Infirmation partielle 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 avr. 2024, n° 23/14293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2023, N° 22/12443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAIXABANK SA c/ S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 AVRIL 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14293 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE4L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2023 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 1ère section – RG n° 22/12443
APPELANTE
S.A. CAIXABANK SA
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Valence sous le [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4] (Espagne)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0466, substitué à l’audience par Me Kangni-Fafadji AGBEKPONOU, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R234
[Adresse 1]
[Localité 7]
N°SIRET : 421.100.645
prise en la personne de son président du directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas ROUHETTE de la SELEURL SELARLU THOMAS ROUHETTE, avocat au barreau de Paris, toque : K0151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. [K] [Z] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société La Banque Postale.
Après avoir été approché par la société N26, il a décidé d’investir les sommes de 5 000 euros et 30 000 euros, respectivement les 3 février et 9 février 2021, en versant ces sommes sur le compte bancaire d’une structure dénommée Solutiones Technic ouvert dans les livres de la société Caixabank dont le siège social est situé en Espagne.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, M. [K] [Z] a déposé plainte pour escroquerie le 27 février 2021 à la gendarmerie d'[Localité 8].
Par exploit d’huissier en date des 20 septembre et 5 octobre 2022, M. [Z] a respectivement fait assigner la société La Banque Postale et la société Caixabank devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [K] [Z] de sa demande de réouverture des débats ;
— débouté la société Caixabank SA de sa demande d’incompétence ;
— débouté la société Caixabank SA de sa demande d’application de la loi espagnole ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription ;
— dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la demande de [K] [Z] à l’encontre de la société Caixabank SA ;
— réservé les autres demandes ainsi que les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du mardi 26 septembre 2023 pour conclusions des défendeurs.
Par déclaration du 10 août 2023, la société Caixabank a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Caixabank, demande au visa des articles 73, 74, 75, 122, 905, 795, 794 789 du code de procédure civile, du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012, du Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), des articles 1089, 1902 et 1968 du code civil espagnol, à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, tant en ce qui concerne in limine litis l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions espagnoles, que la fin de non-recevoir pour prescription au regard de la loi espagnole applicable aux faits de l’espèce dans le rapport l’opposant à M. [Z],
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, notamment celles tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel et son irrecevabilité et dire et juger à ce sujet que la déclaration d’appel est valable et recevable puisque relevant de la procédure d’appel à bref délai résultant de l’article 905 du code de procédure civile et non de la procédure d’appel à jour fixe résultant des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le juge de la mise en état de la 9ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions espagnoles,
— dire et juger que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour connaître de ce litige dans le rapport l’opposant à M. [K] [Z], lequel relève de la compétence des juridictions espagnoles,
Ce faisant,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale et qu’il appartient à M. [K] [Z] de mieux se pourvoir à son encontre,
— débouter M. [K] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
Subsidiairement, sur la fin de non-recevoir pour prescription, en application de la loi espagnole
— dire et juger que la loi espagnole est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la société espagnole Caixabank et M. [K] [Z],
Ce faisant,
— dire et juger que l’action en responsabilité délictuelle initiée par M. [K] [Z] à son encontre est prescrite au regard du droit espagnol,
En conséquence,
— déclarer M. [K] [Z] irrecevable en l’intégralité de ses prétentions formulées à son encontre,
— débouter M. [K] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, formulées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner M. [K] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [Z] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Cabinet Sabbah & Associés, représentée par Me Claude Laroche, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société La Banque Postale demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle sen rapporte à justice sur les mérites de l’appel de Caixabank,
— condamner toute partie succombante aux dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Signature Litigation conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [Z] demande, au visa du Règlement européen « Bruxelles I BIS » n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, des articles 42, 46, 83 et suivants du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil, à la cour de :
A titre principal :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Caixabank,
— débouter la société Caixabank de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
A titre subsidiaire :
— prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par la société Caixabank,
— débouter la société Caixabank de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
A titre plus subsidiaire :
— débouter la société Caixabank de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de la matérialisation du dommage ou à raison de la pluralité de défendeurs,
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter la société Caixabank de sa demande de prescription,
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
En tout état de cause :
— condamner la société Caixabank à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la caducité et la recevabilité de l’appel
M. [Z] soutient que la déclaration d’appel formée par la société Caixabank à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2023 est caduque, et subsidiairement, irrecevable, au motif que la banque n’a pas respectée les dispositions relatives à l’appel à jour fixe résultant des articles 84 et 85 du code de procédure civile, en ne saisissant pas le premier président aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe et en ne motivant pas sa déclaration d’appel par des conclusions qui y étaient jointes.
La société Caixabank réplique que les dispositions visées aux articles 84 et 85 du code de procédure civile ne s’appliquent pas en l’espèce, dans la mesure où le juge de la mise en état n’a pas statué exclusivement sur la compétence, de sorte que c’est la procédure à bref délai résultant de l’article 905 du code de procédure civile qui s’applique et que sa déclaration d’appel est recevable.
Il est de jurisprudence constante qu’il résulte de la combinaison des articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile, que lorsqu’un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d’appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe, par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, avant la date fixée pour l’audience. A défaut d’avoir saisi dans le délai d’appel de 15 jours à compter de la notification du jugement, le premier président de la cour d’appel en vu d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe, la déclaration d’appel est caduque (Cass. civ. 2ème, 4 mars 2021, n°19-24.293 ; Cass. civ. 2ème, 2 juillet 2020 n°19-11.624 ; Cass. civ. 2ème 11 juillet 2019, n°19-23.617).
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 85 du code de procédure civile que :
'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des
conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.'
En l’espèce, force est de constater que le premier juge a statué, tant sur la question de la compétence territoriale, que sur une fin de non recevoir tirée de la prescription nécessitant que soit tranchée au préalable la question de fond tenant à la loi applicable, de sorte qu’il n’a pas statué exclusivement sur la compétence et que l’appel interjeté par la société Caixabank à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2023 relevait de la procédure à bref délai prévue aux articles 905 et 795 alinéa 2 du code de procédure civile et non de la procédure à jour fixe régie par les articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Il en résulte que l’appel de la société Caixabank n’est, ni caduque, ni irrecevable, comme le soutient vainement M. [Z].
La fin de non recevoir tirée de la caducité et, subsidiairement, de l’irrecevabilité de l’appel, sera donc rejetée.
Sur la compétence territoriale
La société Caixabank soutient que les conditions cumulatives tenant au lien de connexité résultant d’une identité de situation de fait et de droit entre l’ensemble des parties, à l’existence d’un risque de décisions inconciliables et à la prévisibilité du risque d’être attrait dans l’Etat membre où au moins l’un d’entre eux a son domicile ou son siège social, énoncées par l’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis du 12 décembre 2012, ne sont pas réunies. Le simple fait de recevoir des fonds en provenance de France ne rendait pas prévisible une action en justice dans ce pays. Son siège social se situe en Espagne. Le manque de vigilance que lui reproche M. [Z] s’est produit en Espagne dans les livres de la banque. M. [Z] ne démontre pas l’existence d’un même manquement sur les territoires de plusieurs Etats membre par des co-défenderesses ayant agi de manière concertée et qu’en conséquence, les actions en responsabilité sont connexes. Il n’y a pas identité de situation juridique, ni risque de solutions inconciliables. Le lieu de l’événement causal et le lieu où le dommage est survenu sont situés en Espagne.
M. [Z] réplique en premier lieu que la compétence des juridictions françaises est indéniable eu égard aux règles de compétence tenant au lieu de matérialisation du dommage et qu’en l’espèce, son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire et la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France. La localisation matérielle du dommage est également le lieu de résidence habituelle de la victime. Le compte bancaire français de départ des fonds domicilié au sein d’un établissement bancaire français est indéniablement le second élément factuel de rattachement aux juridictions françaises. Enfin, l’engagement contractuel de M. [Z] s’est situé en France qui est également le lieu du dépôt de la plainte.
Il expose en second lieu que la compétence des juridictions françaises résulte des règles applicables en cas de pluralité de défendeurs qui lui permettent d’assigner les deux banques devant la même juridiction et ce d’autant que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques et qu’il convient d’éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions.
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle statue sur la compétence par application du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de son article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de son article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, M. [Z] a fait assigner devant ce tribunal la société La Banque Postale et la société Caixabank en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis au mois de février 2021, par des virements effectués sur le compte d’une société dénommée Solutiones Technic ouvert dans les livres de la société Caixabank dont le siège social est situé en Espagne. Il invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive no 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, la société Caixabank, qui avait ouvert dans ses livres des comptes à des bénéficiaires recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par M. [Z] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports entre les parties soient distincts (Civ. 1ère, 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345).
Le tribunal judiciaire de Paris, saisi des demandes dirigées contre la société La Banque Postale et la société Caixabank, est donc compétent pour connaître de l’action en responsabilité initiée par M. [Z] sur le fondement de l’article 8, deuxièmement, du règlement précité.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’article 7, deuxièmement, dudit règlement, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Caixabank.
Sur la loi applicable
La société Caixabank soulève à titre subsidiaire la prescription de l’action engagée par M. [Z] au motif qu’il convient d’appliquer le délai de prescription prévu par la loi espagnole, soit un an.
M. [Z] expose que, d’une part, sur le plan du droit français aucune prescription ne peut être retenue au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant un délai de prescription de cinq ans et, d’autre part, sur le plan du droit européen, en application de l’article 4 du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007, la loi applicable est celle du pays où le dommage survient, soit en France lieu de départ de ses fonds pour M. [Z].
Les parties ont conclu sur le fond et il y a lieu d’évoquer ces demandes.
C’est à juste titre que la société Caixabank, pour faire valoir que la loi espagnole est applicable, se fonde sur l’article 4 du Règlement CE n° 867/2007 Rome II du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II qui dispose que :
'Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent'.
En l’espèce, le lieu de survenance du dommage est l’Espagne où l’appropriation des fonds s’est produite et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par M. [Z] en France à raison de ce que les fonds investis l’ont été par l’intermédiaire d’un ordre de virement à partir de ses comptes ouverts en France, en l’absence de tout autre élément de rattachement produit attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l’application de la loi française alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque espagnole à l’égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres en Espagne sur le fondement de la Directive prévoyant la lutte contre le blanchiment et le terrorisme qui sont invoqués.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la loi applicable à l’action intentée par M. [Z] à l’encontre de la société Caixabank est la loi espagnole.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu que la loi française s’appliquait à cette action en responsabilité.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande de la partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (Com., 24 juin 2014, n°10-27646 ; Civ. 1ère, 28 juin 2005, n°00-15734 ; Civ. 1ère 11 février 2009, n°07-13088 ; Civ. 1ère, 20 février 2008, n° 06-19936).
La société Caixabank soutient sans être contredite sur ce point, qu’en droit espagnol, l’action en responsabilité extracontractuelle se prescrit par un an, en application de l’article 1968 du code civil espagnol qui dispose que :
'1968 ' On prescrit par un an :
1° L’action pour recouvrer ou conserver la possession ;
2° L’action civile en réparation de l’injure et de la calomnie et l’action née des obligations dérivant de la faute ou de la négligence que vise l’article 1902. La prescription court du moment où la victime a connu son préjudice.'
L’article 1902 du code civil espagnol, auquel renvoie l’article 1968 précité, dispose que : 'Celui qui par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d’une faute ou d’une négligence est tenu de réparer le dommage causé.'
En l’espèce, M. [Z] a nécessairement eu connaissance du préjudice résultant de l’escroquerie au plus tard à la date du dépôt de sa plainte le 27 février 2021, date du point de départ de la prescription, de sorte que l’action initiée le 5 octobre 2022 à l’encontre de la société Caixabank, soit plus d’un an après le 27 février 2021, est irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Z] sera donc condamné aux dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Signature Litigation et de la SELARL Cabinet Sabbah & Associés, représentée par Me Claude Laroche, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elle seront donc déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la caducité et de l’irrecevabilité de l’appel ;
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2023 en ce qu’il a débouté la société Caixabank SA de sa demande d’incompétence ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de la decision infirmée et y ajoutant,
DIT que la loi espagnole est applicable ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action initiée par M. [K] [Z] à l’encontre de la société Caixabank SA ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Signature Litigation et de la SELARL Cabinet Sabbah & Associés, représenté par Me Claude Laroche, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
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