duclos Thorne Mollet-Viéville & Associés, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2017. Monsieur Y Z, bien que régulièrement cité, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
A titre liminaire, le tribunal constate que les sociétés F INTERNATIONAL, F SELLIER et LA MONTRE F développent une argumentation commune quel que soit le fondement invoqué.
Au titre de la nullité, elles agissent de concert sur le fondement de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle en invoquant des droits antérieurs distincts et en s’appuyant sur une analyse unique par référence exclusive au signe « F », qui ne constitue pourtant pas seul la dénomination sociale opposée, et par comparaison des produits visés à l’enregistrement des marques dont est titulaire la société F INTERNATIONAL. Dans une logique d’économie des moyens que renforce la confusion de cette argumentation, la demande de nullité des sociétés les sociétés F SELLIER et LA MONTRE F ne sera envisagée que si celle de la société F INTERNATIONAL est rejetée, son succès privant sinon d’objet leur prétention.
Par ailleurs, la référence à l’article 6bis de la Convention de Paris est inadéquate puisque les marques opposées sont enregistrées. L’examen de la demande en nullité sera en conséquence limité aux marques française et de l’Union européenne.
Enfin, des demandes d’indemnisation sont présentées, certes pour des préjudices propres dans leur intitulé mais communs dans leur absence totale d’explicitation et dans leur motivation, le tribunal comprenant des visas listés dans le « par ces motifs » de l’assignation que les sociétés F SELLIER et LA MONTRE F agissent en concurrence déloyale et parasitaire quand la société F INTERNATIONAL invoque un acte de contrefaçon, cet acte étant unique et résidant dans les deux cas dans le dépôt de la marque française litigieuse. Par ailleurs, faute de précision, les demandes d’H d’usage, qui présupposent la démonstration préalable d’un usage, seront réputées adossées aux demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire.
1°) Sur la nullité de la marque
Conformément à l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 et à L 711-4, la décision d’annulation ayant un effet absolu et étant, une fois devenue définitive, transmise à l’INPI pour inscription sur ses registres par le greffe ou l’une des parties en application de l’article R 714-3 du même code.
Et, en vertu de l’article L 711-4a) du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.
A ce titre, en vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement;
b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Enfin, aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
La société F INTERNATIONAL est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur :
— la marque verbale française « F » déposée le 28 juillet 1989 et enregistrée sous le numéro 1558350 pour désigner notamment les produits suivants en classes 14, 18 et 25 : « joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques, des malles et des valises, et des vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles »,
— la marque verbale de l’Union européenne « F » déposée le 1er décembre 2009 et enregistrée le 2 avril 2012 sous le numéro 8772428 pour désigner notamment les produits et services suivants :
○ en classe 14 : « métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; pierres précieuses ; bijouterie ; joaillerie ; colliers ; ras du cou [colliers]; bracelets ; bagues ; boucles d’oreilles ; coffrets à bijoux , horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs parties constitutives, montres-bracelets ; horloges ; mouvements d’horlogerie ; écrins » ;
○ en classe 18 : « articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), notamment : sacs à main, sacs de voyage ; cartables ; sacs et serviettes d’écoliers, malles et valises ; coffres de voyage ; parapluies ; anneaux pour parapluie ; fourreaux de parapluies ; cannes de parapluies ; poignées de cannes et de parapluies » ;
○ en classe 25 : « vêtements pour homme, femme et enfant ; lingerie de corps ; culottes ; slips , dessous [sous-vêtements] ; pardessus ; chaussures de sport ; chaussures ; bonnets ; casquettes ; ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement], foulards ; bas ; chaussettes ; collants ; bretelles ; vêtements en cuir et en imitations du cuir » ;
○ en classe 41 : « activités sportives ».
Monsieur Y Z est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque semi-figurative française « HAYMES » déposée le 1er avril 2014 et enregistrée le 1er août 2014 sous le numéro 4080468 pour désigner les produits suivants :
— en classe 14 : « Horloges ; montres-bracelets ; articles de bijouterie ; perles [bijouterie] ; montres ; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ; parures [bijouterie] ; mouvements d’horlogerie ; pierres précieuses ; coffrets à bijoux [écrins];
— en classe 18 : « Carton-cuir ; serviettes d’écoliers ; coffres de voyage ; portefeuilles ; sacs à main ; sacs de voyage ; serviettes [maroquinerie] ; sacs de sport ; parapluies ; bâtons d’alpinistes » ;
— en classe 25 : « Vêtements ; gaines [sous-vêtements] ; bretelles ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; ceintures [habillement] ; bonneterie ; chaussures ; vêtements en cuir ; pardessus ; bonnets ; casquettes » :
En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, si la comparaison des marques doit se G entre la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée et la marque postérieure telle qu’elle est utilisée dans le cadre d’une action en contrefaçon, elle doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés dans celui d’une action en nullité ainsi que l’a rappelé le TUE dans sa décision Cabel Hall Citrus Ltd c. OHMI et Casur S. Coop. Andaluza du 15 avril 2010.
Cette analyse comparée doit, comme celle relative aux produits et services visés par les enregistrements en conflit, être réalisée dans le chef du public pertinent qui est ici à la fois un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et un professionnel doté d’une attention plus élevée puisque les produits et services couverts sont à destination de la consommation courante mais également du secteur professionnel (« pierres précieuses »), le territoire à prendre en compte étant celui de l’Etat membre dans lequel la marque antérieure est protégée si elle est nationale ou celui de l’Union si elle est une marque de l’Union européenne (CJCE, 18 septembre 2008, Armacell Enterprise/OHMI-nmc).
Et, le risque de confusion doit être analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque antérieure et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. Il présuppose à la fois une identité ou une similitude entre les marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou services visés à leurs enregistrements, ces conditions étant cumulatives et leur défaut privant de pertinence tout argument tiré de la distinctivité ou de la notoriété de la marque antérieure ainsi que l’a jugé la CJUE dans son arrêt OHMI c. Riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG et Lidl Stiftung & Co. KG du 23 janvier 2014.
Sur la comparaison des signes
Les caractères chinois pouvant être considérés comme étant incompréhensibles pour un consommateur ou professionnel français ou situé sur le territoire de l’Union et leur adjonction sous le signe en caractères latins induisant une stricte translittération insignifiante sur un plan conceptuel, ils n’ont pas à être pris en compte dans la comparaison des signes.
Le signe « F » constituant les marques de la demanderesse est distinctif et totalement arbitraire relativement aux produits et services couverts et renvoie au nom patronymique du fondateur des sociétés du groupe. Il n’a sinon aucune signification conceptuelle. Les signes en débat sont constitués de 6 lettres, seules les deuxièmes et troisièmes lettres étant modifiées, la prononciation n’étant toutefois que faiblement affectée par la suppression du phonème [r]. Ils sont ainsi visuellement et phonétiquement très proches.
Aussi, les signes en débat sont grandement similaires.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il est nécessaire de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services qui incluent en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, 29 septembre 1998, Canon c. Metro-Goldwyn-Mayer) ou encore les canaux de distribution des produits concernés (TPI, 10 septembre 2008, Astex Therapeutics c. OHMI – Protec Health International) mais non les conditions de commercialisation des produits. Dans ce cadre, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la marque postérieure, ces produits sont considérés comme étant identiques (TPI, 21 octobre 2008, Aventis Pharma c. OHIM – Nycomed GmbH).
Concernant la marque française, les produits suivants sont identiques :
— « joaillerie, pierres précieuses » d’une part et « articles de bijouterie ; perles [bijouterie] ; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ; parures [bijouterie] ; pierres précieuses » d’autre part ;
— « horlogerie et autres instruments chronométriques » d’une part et « horloges ; montres-bracelets ; montres ; mouvements d’horlogerie » d’autre part ;
— « malles et valises » d’une part et « coffres de voyage, sacs de voyage » d’autre part ;
— les vêtements visés en classe 25, la catégorie extensivement visée au dépôt la marque française de la société F INTERNATIONAL incluant les produits visés dans l’enregistrement de la marque de monsieur Y Z.
Les « coffrets à bijoux [écrins] » sont similaires aux produits de « joaillerie » puisqu’ils sont généralement vendus dans les mêmes magasins et que les seconds sont destinés à contenir les premiers.
Les autres produits et services sont différents.
Concernant la marque de l’Union européenne, outre l’identité et la similarité déjà relevée pour les produits communs, s’ajoutent :
— l’identité portant sur les « coffrets à bijoux », les « parapluies », les « articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir » d’une part et les « carton-cuir ; serviettes d’écoliers ; portefeuilles ; sacs à main ; serviettes [maroquinerie] » d’autre part, les « bonnets ; casquettes » d’une part et les « bonneterie ; bonnets ; casquettes » d’autre part ;
— la similarité à raison de leur destination susceptible d’être identique entre les « sacs de voyage » et les « sacs de sport » et de leur complémentarité entre le service d’ « activités sportives » et à nouveau les « sacs de sport » et les « bâtons d’alpinistes ».
Ainsi, tous les produits et services sont identiques ou similaires.
Sur le risque de confusion
Dès lors, la très grande similarité entre les signes et l’identité ou la similarité entre les produits et services suffisent à établir, y compris dans l’esprit d’un professionnel, un sérieux risque de confusion, dont la chronologie des dépôts réalisés par monsieur Y Z révèle qu’il est à l’évidence recherché.
En conséquence, la marque semi-figurative française « HAYMES » déposée le 1er avril 2014 et enregistrée sous le numéro 4080468 sera annulée pour tous les produits et services visés à l’enregistrement.
Sans objet, la demande en nullité présentée par les sociétés F SELLIER et LA MONTRE F ne sera pas examinée.
2°) Sur la contrefaçon
Conformément aux articles 9 « droit conféré par la marque de l’union européenne » net 9 ter « date de l’opposabilité du droit aux tiers » du Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 modifiant notamment le Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire entrés en vigueur le 23 mars 2016 conformément à son article 4, la marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de G usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque de l’Union européeene pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou d’un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels celle-ci est enregistrée.
En vertu des dispositions combinées des articles 14 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon » (non modifié), 101 « droit applicable » (modifié formellement) et 102 « sanctions » (modifié formellement) des Règlements (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 et CE n° 207/2009 du 26 février 2009, si les effets de la marque de l’Union européenne sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque de l’Union européenne et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale.
A cet égard, conformément à l’article L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire désormais dite de l’Union européenne.
Et, conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.
En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Enfin, aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
La société F INTERNATIONAL, qui a seule qualité pour agir en contrefaçon puisque, conformément à l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés F SELLIER et LA MONTRE F ne peuvent en agissant à ses côtés que réclamer le préjudice qui leur est propre sur le terrain de responsabilité de droit commun, n’invoque qu’un acte unique au soutien de ses demandes qui réside dans le dépôt et l’enregistrement de la marque litigieuse par monsieur Y Z.
Or, dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE alors CJCE a précisé que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut, en application de l’article 5§1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
La fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci.
Le dépôt d’une marque n’est qu’un acte préparatoire à l’usage du signe la constituant dans la vie des affaires. Il n’est pas fait en relation avec des produits et services dont l’origine commerciale a à être garantie auprès du public avec lequel le signe n’est pas un contact. Il n’est ainsi pas un acte de contrefaçon et ne cause quoi qu’il en soit pas le moindre préjudice au titulaire de la marque qui a de surcroît prévenu sa réalisation en obtenant l’annulation de l’enregistrement.
Les demandes indemnitaires, comprenant la mesure de publication qui est une mesure de réparation complémentaire, et d’H de la société F INTERNATIONAL au titre de la contrefaçon seront en conséquence intégralement rejetées.
3°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-G ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
Les sociétés F SELLIER et LA MONTRE F n’invoquent à leur tour que le dépôt du signe qui ne leur cause pas le moindre préjudice dans le cadre de leurs activités commerciales respectives, le principe et la mesure de celui-ci n’étant de surcroît ni expliqués ni étayés.
Leurs demandes indemnitaires, comprenant la mesure de publication qui est une mesure de réparation complémentaire, et d’H seront en conséquence intégralement rejetées.
4°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, monsieur Y Z sera condamné à payer aux sociétés F INTERNATIONAL, F SELLIER et LA MONTRE F la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, l’exécution provisoire du jugement ne sera pas prononcée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Prononce la nullité de la marque semi-figurative française « HAYMES » déposée par monsieur Y Z le 1er avril 2014 et enregistrée sous le numéro 4080468 pour tous les produits et services visés à l’enregistrement ;
Ordonne la transmission de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques, à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais de monsieur Y Z ;
Rejette l’intégralité des demandes des sociétés F INTERNATIONAL, F SELLIER et LA MONTRE F au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Condamne monsieur Y Z à payer aux sociétés F INTERNATIONAL, F SELLIER et LA MONTRE F la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur Y Z à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la SCP Duclos Thorne Mollet-Viéville & Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Ordonnance sur requête
- Bois ·
- Résidence ·
- Niger ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nationalité française ·
- Immeuble ·
- Avocat ·
- Incendie ·
- Siège ·
- Syndic
- Victime ·
- Épouse ·
- Tchad ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Congo ·
- Mineur ·
- Cdi ·
- Eaux ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Décès ·
- Fraudes ·
- Descendant ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- État
- Champagne ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Écusson ·
- Marque communautaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Classes ·
- Or
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Partie ·
- Saisie-attribution ·
- Dépens ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Préavis ·
- Activité ·
- Vacation ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Indemnité ·
- Professionnel
- Emballage ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Dalle ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Preneur
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Rétablissement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Électronique ·
- Ordonnance du juge ·
- État ·
- Assurance vie ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Location ·
- Divertissement ·
- Déchéance ·
- Nom commercial ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Contrefaçon ·
- Organisation ·
- Traiteur
- Comparution ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Rétablissement ·
- Successions ·
- Instance ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Notaire ·
- Procès-verbal
- Clôture ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Conférence ·
- Révocation ·
- Régularisation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.