Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 8 juillet 2020, n° 17/02547
CPH Bordeaux 31 mars 2017
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 8 juillet 2020

Arguments

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  • Accepté
    Justification de l'avertissement

    La cour a confirmé que l'avertissement était justifié par les retards constatés, et a donc rejeté la demande d'annulation.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé qu'il avait respecté la procédure de licenciement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation d'information de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'information, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Rejeté
    Non-remise de la notice d'information

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice lié à cette absence d'information.

  • Rejeté
    Justification de la retenue

    La cour a confirmé que la retenue était justifiée et a rejeté la demande de remboursement.

  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que la salariée a agi de manière déloyale en travaillant pour une entreprise concurrente, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux dans l'affaire opposant la Compagnie des Marquages à Madame D X. La Cour a déclaré que le licenciement de Madame D X était sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect des modalités de notification de la lettre de licenciement. La Cour a également confirmé la condamnation de la Compagnie des Marquages à verser à Madame D X différentes indemnités, dont des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, la Cour a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement et la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la convention collective applicable. La Cour a également condamné Madame D X à verser à la Compagnie des Marquages une indemnité de 500 euros pour manquement à l'obligation de loyauté. Les dépens d'appel ont été partagés par moitié entre les deux parties.

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Commentaire1

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1L’exécution déloyale du contrat de travail par le salarié
rocheblave.com · 7 août 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 8 juil. 2020, n° 17/02547
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/02547
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 mars 2017, N° F15/02576
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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