Confirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 30 janv. 2024, n° 22/02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 21 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ 8 ] c/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS BARTHELEMY AVOCATS
EXPÉDITION à :
SARL [8]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
Minute n°51/2024
N° RG 22/02929 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWK6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 21 Novembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
SARL [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjorie DELAUNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [K], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 30 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [8] a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf Centre Val de Loire d’assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 5 novembre 2021 suivie d’une mise en demeure du 25 janvier 2022.
Saisie par la société le 15 mars 2022, la commission de recours amiable de l’Urssaf a, par décision du 29 juin 2022, rejeté le recours de la société portant sur le rappel des frais professionnels.
Par requête du 29 août 2022, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a':
— rejeté l’exception de nullité de la mise en demeure du 25 janvier 2022,
— validé la mise en demeure du 25 janvier 2022 émise par l’Urssaf Centre Val de Loire pour la somme restant due de 118'804 euros, soit 108'047 euros de cotisations et 10'757 euros de majorations de retard,
— condamné la société [8] à payer à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme restant due de 118'804 euros, soit 108'047 euros de cotisations et 10'757 euros de majorations de retard,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2023, la société [8] a interjeté appel du jugement.
La société [8] demande à la Cour de':
— dire son recours régulier et bien fondé et la recevoir en ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a': rejeté l’exception de nullité de la mise en demeure du 25 janvier 2022'; validé la mise en demeure du 25 janvier 2022 émise par l’Urssaf Centre Val de Loire'; condamné la société [8] à payer à l’Urssaf Centre Val de Loire, la somme restant due de 118'804'euros, soit 108'047'euros de cotisations et 10'757'euros de majorations de retard'; débouté les parties du surplus de leurs prétentions'; condamné la société [8] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
À titre principal, sur la forme,
— juger recevable sa contestation de la nullité de la mise en demeure du 25 janvier 2022,
— juger que la mise en demeure du 25 janvier 2022 a été régulièrement annulée et remplacée par la mise en demeure datée du 4 mai 2023, elle-même régulièrement annulée et remplacée par la mise en demeure du 10 mai 2023,
— annuler la procédure de contrôle diligentée par l’Urssaf ainsi que la mise en demeure du 25 janvier 2022, et donc l’intégralité des chefs de redressement subséquents, en raison du non-respect de la durée maximale du contrôle prévue à l’article L. 243-13, I, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits,
— annuler la mise en demeure du 25 janvier 2022 et donc l’intégralité des chefs de redressement subséquents, en raison de l’absence de mention de la référence de la lettre d’observations et de la référence de la réponse de l’Urssaf, imposées par l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale,
— annuler la mise en demeure du 25 janvier 2022 et donc l’intégralité des chefs de redressement subséquents, en raison de la mention irrégulière et erronée de la nature des cotisations réclamées, en méconnaissance de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale,
À titre subsidiaire, sur la forme,
— annuler les redressements opérés au titre de l’année 2018 d’un montant de 43'210'euros qui porte sur des cotisations et contributions prescrit,
À titre subsidiaire, sur le fond,
— juger recevable la contestation des chefs de redressement n°'1 et n°'2 ,
— annuler le chef de redressement n° 1 'Loi TEPA': déduction patronale ' heures supplémentaires non éligibles',
— annuler le chef de redressement n° 2 'Réduction générale des cotisations': calculs erronés en 2018 et 2020' au titre de l’année 2018,
— annuler le chef de redressement n° 3 'Indemnité de grand déplacement non justifiées en 2018, 2019 et 2020',
— annuler le chef de redressement n° 4 'Réduction générales des cotisations': nouveau calcul des allégements suite aux réintégrations sociales',
— annuler le chef de redressement n° 5 'Réduction du taux de la cotisation patronale maladie': nouveau calcul de la réduction suite aux réintégrations sociales',
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf du Centre Val de Loire à lui verser la somme de 1'500'euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf du Centre Val de Loire aux entiers dépens.
L’Urssaf Centre Val de Loire demande de':
— déclarer l’appel formé par la société [8] recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du pôle social de Tours du 21 novembre 2022,
— condamner la société au paiement des causes de la mise en demeure du 25 janvier 2022 pour la somme restant due de 118'804 euros, soit 108'047 euros de cotisations et 10'757 euros de majorations de retard,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
I- Sur la nullité de la mise en demeure
A- Sur les mises en demeure annulant et remplaçant la mise en demeure du 25 janvier 2022
Moyens des parties
La société [8] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a validé la mise en demeure du 25 janvier 2022. Au soutien, elle explique que par l’envoi de la mise en demeure datée du 4 mai 2023, l’Urssaf a annulé et remplacé la mise en demeure du 25 janvier 2022 qui porte sur le même redressement'; que par l’envoi de la mise en demeure datée du 10 mai 2023, l’Urssaf a également annulé et remplacé la mise en demeure du 4 mai 2023, qui avait elle-même annulé et remplacé la mise en demeure du 25 mai 2022';
que la Cour jugera donc que la mise en demeure datée du 25 janvier 2022 a été régulièrement annulée et remplacée par la mise en demeure datée du 4 mai 2023, elle-même régulièrement annulée et remplacée par la mise en demeure du 10 mai 2023'; que la Cour relèvera que les mises en demeure du 4 mai 2023 et du 10 mai 2023 sont contestées devant le tribunal judiciaire de Tours'; qu’il y a donc lieu d’annuler la mise en demeure du 25 janvier 2022 et les redressements subséquents contestés dans le cadre du présent recours.
L’Urssaf sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le tribunal a été saisi et a statué sur la mise en demeure du 25 janvier 2022'; que la Cour ne pourra qu’écarter l’argumentation de la société sur les mises en demeure des 10 et 4 mai 2023'; qu’il convient de signaler à la Cour que par courrier et mail du 10 juillet 2023, la société et son conseil ont été parfaitement informés de l’annulation des mises en demeure des 10 et 4 mai 2023.
Réponse de la Cour
L’Urssaf justifie avoir adressé à la société [8], le 10 juillet 2023, un courrier l’informant que les mises en demeure des 4 mai 2013 et 10 mai 2023 ont été annulées, car celles-ci avaient été éditées par erreur. En conséquence, le moyen relatif à ces mises en demeure est inopérant.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de la mise en demeure du 25 janvier 2022 de ce chef.
B- Sur le non-respect de l’article L.243-13 du Code de la sécurité sociale
Moyens des parties
L’appelante demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a validé la mise en demeure. Elle explique qu’en application de l’article L. 243-13, I, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le contrôle ne peut s’étendre sur une période supérieure à trois mois pour les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés'; que la Cour de cassation a précisé que, pour l’application de ce texte, la date d’engagement du contrôle s’entend de celle de l’envoi de l’avis de contrôle prévu par l’article R. 243-59, I, du Code de la sécurité sociale (Civ., 2ème 12 mai 2022, pourvoir n° 20-21.430)'; qu’elle avait un effectif de 5 salariés au moment du contrôle'; que l’avis de contrôle adressé par l’Urssaf est daté du 13 juillet 2021, de sorte que la lettre d’observations aurait donc dû obligatoirement être envoyée avant le 14 octobre 2021, ce qui n’a pas été le cas'; que le contrôle commence effectivement pour le contribuable dès l’avis de contrôle, dès lors qu’il doit rechercher et compiler les documents listés par l’Urssaf afin de les mettre à disposition de l’inspecteur du recouvrement, rechercher et rencontrer un conseil pour l’accompagner dans le cadre de ce contrôle et s’informer de ses droits notamment en téléchargeant la charte du cotisant contrôlé'; que la Cour annulera donc la mise en demeure du 25 janvier 2022 en raison du non-respect de la durée maximale du contrôle prévue à l’article L. 243-13, I, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, et les chefs de redressement subséquents.
L’Urssaf sollicite la confirmation du jugement. Elle indique que la société fait une interprétation erronée de l’article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale'; que cette disposition se réfère au début effectif du contrôle qui correspond à la première visite de l’inspecteur en cas de contrôle sur place et à la date de début des vérifications indiquée sur l’avis en cas de contrôle sur pièces'; que cela est acté dans la charte du cotisant contrôlé qui est fixée par arrêté ministériel du 27 janvier 2020'; que l’appelante fait une lecture erronée de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2022, dans lequel il n’est pas question du point de départ permettant de comptabiliser le délai de 3 mois, mais de l’entrée en vigueur de cette mesure applicable aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015'; qu’il résulte de l’avis de contrôle que la première visite de l’inspecteur au sein de la société [8] a été effectuée le 8 septembre 2021, de sorte que l’inspecteur pouvait adresser sa lettre d’observations jusqu’au 8 décembre 2021.
Réponse de la Cour
L’article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 applicable au litige dispose':
'I.-Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations'.
Selon l’article 24, III, de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, les dispositions de l’article L. 243-13, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.
Dans son arrêt du 12 mai 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-21-430) a dit que pour l’application de l’article 24, III, de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, la date d’engagement du contrôle s’entend de celle de l’envoi de l’avis de contrôle prévu par l’article R. 243-59, I, du Code de la sécurité sociale.
Cette jurisprudence ne porte donc pas sur le point de départ du contrôle mentionné à l’article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale, mais sur la date d’engagement du contrôle pour l’application des dispositions transitoires de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ayant modifié l’article L. 243-13.
L’article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version précitée, faisant expressément référence au début effectif du contrôle, celui-ci ne peut consister en l’envoi de l’avis de contrôle, le législateur n’ayant pas eu l’intention d’écourter le contrôle effectif de l’Urssaf à proportion du délai d’envoi de l’avis de contrôle. Il s’ensuit que la période de trois mois visée à l’article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale débute à la première visite de l’inspecteur qui marque le début du contrôle effectif du cotisant.
En l’espèce, le début du contrôle effectif de la société [8] date du 8 septembre 2021 de sorte que l’Urssaf disposait d’un délai expirant le 8 décembre 2021 pour adresser sa lettre d’observations à la société [8] dont l’effectif était inférieur à dix salariés.
La lettre d’observations ayant été établie le 5 novembre 2021 et notifiée à la société [8] le 9 novembre 2021, la mise en demeure ne peut être annulée sur le fondement de l’article L.243-13 du Code de la sécurité sociale.
C- Sur le non-respect de l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale
Moyens des parties
L’appelante demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a validé la mise en demeure. Elle explique que la mise en demeure du 25 janvier 2022 mentionne que la nature des cotisations est 'Régime général''; que le titre de la colonne 'cotisations’ renvoie par un astérisque à la précision '*incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS''; que dans la lettre d’observations du 5 novembre 2021, l’Urssaf procède au redressement au titre des cotisations qui n’appartiennent pas au 'régime général'': contributions assurance chômage, cotisations AGS, cotisations FNAL, contributions dialogue social'; que dans une situation similaire, des juridictions ont annulé la mise en demeure de la société contrôlée'; qu’en outre, la mise en demeure du 25 janvier 2022 ne détaille pas, par nature de cotisations, les montants demandés au contribuable, mais mentionne uniquement un montant de redressement par année au titre des cotisations du régime général'; que dans une situation similaire, des juridictions ont annulé la mise en demeure de la société contrôlée'; que le tribunal n’a pas répondu sur l’irrégularité de la «'nature'» des cotisations mentionnée dans la mise en demeure'; que la Cour réformera le jugement et annulera la mise en demeure irrégulière au regard de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale'; qu’en raison de la nullité de la mise en demeure, la Cour annulera tous les chefs de redressement subséquents.
L’Urssaf sollicite la confirmation du jugement ayant validé la mise en demeure. Elle explique que la nullité de la mise en demeure ne peut être invoquée que pour des motifs sérieux et non pour des raisons tenant à un formalisme excessif'; que la mise en demeure adressée à la société [8] comporte bien toutes les mentions prévues par les textes et la jurisprudence'; que la mention 'Régime général’ est considérée comme tout à fait suffisante et répondant à l’exigence de motivation requise permettant au cotisant de comprendre la justification de sa créance'; que la Cour de Cassation considère également qu’il n’y a pas lieu à annulation de la mise en demeure lorsque celle-ci fait référence à la lettre d’observations'; que la mise en demeure fait bien référence au fait qu’elle a été établie suite à la rédaction d’une lettre d’observations dont il est mentionné la date à savoir le 5 novembre 2021'; que les mentions figurant sur la mise en demeure permettent au cotisant de connaître exactement ce qui lui est réclamé'; que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et ce grief n’est pas prouvé en l’espèce'; que la Cour de cassation considère que la mise en demeure qui mentionne des cotisations relevant du 'régime général’ et comporte un astérisque renvoyant à la mention 'incluses contribution d’assurance chômage, cotisations’ et qui a été délivrée sur la base des cotisations déclarées par la société elle-même, comporte les indications lui permettant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Réponse de la Cour
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général est régulière, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Soc., 25 mars 1999, pourvoi n° 97-14.283'; Civ., 2ème 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.369'; Civ., 2ème, 5 avril 2006, pourvoi n° 04-19.220'; Civ., 2ème 28 mai 2009, pourvoi n° 08-12.069'; Civ., 2ème 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-22.775'; Civ., 2ème 21 juin 2018, pourvoi n° 17-16.560).
La mise en demeure qui comporte, sur la nature des cotisations appelées, les seules mentions 'régime général’ sans précision sur la branche ou le risque concerné, et 'incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS', figurant sous un astérisque, est de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (Civ., 2ème 6 avril 2023, pourvoi n° 21-18.645'; Civ., 2ème 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264 et 20-12.265)
En l’espèce, la mise en demeure du 25 janvier 2022 mentionne le motif 'Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 05/11/21 article R. 243.59 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations 'régime général’ le montant des cotisations dues pour l’année 2018 (43'210'euros), pour l’année 2019 (28'731'euros), pour l’année 2020 (36'106'euros), les majorations de retard pour chaque année, la référence au dernier échange du 12 janvier 2022 et la somme totale due (118'804'euros). La colonne 'cotisations’ comporte un astérisque renvoyant à la mention suivante': '(*) incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS'.
La lettre d’observations comporte la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues pour chaque chef de redressement, année par année, et notamment les sommes dues au titre de la CSG, la CRDS, le FNAL, la contribution dialogue social, la contribution à l’assurance chômage, la contribution à l’AGS. Il convient de relever que le montant total du redressement mentionné dans la lettre d’observations est conforme au montant total des cotisations et contributions figurant dans la mise en demeure du 25 janvier 2022.
Il résulte de ces éléments que la mise en demeure comportait les mentions de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte qu’elle ne saurait être annulée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure.
II- Sur la prescription des redressements pour l’année 2018
Moyens des parties
L’appelante demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que les redressements relatifs à l’année 2018 ne sont pas prescrits. Elle fait valoir que la mise en demeure a été notifiée le 25 janvier 2022, de sorte que la période de contrôle ne pouvait débuter que le 1er janvier 2019'; que l’année 2018 est prescrite dans le cadre du contrôle opéré comme l’indique d’ailleurs très clairement la charte du cotisant contrôlé'; que le tribunal a rejeté sa demande en se référant à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 qui ne concerne que le calcul des délais de prescriptions 'au moment de l’état d’urgence sanitaire’ en raison de la suspension des délais de recouvrement suspendus 'entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus''; que le contrôle est intervenu en 2021, c’est-à-dire en dehors de la période visée par cette ordonnance, qui lui est donc inapplicable'; que le tribunal se prévaut également de l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, mais cet article ne vise pas l’allongement du délai d’envoi de la mise en demeure en cas de contrôle général d’assiette par l’Urssaf et n’a donc pas vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce'; que cet article est en effet lié à l’apurement des dettes des cotisants rencontrant des difficultés de trésorerie en raison de la crise sanitaire'; que la Cour réformera le jugement et jugera que l’Urssaf du Centre Val de Loire ne pouvait pas contrôler l’année 2018 qui porte sur des cotisations et contributions prescrites'; qu’à titre subsidiaire, la Cour devra en tout état de cause reformer le jugement et annuler le redressement relatif à l’année 2018, d’un montant de 43'210 euros.
L’Urssaf sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A'; que l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux prévoit une suspension de l’ensemble des délais de prescription des créances des Urssaf pour une durée de 111 jours'; que toutes les cotisations et contributions sociales non prescrites au moment de l’état d’urgence sanitaire peuvent bénéficier de cette suspension des délais de 111 jours, qui se cumule avec la suspension spécifique en matière de contrôle lié à la période contradictoire'; que les cotisations et contributions sociales afférentes à l’année 2018 se prescrivaient non plus au 31/12/2021, mais au 28/06/2022, de sorte que la mise en demeure devait être envoyée le 28 juin 2022 au plus tard'; que la période de l’année 2018 n’est donc pas prescrite et la mise en demeure du 25 janvier 2022 devra être validée pour son entier montant.
Réponse de la Cour
L’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose':
'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. […]
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A'.
En l’espèce, les cotisations et contributions sociales de l’année 2018 se prescrivent par un délai de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 de sorte que le délai de prescription devait arriver à expiration le 1er janvier 2022.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux dispose que 'les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus'.
Aucune disposition de ladite ordonnance ne limite cette suspension des délais aux contrôles de l’Urssaf qui seraient intervenus pendant la seule période de l’état d’urgence sanitaire. Il s’ensuit que le délai de prescription non encore expiré lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant ainsi l’expiration de la prescription des cotisations de l’année 2018 au 21 avril 2022.
S’agissant de la suspension de prescription prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, l’article L. 243-7-1 A du même code prévoit qu’à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose':
'La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III'.
En l’espèce, la lettre d’observations a été réceptionnée par la société [8] le 9 novembre 2021, date d’effet de la suspension du délai de prescription. La période contradictoire a pris fin à la date de la réponse de l’inspecteur de l’Urssaf aux observations de la cotisante, soit le 12 janvier 2022, de sorte que le délai de prescription a été suspendu durant 65 jours, reportant la date d’expiration du délai de prescription au 25 juin 2022.
La mise en demeure ayant été adressée à la société [8] le 25 janvier 2022, les cotisations dues au titre de l’année 2018 ne sont donc pas prescrites. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
III- Sur le bien-fondé du redressement
A- Sur les chefs de redressement n° 1 et 2
Moyens des parties
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré sa contestation irrecevable au titre des chefs de redressement n° 1 et 2 pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable. Elle explique que le délai de recours ne lui est pas opposable, car les modalités de recours de la mise en demeure du 25 janvier 2022 ne lui permettaient pas de connaître l’adresse à laquelle la contestation de la mise en demeure devait être envoyée'; que la multitude d’adresses mentionnées sur la mise en demeure du 25 janvier 2022 et l’absence d’indication de l’adresse du siège de l’Urssaf a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours'; que la Cour réformera le jugement et jugera donc recevable sa contestation des chefs de redressement n° 1 et n° 2 notifiés par la mise en demeure du 25 janvier 2022.
L’Urssaf sollicite la confirmation du jugement. Elle indique que la contestation des chefs de redressement n° 1 et 2 n’a pas été portée préalablement devant la commission de recours amiable, et le délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale et mentionné dans la mise en demeure du 25 janvier 2022 est expiré'; que la Cour devra déclarer la contestation des chefs de redressement n° 1 et 2 irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable et dire que ces chefs de redressement ont acquis un caractère définitif.
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La mise en demeure du 25 janvier 2022 a été notifiée le 26 janvier 2022 à la société [8] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comportant l’adresse de l’expéditeur, l’Urssaf Centre Val de Loire. Elle comportait l’information selon laquelle, en cas de contestation de la dette, la cotisante devait saisir la commission de recours amiable au siège de l’Urssaf dans le délai de deux mois de la date de la réception de la mise en demeure à peine de forclusion.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’une contestation par courrier du 15 mars 2022, dans le délai de forclusion. En conséquence, le moyen tiré de la prétendue méconnaissance de l’adresse du siège de l’Urssaf qui figure sur tous les courriers qui lui ont été adressés, est inopérant.
La saisine de la commission de recours amiable ne comportait aucune contestation des chefs de redressement n° 1 et 2, de sorte que la société [8] est irrecevable à les contester devant la juridiction de sécurité sociale.
Le jugement qui a omis de statuer sur ce point dans son dispositif sera donc complété en ce sens.
B- Sur le chef de redressement n° 3 (indemnités de grand déplacement non justifiées)
Moyens des parties
La société [8] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a validé ce chef de redressement. Elle expose qu’elle a transmis à l’Urssaf les justificatifs nécessaires permettant de démontrer que les indemnités de grands déplacement versées à ses salariés sont constitutives de frais professionnels'; que le tribunal a considéré que les tableaux communiqués ne justifient pas les déplacements professionnels de ses salariés'; que la Cour réformera le jugement et annulera le chef de redressement n° 3, en raison de son caractère injustifié.
L’Urssaf sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle indique que dans le cadre du contrôle, il a été demandé à l’employeur les états de grand déplacement afin de vérifier les conditions d’exonérations posées par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels'; que l’employeur n’a pu communiquer aucun état de déplacement, puisqu’il n’en tient aucun ou ne formalise aucun autre document écrit permettant d’identifier les lieux d’intervention des salariés sur toute la période contrôlée'; que l’analyse des frais versés aux salariés révèlent des incohérences, sans même consulter les éventuels états de déplacement de l’employeur'; qu’en effet, il est relevé le versement d’indemnités de grand déplacement sur la quasi-totalité des jours calendaires de chaque mois, ce qui signifierait que les salariés sont constamment en situation de déplacement professionnel, sans jamais regagner leur résidence personnelle';
que si l’analyse de la comptabilité a permis d’identifier les lieux d’intervention sur la totalité du territoire métropolitain, en Espagne, en Martinique et à Madagascar, il y a également des lieux d’intervention à proximité de la résidence de certains salariés qui ne peuvent donner lieu à indemnité qu’à condition de démontrer que les salariés concernés ont été exposés à des frais de repas ou d’hébergement par la présentation de justificatifs des frais engagés'; que pour certains salariés, il a été proposé des billets d’avion retour de Madagascar sans proposer les billets aller, de sorte que la période de séjour à Madagascar ne peut être identifiée'; qu’il a été communiqué des états de déplacement qui mentionnent uniquement le numéro de semaine et la ville de déplacement, de sorte que les informations y figurant sont insuffisantes pour déterminer si les indemnités de grand déplacement sont justifiées, en l’absence des dates réelles de déplacement (à l’aller et au retour) des salariés et des heures de départ et de retour'; que lors du contrôle, l’entretien tenu avec le dirigeant de la société confirmait qu’il n’était pas en mesure de retracer les déplacements des salariés ou du moins de définir les dates de leur déplacement, les salariés étant autonomes dans leur activité'; qu’il a également été identifié que les recoupements avec les informations contenues dans les bulletins de salaire étaient difficiles puisque des informations manquaient, et des incohérences ont été identifiées entre les déplacements déclarés et la facturation aux clients'; que les états de frais professionnels produits lors de la saisine de la commission de recours amiable ont été soumis à l’inspecteur qui a considéré qu’il n’y avait pas concordance avec les indemnités versées sur les bulletins de salaire'; que le redressement est donc justifié'; que ce point de redressement a entraîné une régularisation débitrice au titre de la réduction générale de cotisations pratiquée pour 14'870'euros de cotisations ainsi qu’au titre de la réduction de la cotisation patronale maladie pour 3'326,04 de cotisations.
Réponse de la Cour
Il résulte de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, que sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les avantages en nature. Il est notamment prévu': 'Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel'.
L’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose, s’agissant des indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole':
'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 7] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine';
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement'.
En application de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002, pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.031'; Civ., 2ème 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.047).
La lettre d’observations mentionne les constatations suivantes':
'À la lecture du compte n° 641400 « INDEMNITÉS DÉPLACEMENTS » des grands livres généraux, il est identifié les soldes suivants':
— 76'510'€ au 31.03.2018
— 93'016'€ au 31.03.2019
— 82'080'€ au 31.03.2020
— 54'320'€ au 31.12.2020
Toutes ces sommes ont été exonérées de cotisations et contributions sociales.
Ces sommes ont également été identifiées sur les bulletins de salaire et les récapitulatifs de paie annuels de la société "[8]« dans la partie du net à payer sous les rubriques de paie n°6600 »Frais professionnels« et n°6601 »Frais professionnels Espagne'.
Il appartient à la société d’établir les circonstances des déplacements professionnels des salariés ayant bénéficié des indemnités de grand déplacement, en particulier les dates, heures et lieux de ceux-ci.
Or, la société n’a pas produit de justificatifs permettant d’établir les circonstances de fait permettant à l’Urssaf d’opérer son contrôle sur les indemnités allouées aux salariés, et ce malgré plusieurs demandes de l’inspecteur de l’Urssaf.
La lettre d’observations mentionnait ainsi le faible nombre de justificatifs produits':
'À ce jour, seuls les documents suivants ont été communiqués par l’employeur':
— Justificatifs de vol Aller / Retour pour [N] [C] et [P] [D] du 9 janvier 2018 au 10 février 2018 entre [Localité 7] et La Martinique
— Justificatifs de vol Aller/ Retour pour [X] [B] et [P] [D] du 9 juillet 2019 au 7 octobre 2019 entre [Localité 7] et [Localité 5] (Madagascar)
— Justificatifs de vol Aller/ Retour pour .[E] [W] et [A] [V] du 15 juillet 2019 au 14 octobre 2019 entre [Localité 7] et [Localité 5] (Madagascar)
D’autres justificatifs de vol ont été proposés mais ne sont pas exploitables car seul le vol retour a été présenté':
— Justificatifs de vol Retour pour [X] [B] et [P] [D] au 6 novembre 2019 entre [Localité 5] (Madagascar) et [Localité 7].
— Justificatifs de vol Retour pour [E] [W] et [A] [V] au 8 novembre 2019 entre [Localité 5] (Madagascar) et [Localité 7].
N’ayant pas le vol Aller, il ne peut être identifié la période d’intervention sur ces lieux.
À ce jour et malgré toutes les propositions faîtes à l’employeur, ce sont les seuls justificatifs communiqués'.
Au cours de la période contradictoire, la société [8] a communiqué à l’Urssaf des justificatifs et des états de déplacement qui ont été examinés par l’inspecteur qui alors émis les observations suivantes':
'1- Les billets d’avion proposés sont strictement identiques à ceux présentés lors des opérations de contrôle.
Dans le cadre du contrôle, les billets d’avion avaient déjà été pris en compte. À ce titre et comme le démontre les annexes de régularisations jointes à la lettre d’observations, les périodes pour lesquelles ces billets d’avion ont été présentés n’ont pas fait l’objet de régularisations':
. Les Indemnités de Grand Déplacement (IGD) ont été admises pour le séjour à La Martinique de M. [D] [P] du 09.01.2018 au 10.02.2018
. Les Indemnités de Grand Déplacement (IGD) ont été admises pour le séjour à La Martinique de M. [C] [N] du 09.01.2018 au 10.02.2018
. Les Indemnités de Grand Déplacement (IGD) ont été admises pour le séjour à Madagascar de M. [B] [X] du 09.07.2019 au 07.10.2019
. Les Indemnités de Grand Déplacement (IGD) ont été admises pour le séjour à Madagascar de M. [W] [E] du 15.07.2019 au 14.10.2019
etc.
En revanche, de la même manière que dans le cadre du contrôle, il a été proposé des billets d’avion Retour de Madagascar le 06.11.2019 pour M. [B] [X] et M. [D] [P] ou encore le 07.11.2019 pour M. [W] [E] et M. [V] [A], sans proposer les billets Aller. Dans ce cas, il ne peut être identifié la période de séjour sur Madagascar en l’absence du billet Aller. Il ne peut donc être identifié la période pour laquelle les IGD sont justifiées.
En conséquence et compte-tenu des billets d’avion déjà communiqués dans le cadre du contrôle et pris en compte dans les régularisations opérées, aucune modification de chiffrage ne peut être admise sur ce premier point'.
En l’absence de justification de tous les billets d’avion sur les voyages mentionnés sur les états de déplacement, la société [8] n’établit pas les circonstances de fait justifiant l’allocation d’indemnités de grands déplacements au titre de ces séjours dont elle ne peut établir la durée certaine. L’Urssaf était donc fondée à réintégrer les indemnités versées au titre de ces déplacements dans l’assiette des cotisations. Il convient de relever que les voyages en avion pour lesquels les billets d’avion aller-retour ont été justifiés n’ont pas donné lieu à réintégration des indemnités de grand déplacement dans l’assiette des cotisations.
S’agissant des déplacements sur le territoire métropolitain, l’inspecteur de l’Urssaf a relevé le caractère insuffisant des états de déplacements dès lors qu’ils mentionnent uniquement le numéro de semaine et la ville de déplacement, sans faire mention des dates réelles de déplacement à l’aller et au retour des salariés, ni des heures de départ et de retour, de sorte qu’il ne pouvait pas apprécier si les indemnités de grand déplacement étaient justifiées.
En cause d’appel, la société [8] produit des états de déplacement faisant mention des dates et heures de départ et de retour des salariés, de sorte qu’il ne s’agit pas des mêmes états de déplacement qui avaient été communiqués à l’inspecteur de l’Urssaf pour vérification. En l’absence de production de ces états de déplacements au cours du contrôle, l’Urssaf n’a pu procéder aux vérifications des déplacements allégués, de sorte que la société [8] n’a pas établi la preuve des circonstances de fait des déplacements de ses salariés.
L’inspecteur de l’Urssaf a également constaté que les pièces comptables de la société [8] révélaient de nombreux frais de déplacement pour les deux co-gérants de la société majoritaire et très peu, voire aucun pour les salariés, de sorte qu’il n’était pas possible de 'recouper les informations déclarées par l’employeur sur ces états avec les frais engagés par les salariés lors de ces déplacements'. De même, l’inspecteur de l’Urssaf a constaté que les recoupements avec les informations contenues dans les bulletins de salaire étaient difficiles à raison du manque d’informations telles les dates de congés payés.
La société [8] ne formule aucune observation sur cette remarque de l’inspecteur de l’Urssaf et ne justifie pas que les états de déplacements établis recouperaient les pièces comptables pourtant analysées par l’Urssaf, ni même que les informations des bulletins de paie permettraient de vérifier les déplacements des salariés.
Enfin, l’inspecteur de l’Urssaf a constaté des incohérences entre les déplacements déclarés et la facturation aux clients. Ainsi, elle a constaté que trois salariés se sont déplacés très majoritairement sur le site de la [6], située sur [Localité 9] en 2020, à savoir MM. [B], [W] et [D], représentant 658 journées de travail sur ce site à raison de 7 jours par semaines, puisque l’employeur a versé une indemnité de grand déplacement pour chaque jour du mois. L’inspecteur s’est fait communiqué les factures client de la [6] sur l’année 2020, et a relevé que cela équivalait à 140 euros facturés à la journée, ce montant devant 'couvrir le salaire des salariés comprenant les charges patronales et salariales, les frais générés par l’utilisation des camions, l’outillage, le matériel nécessaire à la réalisation du chantier, les frais fixes de la société, les rémunérations et frais des dirigeants etc'.
La société [8] ne produit aucune explication sur ces incohérences relevées entre la facturation du client [6] et les indemnités de grand déplacement versées aux salariés pour les déplacements sur ce site.
Enfin, l’inspecteur de l’Urssaf a pointé le fait que pour ces déplacements sur le chantier de la [6], la société [8] a versé une indemnité par jour y compris les week-ends et jours fériés, alors que les salariés résident à moins de 3 heures de route de ce site. Or, il incombe à l’employeur de prouver que les salariés bénéficiaires d’indemnité de grand déplacement pour les fins de semaine, se trouvent empêchés de regagner leur domicile le vendredi. La société [8] n’a produit aucun élément sur ce point.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la société [8] ne rapporte pas la preuve des circonstances de fait justifiant le versement des indemnités de grand déplacement qui ont été réintégrées, à raison, dans l’assiette des cotisations sociales.
En conséquence, le redressement opéré par l’Urssaf au titre des indemnités de grand déplacement était fondé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
C- Sur les chefs de redressement n° 4 et 5
Les réintégrations effectuées au titre des indemnités de grand déplacement non justifiées entraînant une reprise d’exonérations, puisque les rémunérations brutes ont été augmentées, le chef de redressement n° 4 relatif à la réduction générale des cotisations sera également validé.
De même, les réintégrations effectuées au titre des indemnités de grand déplacement non justifiées entraînent une annulation de la réduction du taux de la cotisation patronale maladie, la rémunération des salariés concernés dépassant le seuil de 2,5 fois le Smic. En conséquence, le chef de redressement n° 5 relatif au nouveau calcul de la réduction du taux de la cotisation patronale maladie sera également validé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé la mise en demeure du 25 janvier 2022 émise par l’Urssaf Centre Val de Loire pour la somme restant due de 118'804 euros, et condamné la société [8] à payer à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme restant due de 118'804 euros, soit 108'047 euros de cotisations et 10'757 euros de majorations de retard.
IV- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [8] sera condamnée aux dépens d’appel et sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. Elle sera également condamnée à payer à l’Urssaf Centre Val de Loire une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la contestation de la société [8] portant sur les chefs de redressement n° 1 et 2 de la lettre d’observations du 5 novembre 2021';
Déboute la société [8] de ses demandes formées à l’encontre de l’Urssaf Centre Val de Loire';
Condamne la société [8] à payer à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la société [8] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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