Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 mars 2025, n° 23/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2022, N° 21/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 122/25
N° RG 23/00298 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHAT
MS/RL
Décision déférée du 14 Novembre 2022 – Pole social du TJ de [Localité 19] (21/00141)
R.BONHOMME
[11]
C/
[M] [S] épouse [B]
AVANT DIRE DROIT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [M] [S] épouse [B]
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Charlotte CHEVALLIER-GUYOT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [S] épouse [B] a été employée en qualité d’agent général au sein de l’établissement [5] à [Localité 18] à compter du 28 mai 2005.
Elle a déclaré à la [7], le 11 décembre 2019, être atteinte de 'lésions méniscales genou droit interne et externe', en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du même jour.
Après instruction, le 8 avril 2020, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] [S] épouse [B] au titre de sa lésion méniscale interne et externe du genou droit au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions du tableau permettant de la prendre en charge directement et de l’avis défavorable du [8] [Localité 19], qui n’a pu établir de lien direct entre le travail et la pathologie.
Mme [M] [S] épouse [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission, Mme [M] [S] épouse [B] a, par requête du 25 janvier 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission a, par décision du 1er juillet 2021, rejeté le recours de Mme [M] [S] épouse [B].
Par jugement du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— infirmé la décision de la [12] du 29 juillet 2020,
— infirmé la décision de commission de recours amiable de la [12] du 1er juillet 2021,
— ordonné à la [12] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie litigieuse déclarée par Mme [M] [S] épouse [B], à savoir 'lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par [16] ou chirurgie’ inscrite au tableau n°79 des maladies professionnelles,
— condamné la [12] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La [12] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 janvier 2023.
Par assignation en date du 11 avril 2024, Mme [M] [S] épouse [B] a saisi le premier président de la cour d’appel de Toulouse en référé afin qu’il constate que la [12] n’a pas exécuté le jugement du 14 novembre 2022, qu’il prononce en conséquence la radiation de l’appel interjeté et qu’en tout état de cause, il condamne la [12] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 mai 2024 devant la section 3 de la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse, l’intimé a sollicité le renvoi de l’affaire en raison de l’assignation délivrée le 11 avril 2024. L’appelante s’y est opposé en indiquant qu’elle avait exécuté le jugement du 14 novembre 2022.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025.
La [12] conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour de dire que Mme [M] [S] épouse [B] ne remplit pas la condition d’exposition au risque telle que prévue au tableau n°79 des maladies professionnelles, de dire que c’est à juste titre que le dossier de Mme [M] [S] épouse [B] a été transmis au [15], d’ordonner avant dire droit la transmission du dossier de Mme [M] [S] épouse [B] à un deuxième [14] pour un nouvel avis et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que l’activité professionnelle de l’assurée ne l’expose pas à des travaux comportant des efforts ou des ports de charge exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie comme l’exige le tableau 79 des maladies professionnelles. Elle soutient qu’il est établi que Mme [B] en qualité d’agent d’entretien effectuait des travaux à genoux de manière occasionnelle seulement (4 fois par semaine).
Mme [M] [S] épouse [B] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter la [10] des fins de son appel et de donner acte qu’elle émet les plus expresses réserves quant à la transmission de son dossier pour avis à un [14] d’une région les plus proches.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la [12] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle sollicitait énormément ses genoux notamment au moment des phases de chargement et de déchargement de conteneurs de plateaux repas pour les résidents. Elle indique que ces conteneurs ne faisaient pas moins de 100 kg chacun et qu’ils devaient être poussés et dirigés par force de manutention. Elle précise qu’elle devait effectuer ces opérations pas moins de 4 fois par jour.
En outre, elle fait valoir que son dossier n’avait pas à être transmis à un second [14] dans la mesure où le tribunal a considéré que les trois conditions du tableau n°79 étaient remplies.
MOTIFS
Contrairement à ce que soutient Mme [B], la saisine d’un second [14] s’imposait dès lors qu’il résulte de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que «'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’ avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Cette seconde désignation est donc obligatoire .
Il convient donc de procéder, avant dire droit , à la désignation d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui de la Région Nouvelle Aquitaine.
— Sur les autres demandes
Dans l’attente de la réception de l’ avis du second [14] , il sera sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant avant dire droit ,
DESIGNE le [9] aux fins de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [M] [S] épouse [B] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 décembre 2019 relevant, selon le service du contrôle médical de la [6], du tableau n°79 relatif aux lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par [16] ou chirurgie,
— donner son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection présentée par l’assurée et son travail habituel ;
— donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que les frais générés par cette mesure seront avancés par la [6];
DIT que ce comité devra transmettre son rapport à la cour dans un délai de quatre mois suivant sa saisine ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre sociale du 20 novembre 2025 à 14 h 00 ;
DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience';
RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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