Entrée en vigueur le 13 juillet 2018
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2018-598 du 11 juillet 2018 - art. 1
Sauf dispositions particulières, les dispositions de l'article R. 751-24 sont applicables au régime défini par le présent chapitre. Pour leur application, la date du 1er avril 2002 est substituée, au second alinéa de cet article, à celle du 1er juillet 1973.
Le point de départ des prestations servies à la victime ou à ses ayants droit qui demandent le bénéfice des dispositions modifiant ou complétant les tableaux des maladies professionnelles entrées en vigueur postérieurement à la date de constatation de la maladie est la date du dépôt de la demande, sans qu'il puisse être antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau tableau ou du tableau révisé.
Ces prestations, indemnités et rentes se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit pour la même maladie, au titre de l'assurance maladie.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 752-24 du présent code ;
3° Pour l'application des règles de prescription prévues aux articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et L. 752-8 du présent code, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sont présumées d'origine professionnelle toutes maladies désignées dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractées dans les conditions mentionnées à ces tableaux dans le cadre de leur activité non salariée non agricole.
[…] Appelée à nouveau à l'audience du 7 janvier 2016, l'affaire a été radiée au motif que l'appelant n'avait pas accompli les diligences nécessaires à la tenue de l'audience puis réinscrite au rôle le 12 janvier 2016. […] S'agissant de la période antérieure, la Mutualité sociale agricole dénie tout droit à la prise en charge, en faisant valoir qu'en application des articles R.751-24 et D.752-7 du code rural, la nouvelle réglementation ne saurait régir la période antérieure et qu'elle se trouve liée par les avis défavorables des comités de reconnaissance des maladies professionnelles sollicités.