Article 78 de la LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
Article 77
Article 78-1

Entrée en vigueur le 28 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-68 du 26 janvier 2022 - art. 1

I.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour la période 2014-2020 et pour la période de programmation 2021-2027 des fonds, jusqu'au terme de la gestion des projets financés au titre de cette période :

1° L'Etat confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d'intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion.

2° L'autorité de gestion confie par délégation de gestion aux départements ou aux collectivités et organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l'insertion par l'emploi qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen.

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1511-1-2

3° L'Etat confie aux régions, pour la période de programmation 2021-2027, en leur qualité d'autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable.

III.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un comité national Etat-régions est créé pour veiller à l'harmonisation des actions mentionnées au présent article. Il précise la composition et le fonctionnement du comité Etat-région créé dans chaque région pour la programmation des actions dans la région.

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4221-5

V.-A chaque début de programmation, un budget annexe peut être créé pour les programmes européens dont la région est autorité de gestion.

VI.-Pour la période de programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural commençant en 2023 et jusqu'à son terme, l'Etat est l'autorité de gestion du plan stratégique national relevant de la politique agricole commune mentionné à l'article 104 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et à compter de l'approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, l'Etat confie aux régions, à leur demande, en qualité d'autorité de gestion régionale et pour toute la période de programmation, la gestion des aides suivantes, lorsqu'elles sont prévues par le plan stratégique national :
1° Aides relatives aux engagements en matière d'environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion mentionnés à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ne relevant pas du système intégré de gestion et de contrôle, à l'exception des aides relatives aux engagements de gestion dans le cadre du dispositif de protection contre la prédation ;
2° Aides aux investissements mentionnés aux articles 73 et 74 du même règlement, à l'exception des aides liées à la protection des exploitations contre la prédation ;
3° Aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l'article 75 du même règlement ;
4° Aides aux instruments de stabilisation du revenu mentionnées au paragraphe 3 de l'article 76 du même règlement ;
5° Aides à la coopération mentionnées à l'article 77 du même règlement ;
6° Aides à l'échange de connaissances et à la diffusion d'informations mentionnées à l'article 78 du même règlement.
Les autorités de gestion régionales gèrent ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles fixées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent VI. A ce titre, elles prennent les décisions d'attribution et de retrait éventuel des aides dont elles ont la charge.
Ces décisions sont prises dans le respect de l'enveloppe de crédits du Fonds européen agricole pour le développement rural qui est attribuée à chaque autorité de gestion régionale. Celle-ci peut affecter une partie de son enveloppe à des actions d'assistance technique.
Par délégation de l'organisme payeur et dans le respect de la séparation des fonctions d'autorité de gestion et d'organisme payeur, les autorités de gestion régionales instruisent les dossiers de demande d'aide et de demande de paiement et effectuent les contrôles sur pièces et sur place. Les modalités selon lesquelles s'exerce la délégation sont précisées par voie de convention.
Les agents de l'autorité de gestion régionale habilités à cet effet peuvent procéder aux inspections et contrôles sur pièces et sur place que nécessitent le présent article, les règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et les textes pris pour leur application. Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de leur présenter, à leur demande, copie ou extrait de leurs livres, registres, notes et pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que la correspondance relative à leur activité professionnelle. Le cas échéant, s'ils l'estiment nécessaire, ces agents peuvent procéder à la saisie des originaux.
Un décret fixe les règles générales relatives aux conditions, temporelles et géographiques, d'éligibilité aux aides, ainsi que les catégories de dépenses non éligibles.
VII.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et à compter de l'approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, l'Etat confie à la collectivité de Corse, à sa demande, en qualité d'autorité de gestion régionale et pour toute la période de programmation mentionnée au VI, la gestion des aides suivantes, lorsqu'elles sont prévues par le plan stratégique national :
1° Aides prévues au VI ;
2° Autres aides prévues à l'article 70 et aides prévues aux articles 71 et 72 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les dispositions des neuvième au treizième alinéas du VI sont applicables à la collectivité de Corse.
VIII.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et à compter de l'approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, pour les régions d'outre-mer qui décident de renoncer à la qualité d'autorité de gestion régionale, celle-ci peut être confiée, pour toute la période de programmation mentionnée au VI, aux départements lorsqu'ils apportent leur soutien au développement agricole et rural du territoire.
Les dispositions des neuvième au treizième alinéas du VI sont applicables aux départements d'outre-mer.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2022

Commentaires39

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494503
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2025

Ces aides à l'installation sont prévues aux articles D. 343-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime. […] le FEADER. […] L'article D. 343-18-1 ne prévoit plus que la déchéance est prononcée par le préfet mais par les « autorités mentionnées à l'article D. 343-17 ». […] Aux termes de cet article, « les décisions concernant les demandes d'aides relevant des programmes de développement rural sont prises par l'autorité de gestion mentionnée au I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, conjointement avec le préfet et, le cas échéant, les autres financeurs, […]

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2Aides de la PAC : précisions sur les règles d'éligibilité et la mise en œuvre du remboursement des montants indus et des sanctionsAccès limité
Lexis Veille · 8 janvier 2024

3Conditions d'éligibilité des aides agricoles et forestières pour les régions n'ayant pas choisi d'exercer la compétence d'autorité de gestion régionaleAccès limité
Lexis Veille · 10 juillet 2023
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Décisions77

[…] — la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ; […] Aux termes de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : « I.- Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour la période 2014-2020 et pour la période de programmation 2021-2027 des fonds, jusqu'au terme de la gestion des projets financés au titre de cette période : / 1° L'Etat confie aux régions ou, le cas échéant, […]

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[…] - la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 ; […] 3. Aux termes de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, aux termes duquel : « (…) / III. – Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes. Il définit celles des dispositions qui doivent être identiques dans toutes les régions. Il prévoit les montants minimaux du Fonds européen agricole pour le développement rural par région à consacrer à certaines mesures. Il précise les cas dans lesquels l'instruction des dossiers pourrait être assurée par les services déconcentrés de l'Etat. / (…) ».

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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-2 du code rural et de la pêche maritime : « L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 313-1. /Les missions exercées par l'agence pour le compte de l'Etat et l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'Etat sont déterminées par décret ou, dans des conditions fixées par décret, par voie de convention. () ». Le III de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dans sa rédaction applicable au litige dispose que pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, […]

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