Infirmation 6 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6 janv. 2015, n° 14/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00037 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 14/00037
(1)
A, A AI Z, A, A, A, A, Z
C/
DE L’ETAT, MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ARRÊT N°14/00522
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 06 JANVIER 2015
APPELANTS :
Monsieur Y A
XXX
XXX
représenté par Me FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/1193 du 03/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame X A AI Z
XXX
5 représenté par Me FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ 7380 FAULQUEMONT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/1196 du 03/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur Y A Es qualité de représentant légal de Mademoiselle T A, née le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/1200 du 03/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur Y A Es qualité de représentant légal de l’enfant F A, née le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/1199 du 03/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur Y A Es qualité de représentant légal de Mademoiselle AA A, née le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/1197 du 03/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur Y A Es qualité de représentant légal de l’enfant V A, AE le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/1198 du 03/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame H Z
XXX
XXX
représenté par Me FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/001201 du 03/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMES :
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représenté par Me HENAFF, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS AO DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur R S
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 21 Octobre 2014
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Janvier 2015.
Saisi par les consorts A d’une demande tendant à voir condamner M. l’Agent Judiciaire de l’État, avec exécution provisoire du jugement à intervenir, à les indemniser des dommages subis lors de l’intervention des forces de l’ordre à leur domicile le 8 janvier 2009 AO à supporter les dépens ainsi que la charge d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AO saisi par M. l’Agent Judiciaire de l’État de conclusions tendant au rejet de l’intégralité des prétentions des demandeurs AO à leur condamnation aux dépens AO au paiement de la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le tribunal grande instance de Metz, par jugement du 12 décembre 2013, a débouté les demandeurs de leurs demandes AO prétentions AO les a condamnés in solidum aux dépens AO au paiement au profit du défendeur d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, au visa de l’article L. 141 -1 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal a rappelé qu’il incombait aux requérants de démontrer qu’ils sont des tiers à la procédure pénale suivie par les forces de l’ordre AO que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité sont remplies.
S’agissant des faits le tribunal a retenu que M. B Z , frère de Mme A ,était recherché dans le cadre d’une enquête pour vol avec arme, que le 8 janvier 2009 à 6:00 du matin la porte d’entrée des consorts A a été fracturée par les services de gendarmerie de Saint-Avold AO les services de police de Forbach, alors que M. B Z se trouvait dans une autre habitation à proximité, où il a été finalement interpellé.
Le tribunal a fait état des indications fournies par le défendeur selon lesquelles les gendarmes ne sont pas intervenus par erreur mais ont volontairement opéré au domicile de Mme X A née Z afin d’interpeller son frère AO que l’entrée a eu lieu par la force dans la mesure où les occupants n’ont pas déféré aux injonctions des gendarmes, alors qu’en outre B Z a été interpellé dans une habitation voisine de celle de sa soeur.
Le tribunal a également pris en compte le procès-verbal de perquisition réalisé le 8 janvier 2009 faisant état de l’opposition d’une personne à l’entrée dans les lieux des forces de l’ordre, cette personne, Mlle H Z ayant été légèrement blessée.
Le tribunal a donc considéré que les services de police AO gendarmerie ont été contraints de forcer la porte d’entrée devant le refus d’ouvrir de celle-ci qui leur était opposé par les occupants, alors même qu’ils étaient présents, AO qu’en l’absence d’opposition à l’ouverture de la porte les dommages allégués n’auraient pas été provoqués ;
le tribunal a jugé que les services enquêteurs n’ont pas commis de faute compte tenu des circonstances AO que les préjudices ne présentent pas un caractère anormal AO spécial qui justifierait leur indemnisation.
Par déclaration d’appel en date du 7 janvier 2014, les consorts A ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 30 juin 2014,les consorts A ont demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de condamner M. l’agent judiciaire de l’État à payer :
*à M. Y A la somme de 2464,48 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel AO la somme de 4000 € pour les souffrances endurées, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
*à Mme X A la somme de 1080 € au titre du déficit fonctionnel temporaire AO la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts au titre des souffrances endurées avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
*à M. Y A en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures, T, F, AA,V, pour chacune, une indemnité de 4000 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande ,
*à Mme H Z la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts au titre des souffrances endurées avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— de condamner l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de première instance AO d’appel.
Par conclusions récapitulatives du 20 juillet 2014,Monsieur l’Agent Judiciaire de l’État a demandé à la cour :
— de juger l’appel recevable, mais non fondé,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner les consorts A aux dépens de première instance AO d’appel AO au paiement de la somme de 1500 € pour frais irrépétibles.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 30 juin 2014 AO 20 juillet 2014, les énonciations du jugement attaqué AO les pièces versées aux débats ;
Attendu que l’article L141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice AO que,sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ;
Que, même en l’absence de faute lourde, la Cour de Cassation retient, sur la base des principes régissant la responsabilité de la puissance publique , notamment du principe constitutionnel de l’égalité devant les charges publiques ,que si la responsabilité de l’État à raison des dommages survenus à l’occasion de l’exécution d’une opération de police judiciaire n’est prévue qu’en cas de faute lourde des agents de la force publique, cette responsabilité se trouve engagée, même en l’absence de faute, lorsque la victime n’est pas concernée par l’opération de police judiciaire AO que cette opération du fait de l’usage d’armes par le personnel de la police ou par la personne recherchée comporte des risques AO provoque des dommages excédant par leur gravité des charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’intervention de la police judiciaire ;
Qu’il appartient en conséquence aux demandeurs AO appelants de démontrer d’une part qu’ils sont effectivement des tiers à la procédure pénale AO d’autre part que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l’État sont remplies, savoir l’existence de dommages anormaux AO d’une particulière gravité ;
Attendu qu’il ne résulte pas des mentions figurant dans les procès-verbaux dressés le 8 janvier par la gendarmerie nationale, AO pas davantage des écritures de l’intimé, que Monsieur AO Madame A AO leurs enfants, ainsi que H Z, aient été concernés d’une manière ou d’une autre,en dehors du lien de parenté, par la procédure diligentée à l’encontre de B Z, frère de Mme X A ;
Qu’ils sont donc bien des tiers à la procédure à l’occasion de laquelle des dommages leur ont été causés par l’intervention de la gendarmerie ;
Attendu qu’il ressort encore des mentions de ces deux procès-verbaux, quoiqu’en dise l’intimé, qu’en réalité les gendarmes AO policiers se sont présentés le 6 janvier 2009 à 6:00, XXX à Faulquemont « pour y effectuer une perquisition au domicile du dénommé Z B », alors que celui-ci était en réalité domicilié numéro 1 de cette impasse, soit dans une maison située à proximité dans laquelle il a été arrêté sans difficulté le 8 janvier 2009 à 6:30 AO que ce faisant les forces de l’ordre ont bien commis une erreur, alors qu’il n’est pas précisé dans ces procès-verbaux, ni même allégué dans les écritures de M l’Agent Judiciaire de l’État, que les forces de l’ordre soupçonnaient Z B de résider chez sa soeur Mme X Z épouse A, de s’y cacher ou de s’y être réfugié ;
Attendu que sur les conditions de l’intervention des forces de police il faut noter que dans le procès verbal du 8 janvier 2009 établi le même jour à 9:20 il est expressément mentionné par les enquêteurs que « nous sommes reçus par Madame A X AE Z, soeur de la personne recherchée, après avoir fait usage de la force pour pénétrer dans les lieux, nous lui déclinons notre identité AO invitons à nous accompagner dans nos opérations de perquisition », ce dont il se déduit que les indications fournies par les enquêteurs ne contredisent pas les affirmations des consorts A selon lesquelles ils n’ont pas été avisés au préalable qu’ils avaient affaire aux forces de gendarmerie ou de police AO ont cru être les victimes d’un cambriolage ;
Qu’il faut remarquer que les enquêteurs ont perquisitionné le domicile des époux A jusqu’à 6:45, alors pourtant qu’il a déjà été énoncé plus haut que les consorts A n’étaient pas visés par l’enquête concernant B Z AO n’étaient pas incriminés comme susceptibles de lui fournir un refuge, cette perquisition devant être ainsi regardée comme ayant été effectuée sans titre ;
Attendu qu’il ressort encore du procès-verbal relatif aux opérations menées au domicile des époux A que la jeune H Z, qui se trouvait alors dans cette habitation, a été légèrement blessée aux mains par des morceaux de verre de la porte d’entrée, alors qu’elle tentait de s’opposer à l’ouverture de la porte du pavillon, laquelle a été donc endommagée ;
Qu’il y a lieu par conséquent de juger que cette famille a subi un préjudice anormal AO d’une particulière gravité, l’anormalité AO la gravité du préjudice ne pouvant être déduite en soi du faible montant des sommes réclamées au titre du préjudice matériel AO de la faible durée de l’incapacité subie par H Z AO du choc psychologique éprouvé par Mme X A AO par les autres membres de sa famille ;
Que leurs demandes d’indemnisation sont par suite recevables en leur principe ;
Attendu sur les sommes mises en compte au titre du préjudice matériel qu’il convient d’observer que M. Y A réclame la somme totale de 2475,48 euros représentant d’une part le remplacement de la porte d’entrée de son habitation AO d’autre part le remplacement ou la réparation d’une porte intérieure qui aurait été également endommagée ;
Qu’il produit en ce sens une facture en date du 26 mars 2009 ;
Que toutefois il ne découle pas des indications figurant dans les procès-verbaux précités qu’une porte intérieure aurait été abîmée ;
Qu’il ne sera donc fait droit à cette demande qu’à concurrence de la somme de 2112,11 euros au titre de la seule porte d’entrée de l’habitation ;
Attendu que, s’agissant du choc psychologique qui aurait été causé aux habitants du XXX à Faulquemont, il faut relever que les appelants n’ont produit des documents justificatifs que pour Mme X Z épouse A qui était enceinte au moment de l’intervention des forces de l’ordre AO pour laquelle il est versé aux débats quatre certificats médicaux en date des 8 janvier 2009, 21 janvier 2009, 26 janvier AO 2 avril 2009 attestant de la réalité des troubles émotionnels, des palpitations ainsi que les troubles du sommeil constatés à la suite de cette intervention intempestive du 8 janvier 2009 ;
Qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 2000 € ;
Que aucun document médical n’est produit concernant M. Y A AO les quatre filles mineures du couple A/Z, alors au demeurant que les procès-verbaux afférents à l’intervention querellée ne font pas mention de la présence sur les lieux de M. Y A AO de quatre filles mineures, puisqu’il y est question uniquement de Mme A X AE Z AO de H Z;
Que dans ces conditions les demandes formées par M. Y A, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses quatre filles mineures, seront rejetées ;
Que H Z, blessée à la main gauche a été soignée le même jour à l’hôpital de Saint-Avold, qu’il a été constaté des plaies superficielles au niveau des mains, blessures qui ont été traitées , Mlle Z ayant pu sortir de l’hôpital sans ITT ;
Qu’un second certificat médical du 28 janvier 2009 démontre que son médecin traitant a procédé à l’ablation des fils le 28 janvier 2009;
Que ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 3000€;
Que les sommes allouées doivent être majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, l’intimé doit supporter les entiers dépens de première instance AO d’appel ;
Par ces motifs
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement
*Juge l’appel recevable en la forme AO partiellement fondé;
*Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Metz ;
*Statuant à nouveau, condamne M. l’Agent Judiciaire de l’État, ès qualités, à payer à Mme X Z épouse A une indemnité de 2000 € AO à Mlle H Z une indemnité de 3000 € ;
*Dit que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
*Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
*Condamne M. l’Agent Judiciaire de l’État, ès qualités, aux dépens de première instance AO d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 06 Janvier 2015, par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assisté de Monsieur R S, Greffier, AO signé par eux.
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