Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 2018, 17-14.766, Inédit
TGI Grasse 12 janvier 2010
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 21 novembre 2011
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CASS
Cassation 24 avril 2013
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 janvier 2017
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CASS
Cassation 22 mars 2018
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CASS
Cassation 14 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Approbation des comptes par l'assemblée générale

    La cour a estimé que l'approbation des comptes par l'assemblée générale ne prive pas les copropriétaires de contester leur compte individuel, mais a jugé que le syndicat était fondé à obtenir le paiement des charges dues.

  • Accepté
    Justification des charges réclamées

    La cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas répondu aux arguments des copropriétaires concernant la justification des charges, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

M. Jean X…, agissant en son nom et en tant qu'héritier de son épouse décédée, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait accueilli la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle pour le paiement de charges pour la période du 1er octobre 2010 au 2 juillet 2015. Le moyen unique invoqué par M. X…, fondé sur l'article 455 du code de procédure civile, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions qui contestaient un report à nouveau de 524,88 euros non justifié sur leur compte de copropriété. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions, estimant que la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas aux arguments de M. X… concernant le report à nouveau contesté. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour un nouveau jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-14.766
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-14.766
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 janvier 2017
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037098294
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300593
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Sur les parties

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