Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 96
Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie aux fins de confirmation de la saisie.
Le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie, conditionner la mainlevée de celle-ci au versement d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale, ou décider la remise en libre circulation du navire, de l'engin flottant ou du véhicule.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la réception de la requête mentionnée au premier alinéa du présent article et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l'appréhension prévue à l'article L. 943-1 du présent code.
Lorsque le délai de trois jours ouvrés prévu au même article L. 943-1 pour la remise des biens appréhendés à l'autorité compétente pour les saisir est prolongé pour des raisons de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause, le délai de six jours prévu au troisième alinéa du présent article peut être dépassé de la durée de cette prolongation.
Ainsi, la procédure ne revêt pas un caractère contradictoire, le texte précité ne faisant 15 Article 713-38, dernier al., du CPP. 16 Article 713-40, […] la voie de l'appel de droit commun est ouverte. 20 Guide des saisies et confiscations précité, p. 157. 21 L. Ascensi, op. cit., […] la combinaison du caractère non contradictoire de la procédure et de l'absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du juge autorisant la saisie et fixant le cautionnement conduit à ce que la procédure prévue par les articles L. 943-4 et L. 943-5 [du code rural et de la pêche maritime] méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties 29 Voir, […]
Lire la suite…L. 943-3 du même code, les navires et engins flottants sont déroutés jusqu'au port désigné par l'autorité compétente et consignés entre les mains du service territorialement compétent ; 9. […] L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit, par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale précité, que seul le procureur de la République peut saisir le juge compétent pour statuer sur le sort du bien saisi ; 13. […] Considérant qu'au regard des conséquences qui résultent de l'exécution de la mesure de saisie, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1, 62, 66 de la Constitution, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime ; […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 945-2, L. 981-4, L. 981-6 et L. 981-7 du code rural et de la pêche maritime, 27 et 30 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt n° 72 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 2 avril 2013, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue à leur encontre en application des articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime ;
[…] Aux termes des articles L 943-4 et L 943-5 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité qui a procédé à la saisie d'un navire adresse au juge des libertés de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie afin que celui-ci confirme, par ordonnance, la saisie du navire ou décide de sa remise en libre circulation.
En matière de lutte contre la pêche illégale, le législateur a mis à la disposition des autorités judiciaires les articles L.943-4 et L.943-5 du code rural et de la pêche maritime qui permettent la saisie et la destruction des navires, sous conditions. […] en ce qui concerne les navires de pêches, l'article L.943-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « L'autorité compétente en application de l'article L. 943-2 décide la saisie des filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux y compris dans les locaux de vente et de fabrication. […]
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