Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité;
(2)«PME» ou «micro, petites et moyennes entreprises»: les micro, petites et moyennes entreprises remplissant les critères énoncés à l'annexe I;
(3)«secteur agricole»: l'ensemble des entreprises qui exercent des activités dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles;
(4)«produit agricole»: les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
(5)«production agricole primaire»: la production de produits du sol et de l'élevage, énumérés à l'annexe I du traité, sans exercer d'autre opération modifiant la nature de ces produits;
(6)«transformation des produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole et dont le résultat est un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente;
(7)«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente au consommateur final par un producteur primaire est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle se déroule dans des locaux séparés réservés à cet effet;
(8)«exploitation agricole»: une unité composée de terrains, de locaux et d'installations utilisés pour la production agricole primaire;
(9)«calamités naturelles»: les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrain et les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d'origine naturelle;
(10)«régime d'aide»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides individuelles peuvent être accordées à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et pour un montant indéterminé;
(11)«plan d'évaluation»: un document contenant au minimum les éléments suivants: les objectifs du régime d'aide à évaluer; les questions d'évaluation; les indicateurs de résultats; la méthode envisagée pour réaliser l'évaluation; les exigences en matière de collecte des données; le calendrier proposé pour l'évaluation, y compris la date de présentation du rapport d'évaluation final; la description de l'organisme indépendant réalisant l'évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités prévues pour garantir la publicité de l'évaluation;
(12)«aide individuelle»:
a)les aides ad hoc; ainsi qu'
b)une aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d'un régime d'aides;
(13)«aide ad hoc»: toute aide qui n'est pas accordée sur la base d'un régime d'aide;
(14)«entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes:
a)s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (autre qu'une PME établie depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié de ses fonds propres a disparu à la suite des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société à responsabilité limitée» notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et le «capital social» comprend, le cas échéant, les primes d'émission;
b)s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autres qu'une PME établie depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'inscrits dans les comptes de la société, a disparu à la suite des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, le terme «société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société» désigne en particulier les types de sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE;
c)lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers;
d)lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration;
e)dans le cas d'une entreprise autre qu'une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents:
i)le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5; et
ii)le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l'EBITDA, est inférieur à 1,0;
(15)«animaux trouvés morts»: les animaux qui ont été tués par euthanasie, avec ou sans diagnostic bien défini ou qui sont morts, y compris les animaux mort-nés et non nés dans une exploitation, dans un local ou durant le transport, mais qui n'ont pas été abattus pour la consommation humaine;
(16)«phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle»: de mauvaises conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les pluies abondantes ou persistantes ou une grave sécheresse détruisant plus de 30 % de la moyenne de la production annuelle d'un agriculteur calculée sur la base:
a)des trois années précédentes; ou
b)d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible;
(17)«autre phénomène météorologique défavorable»: de mauvaises conditions climatiques qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2, paragraphe 16, du présent règlement;
(18)«organismes nuisibles aux végétaux»: les organismes nuisibles définis à l'article 2, paragraphe 1, point e), de la directive 2000/29/CE du Conseil ( 3 );
(19)«événement catastrophique»: un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur forestier;
(20)«équivalent-subvention brut»: le montant auquel s'élèverait l'aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements;
(21)«immobilisations corporelles»: les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements;
(22)«immobilisations incorporelles»: les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle;
(23)«systèmes agroforestiers»: les systèmes d'utilisation des terres qui associent la foresterie et l'agriculture sur les mêmes terres;
(24)«avance récupérable»: un prêt en faveur d'un projet, qui est versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet;
(25)«début des travaux concernant le projet ou l'activité»: soit le début des activités, soit les travaux de construction liés à l'investissement, l'événement qui se produit le plus tôt étant retenu, soit le premier engagement juridiquement contraignant à commander du matériel ou à utiliser des services soit tout autre engagement rendant le projet ou l'activité irréversible; l'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ou de l'activité;
(26)«grandes entreprises»: les entreprises ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe I;
(27)«version ultérieure d'un régime fiscal»: un régime sous la forme d'avantages fiscaux constituant une version modifiée d'un régime sous la forme d'avantages fiscaux existant et remplaçant ce dernier;
(28)«intensité de l'aide»: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements;
(29)«date d'octroi de l'aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l'aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable;
(30)«norme de l'Union»: la norme obligatoire établie par la législation de l'Union et fixant le niveau de protection que doivent atteindre les entreprises individuelles, notamment en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux; les normes ou objectifs fixés au niveau de l'Union qui sont contraignants pour les États membres, mais pas pour les entreprises individuelles, ne sont toutefois pas considérés comme des normes de l'Union;
(31)«programme de développement rural»: un programme de développement rural conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013;
(32)«investissement non productif»: un investissement qui ne donne pas lieu à un accroissement significatif de la valeur ou de la rentabilité de l'exploitation agricole;
(33)«investissements de mise en conformité avec une norme de l'Union»: les investissements réalisés pour se conformer à une norme de l'Union après l'expiration de la période transitoire prévue par la législation de l'Union;
(34)«jeune agriculteur»: une personne âgée au maximum de 40 ans à la date de présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d'exploitation;
(35)«régions ultrapériphériques»: les régions visées à l'article 349, premier alinéa, du traité;
(36)«îles mineures de la mer Égée»: les îles mineures visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
(37)«régions moins développées»: les régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l'Union européenne-27;
(38)«UE-25»: les 25 États membres de l'Union qui faisaient partie de l'Union en mai 2005;
(39)«UE-27»: les 27 États membres de l'Union qui faisaient partie de l'Union en janvier 2007;
(40)«travaux d'équipement»: les travaux entrepris par l'agriculteur en personne ou par ses travailleurs, créant une valeur;
(41)«biocarburants produits à partir de cultures alimentaires»: biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucres ou huiles telles que définies dans la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, présentée par la Commission ( 5 );
(42)«agriculteur actif»: un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
(43)«groupement et organisation de producteurs»: un groupement ou une organisation constitués en vue:
a)d'adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ces groupements ou organisations de producteurs aux exigences du marché; ou
b)d'assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes; ou
c)d'établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité; ou
d)d'autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements ou organisations de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l'organisation et la facilitation des processus d'innovation;
(44)«charges fixes résultant de la participation à un système de qualité»: les coûts supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système de qualité, y compris, le cas échéant, les frais liés aux contrôles visant à vérifier le respect du cahier des charges du système de qualité;
(45)«conseils»: des conseils complets donnés dans le cadre d'un seul et même contrat;
(46)«membre d'un ménage agricole»: toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, à l'exception des ouvriers agricoles;
(47)«coûts des tests EST (encéphalopathie spongiforme transmissible) et ESB (encéphalopathie spongiforme bovine)»: tous les coûts, y compris ceux liés à l'équipement pour les tests ainsi que pour l'échantillonnage, le transport, l'analyse, le stockage et la destruction des échantillons nécessaires pour les prélèvements et les examens de laboratoire conformément à l'annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 7 );
(48)«livre généalogique»: tout livre, registre, fichier ou support informatique:
a)qui est tenu par une organisation ou association d'éleveurs reconnue officiellement par un État membre dans lequel l'organisation ou l'association d'éleveurs s'est constituée, et
b)dans lequel sont inscrits ou enregistrés des reproducteurs d'animaux de race pure d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants;
(49)«animal protégé»: tout animal protégé par le droit de l'Union ou par la législation nationale;
(50)«organisme de recherche et de diffusion des connaissances»: une entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu'une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié à ses capacités de recherche ni aux résultats qu'elle produit;
(51)«conditions de pleine concurrence», une situation dans laquelle les conditions de la transaction entre les parties contractantes ne sont pas différentes de celles qui seraient exigées entre des entreprises indépendantes et ne contiennent aucun élément de collusion. Toute opération résultant d'une procédure ouverte, transparente et sans condition est considérée comme respectueuse du principe de pleine concurrence;
(52)«arbres à croissance rapide»: une essence forestière à rotation courte, dont le délai minimal avant l'abattage ne peut être inférieur à 8 ans et le délai maximal avant l'abattage ne peut être supérieur à 20 ans;
(53)«arbres pour la formation de taillis à rotation rapide», les essences forestières relevant du code NC 06 02 9041 à définir par les États membres, composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Les États membres définissent leur cycle maximal de récolte;
(54)«coût de transaction»: un surcoût lié à l'exécution d'un engagement mais qui n'est pas directement imputable à sa mise en œuvre ou n'est pas inclus dans les coûts ou les pertes de revenus qui sont compensés directement et peuvent être calculés sur une base de coûts standard;
(55)«autre gestionnaire de terres»: une entreprise qui gère des terres, autre qu'une entreprise active dans le secteur de l'agriculture;
(56)«transformation de produits agricoles en produits non agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole et dont le résultat est un produit qui ne relève pas de l'annexe I du traité;
(57)«zone “a”»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité;
(58)«zone “c”»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité;
(59)«zones à faible densité de population»: les zones acceptées comme telles par la Commission dans ses décisions individuelles portant approbation des cartes des aides à finalité régionale pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020;
(60)«région NUTS3»: une région classée au niveau 3 d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );
(61)«zone “c” non prédéfinie»: toute zone qu'un État membre désigne à sa discrétion en tant que zone «c», pour autant que celui-ci démontre que ladite zone remplit certains critères socio-économiques et qu'elle est désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020 conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité;
(62)«ancienne zone “a”»: toute zone désignée en tant que zone «a» sur une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014;
(63)«denrées alimentaires»: les denrées alimentaires qui ne sont pas des produits agricoles et qui sont énumérées à l'annexe I du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ).
D. 343-22 validé par le préfet de département ; 5° Présenter dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 un projet de développement de l'exploitation d'une durée de quatre ans viable ; 6° S'installer sur une exploitation répondant à la définition de micro ou petite entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, […]
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