Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 mars 2025, n° 22/05208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 mars 2022, N° F20/03753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05208 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/03753
APPELANT
Monsieur [P] [N] [D]
Né le 26 avril 1991 au Cap [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 140
INTIMEE
S.A.S. HDI TRANS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société HDI Trans (SAS) a embauché M. [P] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019 en qualité de chauffeur livreur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
M. [X] a été licencié par SMS le 19 février 2020, sans entretien préalable et sans préavis par un message de l’employeur qui l’informait qu’il mettait fin à son contrat car il avait « trouvé un autre chauffeur à (sa) place plus disponible ».
A la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté d’un an.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 298,27 €.
La société HDI Trans occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [X] a saisi le 3 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Rappeler que le salaire est égal à 2 298,27 €
Indemnité compensatrice de préavis 2 298,27 €
Indemnité compensatrice de congés pavés sur préavis 229,82 €
Indemnité légale de licenciement 604,46 €
Indemnité de congés payés (solde) 383,04 €
Salaire de février 2020 : 1 426,15 €
Indemnité de congés payés incidente 142,61 €
Rappel de salaire contractuel 4 720,03 €
Indemnité de congés payés incidente 472 €
Rappel de salaire sur heures supplémentaires 3 660,61 €
Indemnité de congés payés incidente 366,06 €
Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement 1 000 €
Dommages et intérêts pour rupture abusive 4 596,54 €
Dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail 1 000 €
Indemnité pour travail dissimulé 13 789,62 €
Condamner la société à délivrer à son salarié sa fiche de paye du mois de février 2020, une fiche de paye correspondant au solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision qui sera rendue et ce sous astreinte de 10€ par jour et par document à compter d’un délai de 8 jours suivant la notification du jugement devant intervenir
Intérêts au taux légal :
— à compter de l’introduction de la demande les demandes à caractère salarial
— à compter du prononcé de la décision les demandes à caractère indemnitaire
Subsidiairement, désigner deux conseillers rapporteurs pour examiner la carte chronotachygraphe »
Par jugement du 28 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] [N] [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire de Monsieur [P] [N] [D] à la somme de 2 298,27 € ;
Condamne la S.A.S HDI TRANS à verser à Monsieur [P] [N] [D] les sommes suivantes :
— 2 298,27 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 229,82 € au titre des congés payés y afférents ;
— 604,46 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 383,04 € au titre du solde de congés payés ;
— 1 426,15 € au titre du salaire de février 2020 ;
— 142,61€ au titre des congés payés y afférents ;
— 4 720,03 € à titre de rappel de salaire contractuel ;
— 472 € au titre des congés payés y afférents ;
— 3 660,61 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
— 366,06 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— 2 298,27 € à titre de dommage et intérêt pour rupture abusive ;
Rappelle que :
— les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, soit au 08 décembre 2020.
— et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jurement ;
Ordonne par la S.A.S HDI TRANS de remettre à Monsieur [P] [N] [D] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire pour le mois de Février 2020 et d’un bulletin de salaire correspondant au solde de tout compte, conformes à la présente décision.
Déboute Monsieur [P] [N] [D] du surplus de ses demandes ;
Condamne la S.A.S HDI TRANS aux dépens de la présente instance. »
M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 mai 2022.
La constitution d’intimée de la société HDI Trans a été transmise par voie électronique le 24 mai 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [N] [D] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en date du 28 mars 2022 en ce qu’il a condamné la société SARL HDI TRANS à verser à Monsieur [N] [D] les sommes suivantes :
— 4.720,03 € à titre de rappel de salaire contractuel,
— 472 € au titre des congés payés y afférents,
— 3.660,61 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 366,06 € au titre des congés payés y afférents,
— 2.298,27 € au titre du préavis,
— 229,82 € au titre des congés payés y afférents,
— 604,46 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2.298.27 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
— 383,04 € à titre de solde d’indemnité de congés payés,
— 1.426,15 € au titre du salaire du mois de février 2020,
— 142,61 € au titre des congés payés y afférents.
Assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande les demandes à caractère salarial,
Assortie de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision les demandes à caractère indemnitaire,
Le réformer pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU
Condamner la société SARL HDI TRANS à verser à Monsieur [N] [D] les sommes suivantes :
— 13.789,62 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— 1.000 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 2.298,92 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour rupture abusive du contrat,
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat,
Condamner la société HDI TRANS à délivrer à son salarié sa fiche de paye du mois de février 2020, une fiche de paye correspondant au solde de tout compte, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision qui sera rendue et ce sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter d’un délai de 8 jours suivant la notification du jugement devant intervenir,
Condamner la société HDI TRANS à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ce dernier n’ayant obtenu que l’aide juridictionnelle partielle.
La condamner aux entiers dépens. »
La société HDI Trans n’a pas déposer de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
MOTIFS
Le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour constate que la société HDI Trans ne conclut pas et retient donc qu’elle est réputée s’approprier les motifs du jugement. La cour d’appel doit donc examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud’hommes s’est déterminé dans le jugement frappé d’appel.
Sur le travail dissimulé
M. [N] [D] demande par infirmation du jugement la somme de 13 789,62 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
M. [X] invoque les faits suivants :
— l’employeur ne pouvait ignorer les heures supplémentaires qu’il a effectuées,
— il a produit sa carte chronotachygraphe (pièce n°8),
— l’employeur avait la possibilité de produire au débat la copie des feuilles d’enregistrement ou copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans les cartes du conducteur,
— l’employeur est tenu de tenir un décompte des heures de service effectué par chaque salarié, ainsi que d’inscrire les heures supplémentaires sur le bulletin de paie. Ces manquements témoignent de la volonté de l’employeur d’omettre de faire figurer les heures supplémentaires effectuées par le salarié afin de ne pas les lui régler,
— l’employeur lui a bien demandé d’effectuer ses heures supplémentaires : à la demande de son employeur, il se rendait chez le client, généralement la société Syneos béton, et se tenait à la disposition du client pour livrer le béton sur les différents sites.
Le conseil de prud’hommes dont la société HDI Trans est réputé s’approprier les motifs a rejeté la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que « aucune démonstration n’est apportée au conseil que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à ses déclarations. »
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1 ° Soit de se soustraire intentionnellement à l 'accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L 8223-1 du code du travail dispose :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
Une condamnation en paiement de rappel d’heures supplémentaires a été prononcée et la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur est rapportée du fait que l’employeur avait connaissance des horaires accomplis par M. [N] [D], ce qui démontre sa volonté de se soustraire à ses obligations tirée de l’article L. 8221-5 2° du code du travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [D] de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société HDI Trans à payer à M. [N] [D] la somme non contestée en son quantum de 13 789,62 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [N] [D] demande par infirmation du jugement la somme complémentaire de 2 298,92 € (en sus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2 298,92 € déjà alloués par le conseil de prud’hommes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il soutient que :
— il a sollicité la somme de 4 596,54 €, soit deux mois de salaire étant précisé qu’il n’a pas retrouvé d’emploi immédiatement (pièces n°7 et 8),
— le conseil de prud’hommes lui a alloué un seul mois de salaire, soit 2 298,27 €, ce qui ne couvre aucunement son entier préjudice,
— M. [X] a travaillé de manière précaire à compter du 14 décembre 2020 (pièce n°10) et a commencé un emploi à durée indéterminée le 23 septembre 2021 (pièce n°11).
Le licenciement de M. [N] [D] a été jugé sans cause réelle et sérieuse par une décision définitive sur ce point.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 1 ans entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [N] [D], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [N] [D] doit être évaluée à la somme de 2 298,27 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société HDI Trans à payer à M. [N] [D] la somme de 2 298,27 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
M. [N] [D] demande par infirmation du jugement une indemnité de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; il soutient qu’il n’a jamais été convoqué à un entretien préalable, qu’aucun entretien préalable ne s’est tenu et qu’aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée.
Le conseil de prud’hommes dont la société HDI Trans est réputé s’approprier les motifs a rejeté la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement au motif que « les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l’inobservation des règles de formes. »
L’art L. 1235-2 du code du travail dispose dans son 4e alinéa :
« En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3. »
Le licenciement de M. [N] [D] a été jugé sans cause réelle et sérieuse par une décision définitive sur ce point.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement au motif que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne cumulent pas avec les dommages et intérêts pour procédure irrégulière étant précisé que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent l’ensemble du préjudice.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal
M. [X] demande par infirmation du jugement la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal ; il soutient que
— la rupture du contrat a été brutale, par SMS (pièce n°3),
— peu importe qu’il est répondu à son employeur par SMS « pas de problème… » : il n’est pas français et ignore la législation en matière de licenciement,
— il n’a pas été rempli de ses droits et n’a perçu ni congés payés, ni fiche de paye, ni solde de tout compte, ni attestation pôle emploi, ni certificat de travail. Il a réclamé en vain ses documents à son employeur (pièces n°4 et 5).
Le conseil de prud’hommes dont la société HDI Trans est réputé s’approprier les motifs a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal au motif que « aucun préjudice n’est prouvé à l’appui de cette demande. »
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [N] [D] est mal fondé au motif qu’il ne prouve pas le préjudice découlant des circonstances de son licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société HDI Trans aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société HDI Trans à payer à M. [N] [D] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. [N] [D] de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société HDI Trans à payer à M. [N] [D] la somme non contestée en son quantum de 13 789,62 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne la société HDI Trans à verser à M. [N] [D] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la société HDI Trans aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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