Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 100
I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre :
1° Les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.
2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l'autorité administrative.
3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
4° Abrogé
5° Les agents des douanes.
6° Les agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1.
7° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
8° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui leur sont applicables.
II.-Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l'environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre.
Ces derniers seront effectués par des agents habilités au contrôle des pêches, dont la liste est fixée à l'article L942-1 du Code rural et de la pêche maritime. Afin de répondre aux remarques de la Commission dans le cadre des procédures contentieuses en cours, les autorités françaises ont mis en œuvre un renforcement global des procédures de contrôle à l'égard de la flotte externe française, notamment par le biais de la mise en place d'un plan d'action.
Lire la suite…Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai » ; 14. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents dont la liste est fixée à l'article L. 942-1 du même code sont habilités à rechercher et constater les infractions en matière de pêche maritime ; qu'ils peuvent à cet effet prendre des mesures conservatoires et notamment procéder à l'appréhension, […]
Lire la suite…[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime : « I. ' Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre : () / 6° Les agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1. » et du 6° du I de l'article L. 205-1 du même code : « () Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage, […] Enfin, aux termes de l'article L. 942-11 du même code : « Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 font foi jusqu'à preuve contraire. ».
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, […] Aux termes de l'article L. 942-11 du même code : « Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 font foi jusqu'à preuve contraire ». […]
[…] 8. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 942-1 du même code rural, dans sa rédaction alors applicable : « I. Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre : (…) 3° Les contrôleurs des affaires maritimes. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 942-11 du même code : « Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 font foi jusqu'à preuve contraire. » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article. […] III. – Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime. « Les fonctionnaires et agents habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code exercent leurs compétences sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, […]
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