Article D343-4 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 6 mai 2023

Modifié par : Décret n°2023-335 du 3 mai 2023 - art. 1

Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l'article D. 343-3, le candidat à l'installation doit répondre aux conditions suivantes :

1° Etre âgé de moins de quarante ans à la date du dépôt de la demande ;

2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne et justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ;

3° S'installer pour la première fois comme chef d'exploitation, à titre individuel ou comme associé exploitant non salarié ;

4° Justifier, à la date du dépôt de la demande d'aide, de la capacité professionnelle agricole attestée par la possession cumulée :

-d'un diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité “ conduite et gestion de l'entreprise agricole ” ou au brevet professionnel option “ responsable d'entreprise agricole ”, procurant une qualification correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole, ou d'un diplôme reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conférant le niveau 4 agricole ;

-d'un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343-22 validé par le préfet de département ;

5° Présenter dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 un projet de développement de l'exploitation d'une durée de quatre ans viable ;

6° S'installer sur une exploitation répondant à la définition de micro ou petite entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

7° S'installer sur une exploitation répondant à des exigences minimales et maximales de potentiel de production brute standard (PBS) définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation au 4°, peut être regardé comme justifiant de la capacité professionnelle agricole le candidat auquel l'autorité de gestion régionale mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 accorde l'acquisition progressive de cette capacité, dès lors qu'il remplit les conditions suivantes :

-se trouver dans une situation d'urgence l'obligeant à s'installer ;

-justifier d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou d'un diplôme de niveau 4 non agricole ;

-disposer d'un plan de professionnalisation personnalisé agréé à la date du dépôt de la demande d'aide.

Entrée en vigueur le 6 mai 2023

Commentaires29

1Le bail rural des personnes publiques à l’épreuve du temps
admys-avocats.com · 17 octobre 2025

La Cour administrative d'appel de Nancy dans deux décisions du 16 septembre 2025 (décisions n° 25NC00812 et n° 24NC02041) vient de clarifier au moins partiellement le droit de priorité prévu par l'article L. 411-15 du Code rural et de la pêche maritime. ‍ En effet, […] à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L.331-2 du Code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à leurs groupements. […] L'article D. 343-3 du Code rural et de la pêche maritime précise qu'en vue de faciliter leur première installation, […]

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BOFiP · 17 avril 2024

Indemnités versées dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé préalable à l'installation des jeunes agriculteurs Conformément aux dispositions de l'article D. 343-20 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article D. 343-24 du C. rur., […] III. […] Les indemnités journalières exonérées d'impôt sur le revenu sont celles qui sont versées aux assurés qui : soit sont reconnus atteints d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse mentionnées à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale (CSS) ; […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°439696
Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2021

L'article D. 343-3 du même code dispose qu'en « vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 (…) / 1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital / 2° Des prêts bonifiés à moyen terme spéciaux ». […] Ces deux actes fixent de même le plafond de RDA prévu par l'article D. 343-8, qui est égal au SMIC annuel net (article 5-2° de l'arrêté). […]

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Décisions136

1Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2010, n° 0900500Annulation

[…] – M me Evelyne A, membre du GAEC Le Pradel, bien qu'âgée de 41 ans relevait de la catégorie « jeune agriculteur » au regard des dispositions des article D 343-4 et D 343-5 du code rural repris par le SDDSA , et rendait ainsi la demande du GAEC Le Pradel prioritaire ; […] que par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 331-4 du code rural ces autorisations étaient périmées à la date du 18 décembre 2008 à laquelle la préfète de la Lozère a délivré au GAEC XXX une autorisation d'exploiter ; […] que la décision du 18 décembre 2008, qui mentionne que la demande concurrente de M. D Y relève du cas « des autres installations », jugé moins prioritaire, […]

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[…] Ils invoquent les dispositions de l'article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime et font valoir que les conditions de la reprise doivent être remplies non pas à la date de délivrance du congé mais à la date d'entrée en exploitation. Ils ajoutent que Monsieur [V] [N] justifie de l'obtention d'un diplôme pour effecter cette reprise d'exploitation. […] L'article D. 343-4 de ce code précise que pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l'article D. 343-3, le candidat à l'installation doit répondre aux conditions suivantes : (…) / 4° Justifier, à la date du dépôt de la demande d'aide, de la capacité professionnelle agricole attestée par la possession cumulée :

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3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 14 janvier 2021, n° 19/01552Infirmation partielle

[…] Sur les conditions de la reprise, M. et M me X rappellent les dispositions de l'article L. 411-59 du code rural et font valoir que M. D Y a abandonné la formation qui devait lui permettre d'obtenir un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole et qu'il n'a sollicité l'autorisation d'exploiter le 12 juillet 2019 qu'après la date d'effet du congé alors que les conditions de reprise s'apprécient au jour pour lequel le congé est délivré, soit en l'espèce le 29 septembre 2017. […] section 7 n°4, 5, 6, 7, […] Par application des dispositions combinées des articles R. 331-2 et D. 343-4 du même code, à titre dérogatoire, […]

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