Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsque aucune majorité des intérêts ne peut se dégager ou en cas d'annulation répétée des décisions de la copropriété, le tribunal peut, à la requête d'un des copropriétaires, soit désigner un gérant provisoire, soit ordonner la licitation du navire, soit prendre l'une et l'autre de ces mesures.
[…] Attendu qu'en application de l'article L.5114-31 du code des transports, “les copropriétaires participent aux profits et pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils contribuent, dans la même proportion, aux dépenses de la copropriété et répondent aux appels de fonds du ou des gérants présentés en exécution des décisions prises dans les conditions de majorité prévues par les dispositions de l'article 5114-30 ;” […] facture MARINE EQUIPEMENT MARSEILLE du 31 juillet 2008 d'un montant de 1.540, 35 euros réglée par chèque le 5 août 2008 ; […] Attendu qu'en application de l'article L.5114-35 du code des transports, […]
[…] Par ses dernières conclusions, déposées et signifiées par voie électronique le 21 septembre 2016, M. Z X demande à la cour, au visa des articles L.5114-31 et suivants du code des transports, de : […] L' article L.5114-35 du code des transports dispose que, lorsque aucune majorité des intérêts ne peut