Confirmation 14 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 mai 2013, n° 12/08680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/08680 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 27 novembre 2012 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RENAULT TRUCKS GRAND PARIS c/ SA GROUPE CAYON |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
IO
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2013
R.G. N° 12/08680
AFFAIRE :
XXX
C/
XXX
Expéditions exécutoires
Me Philippe LEONARD
Expéditions
XXX
XXX
Copies
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, en date du 27 Novembre 2012.
XXX ayant son siège 523 Cours du troisième millénaire, XXX – XXX – XXX, XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Christophe DEBRAY de la SCP DEBRAY CHEMIN, avocat au barreau de VERSAILLES
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126 -
par Me HAMED- AMMAR
****************
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
XXX ayant son XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Philippe LEONARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1526
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2013, devant Madame Isabelle ORSINI, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu le contredit formé le 11 décembre 2012 par la société Renault trucks grand Paris (société Renault trucks) à l’encontre d’un jugement rendu le 27 novembre 2012 par le tribunal de commerce de Pontoise qui :
— a déclaré la société Groupe cayon recevable et bien fondée en son exception d’incompétence,
— s’est déclaré incompétent pour connaître du litige,
— a désigné le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône (71) pour connaître du litige au fond et renvoyé les parties à se pourvoir devant cette juridiction ;
— a condamné la société Renault trucks à payer à la société Groupe cayon la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les observations énoncées à l’appui du contredit par lesquelles la société Renault trucks demande à la cour de :
A titre principal,
— dire que la clause attributive de juridiction figurant au verso des conditions générales de la société Renault trucks est connue et acceptée de la société Groupe cayon,
— en conséquence la déclarer valable et opposable à la société Groupe cayon,
— et dire compétent le tribunal de commerce de Pontoise en infirmant le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— dire que les clauses attributives de juridiction sont incompatibles et s’annulent donc mutuellement,
— infirmer le jugement entrepris,
— juger que la juridiction territorialement compétente est déterminée en application de l’article 46 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
— déclarer le tribunal de commerce de Pontoise seul compétent pour connaître du litige opposant la société Renault trucks à la société Groupe cayon ;
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Pontoise
— condamner la société Groupe cayon à verser à la société Renault trucks la somme de 5500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Vu les observations écrites en date du 28 mars 2013, oralement soutenues, par lesquelles la société Groupe cayon demande à la cour de :
— dire et juger mal fondée la société Renault trucks en son contredit,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Chalon- sur-Saône;
— condamner la société Renault trucks à payer à la société Groupe cayon la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée ainsi qu’aux écritures des parties; qu’il sera seulement rappelé que :
— la société Groupe cayon , qui a pour activité le transport routier, a confié l’entretien de certains de ses véhicules à la société Renault trucks grand Paris (société Renault trucks);
— par acte du 3 janvier 2011, la société Renault trucks a assigné la société Groupe cayon devant le tribunal de commerce de Pontoise pour obtenir le paiement de diverses factures de réparation;
— la société Groupe cayon a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, en se prévalant de la clause attributive de compétence figurant dans les ordres de réparation adressés à la société Renault trucks ;
— la société Renault trucks a opposé la compétence du tribunal de commerce de Pontoise en application de la clause attributive de compétence insérée dans ses conditions générales de vente et attribuant compétence aux tribunaux dont dépend 'l’établissement vendeur’ ;
*****
Considérant qu’au soutien de son contredit et pour justifier la compétence du tribunal de commerce de Pontoise, la société Renault trucks se prévaut de la clause attributive de juridiction prévue dans ses conditions générales de réparation et de vente de pièces de rechange aux termes de laquelle en cas de contestation quelconque relative à l’exécution du présent contrat, seront seuls compétents les tribunaux dont dépend l’établissement vendeur et précise qu’il résulte des factures et des ordres de réparation produits aux débats que l’établissement vendeur est situé à Argenteuil ;
Qu’elle soutient que cette clause était nécessairement connue de la société Groupe cayon avec laquelle elle est en relation d’affaires depuis 2004 et que la société Groupe cayon a toujours réceptionné les livraisons à la suite de ses bons de commande et a toujours été rendue destinataires des factures renvoyant à cette clause;
Qu’elle soutient, à titre subsidiaire, que l’incompatibilité manifeste des clauses attributives de juridiction figurant dans les documents contractuels des sociétés Renault trucks et Groupe cayon a pour conséquence leur annulation, de sorte que le tribunal de commerce de Pontoise est en tout état de cause compétent par application de l’article 46 du code de procédure civile, la prestation de service étant réalisée à Argenteuil ;
Considérant que la société Groupe cayon conclut au mal fondé du contredit en soutenant que:
— ses ordres de réparation adressés à la société Renault trucks et versés aux débats par cette société mentionnent expressément que l’acceptation de la commande par le fournisseur vaut acceptation de la clause attributive de juridiction donnée aux seuls tribunaux de Chalon sur Saône ,
— que la société Renault trucks a réalisé des prestations sur la base de ces ordres de réparation , sans indiquer en retour que ses prestations impliqueraient application de ses propres conditions générales,
— que la société Renault trucks a établi chaque facture litigieuse postérieurement à l’exécution de la prestation dont le paiement est revendiqué ;
— qu’aucun accord n’est intervenu sur la clause attributive de juridiction dont se prévaut la société Renault trucks et que cette clause est donc extérieure au champ contractuel;
Que la société Groupe cayon en déduit que la clause dont se prévaut la société Renault trucks ne lui est pas opposable et qu’elle ne peut être déclarée applicable ni en opposition avec la clause attributive de juridiction figurant dans ses propres ordres de réparation ;
Considérant qu’aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée;
Que la clause attributive de juridiction invoquée par la société Groupe cayon figure en évidence au bas de chacun des ordres de réparation adressés à la société Renault trucks et est ainsi libellé : l’acceptation de cette commande par le fournisseur le soumet de fait à nos conditions générales, qu’il déclare bien connaître, et vaut acceptation de la clause attributive de juridiction donnée aux seuls tribunaux de Chalon-sur-Saône (71), en cas de contestation pour quelque cause ou motif que ce soit ;
Considérant que la société Renault trucks a exécuté les prestations commandées, en ayant connaissance de cette clause attributive de juridiction et sans formuler aucune réserve ni indiquer en retour à la société Groupe cayon qu’elle réaliserait les prestations selon ses propres conditions générales ;
Qu’il en résulte que la société Group Cayon est fondée à opposer à la société Renault trucks la clause attributive de juridiction stipulée sur ses ordres de réparation , clause que la société Renault trucks a nécessairement acceptée en exécutant la prestation commandée ;
Que la circonstance que les factures adressées à la société Groupe cayon postérieurement à la réalisation des prestations renvoient aux 'conditions de vente’ de la société Renault trucks lesquelles contiennent une clause attributive de compétence aux 'tribunaux dont dépend l’établissement vendeur’ n’a pas eu pour effet de remettre en cause la clause de compétence territoriale acceptée par la société Renault trucks et entrée dans le champ contractuel, et ce, peu important que les deux parties soient en relation d’affaires depuis plusieurs années;
Considérant que c’est en vain que la société Renault trucks invoque, à titre subsidiaire, le caractère inconciliable des clauses attributives de juridiction figurant dans les documents contractuels des deux parties; qu’il n’y a pas , en effet , conflit entre ces deux clauses, dès lors que la clause dont se prévaut la société Renault trucks n’a pas été acceptée par la société Groupe cayon et que seule la clause attributive de compétence invoquée par la société Groupe cayon est entrée dans le champ contractuel;
Considérant que c’est dès lors à bon droit que le tribunal de commerce de Pontoise a dit la société Groupe cayon bien fondée en son exception d’incompétence;
Que le contredit doit être rejeté;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse au contredit les frais irrépétibles que celle-ci a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit le contredit mal fondé et, en conséquence, le rejette ,
Condamne la société Renault trucks grand Paris à payer à la société Groupe cayon la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Renault trucks grand Paris aux frais du contredit ,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT,
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