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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 27 avr. 2017, n° 15/09630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09630 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 15/09630 N° MINUTE : Assignation du : 10 Avril 2015 |
JUGEMENT rendu le 27 Avril 2017 |
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Maître Myriam BLUMBERG-MOKRI de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0249
DÉFENDERESSE
S.A.S C D E exerçant sous l’enseigne DELICES & GOURMANDS
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-Yves COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[…], Vice-Président
Michel REVEL, Vice-Président
A B, Juge
assistée de Marie-France MARTINS, FF, lors des débats
assistée de Jessica MAXWEL, FF, lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2017 tenue en audience publique devant A B, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS ET PROCEDURE
En 2011, Madame Y X a reçu un nombre important de documents provenant de l’enseignes “Délices & Gourmandises”, l’incitant à consommer et la présentant comme la grande gagnante de 4 différents prix pour un montant total de 37.500 euros.
N’ayant obtenu aucun de ces lots bien qu’ayant passé commande, Mme X a par acte en date du 10 avril 2014 fait assigner la Société C D E (ci-après CPE) exerçant sous l’enseigne “Délices & Gourmandises” devant ce tribunal, afin d’obtenir paiement des sommes gagnées.
Dans ses dernières écritures en date du 7 avril 2016, Mme X sollicite du tribunal au visa des articles 1371 et 1382 du Code Civil, L 120-1, L 121-1, L 121-36 et L 121-37 et L 122-11 du Code de la Consommation de :
— DEBOUTER la requise de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— A TITRE PRINCIPAL, RETENIR le fondement de l’article 1371 du Code Civil,
— CONSTATER que la Société C D E exerçant sous l’enseigne “Délices & Gourmandises” s’est unilatéralement engagée envers Madame Y X à lui verser les sommes de :
*9.500 € (NEUF MILLE CINQ CENTS)
*9.500 € (NEUF MILLE CINQ CENTS
*9.000 € (NEUF MILLE EUROS)
*9.500 € (NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS)
soit un total de : 37.500 €
— CONDAMNER en conséquence la Société C D E exerçant sous l’enseigne “Délices & Gourmandises” à verser à Madame Y X, la somme de 37.500 € (TRENTE SEPT MILLE CINQ CENT EUROS) génératrice d’intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la présente;
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, RETENIR le fondement de l’article 1382 du Code Civile,
— CONDAMNER la Société C D E exerçant sous l’enseigne “Délices & Gourmandises” à payer à Madame Y X, au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et matériel, la somme de 37.500 € (TRENTE SEPT MILLE CINQ CENT EUROS), génératrice d’intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la présente.
— ORDONNER en toute hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER, en toute hypothèse, la défenderesse à payer la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions elle expose que :
— sa demande doit être déclarée recevable ayant reçu des publipostages, dont la date de validité, pour chaque jeu, dont il est demandé le règlement, expire au 31 décembre 2011, date à laquelle le CPE avait racheté l’enseigne “Délices & Gourmandises” ;
— les offres reçues ne mettent nullement en évidence à la première lecture, dès l’annonce du gain, l’existence de l’aléa affectant l’attribution du prix;
— par application de l’Article 1371 du Code Civil et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’organisateur d’un jeu D qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer;
— sur le fondement juridique de la faute au sens de l’article 1382 du Code, la Société C D E exerçant sous l’ enseigne “Délices & Gourmandises” a bafoué les articles du Code de la Consommation protecteurs du Consommateur, et ce notamment en ses articles L 120-1, L 121-1, L 121-36 et L 121-37et L 122- 11;
Dans ses dernière écritures en date du 22 mars 2016 la société C D E (CPE) exerçant sous l’enseigne “Délices & Gourmandises” sollicite du tribunal de déclarer irrecevables les demandes de Mme X, les messages et jeux ayant tous été émis et diffusés antérieurement au 31 décembre 2011, par une société étrangère de droit suisse, la société CPE n’ayant fait l’acquisition que le 16 décembre 2011 du fonds de commerce et de l’enseigne “Délices & Gourmandises”.
La clôture a été prononcée le 14 septembre 2016.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action :
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
En l’espèce, par publication au BODACC du 31 décembre 2011, le CPE a acquis le 16 décembre 2011 le fond de commerce de l’enseigne commerciale “Délices & Gourmandises” auprès de la société de droit suisse “BonBini Gmbh” anciennement dénommée “Promo Délices Gmbh”.
Il ressort des pièces versées au dossier que les 4 courriers objets du litige dont a été destinataire Mme X fixait la remise de ses gains au :
— 29 mars 2011 pour un lot de 9.500 euros ;
— 25 mai 2011 pour un lot de 9.500 euros ;
— 21 mars 2011 pour un lot de 9.000 euros ;
— 24 janvier 2011 pour un lot de 9.500 euros ;
Il était spécifié au dos des courriers que l’organisateur du jeu était “Promo Délices Gmbh” devenu “BonBini Gmbh” dont le fond de commerce n’a été acquis par la CPE que le 16 décembre 2011.
Or un fonds de commerce n’est pas un patrimoine autonome et les obligations, qu’elles soient considérées activement (créances) ou passivement (dettes), en sont en principe exclues. Ansi la cession d’un fonds de commerce ne constitue pas une transmission universelle du patrimoine et à défaut de consentement du débiteur cédé, le transfert des créances qui sont attachées doivent avoir été acceptées par le cocontractant cédé. Sa cession n’emporte donc pas la transmission des contrats à l’acquéreur.
Ainsi en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte donc pas de plein droit cession à la charge de l’acheteur du passif des obligations dont le vendeur peut être tenu en raison des engagements souscrits par lui.
En l’espèce, l’acte de cession de fond de commerce en date du 16 décembre 2011 exploitant notamment l’enseigne “Délices & Gourmandises” conclu entre “BomBini Gmbh” et la “CPE” précise en son article 3 “Le cessionnaire aura la pleine propriété du FONDS DE COMMERCE à compter de ce jour. Il en aura notamment la jouissance (par la prise de possession effective) et le transfert des risques à compter de la même date”.
Ainsi les courriers objet du présent litige ayant été adressés par l’enseigne “Délices & Goumandises” antérieurement à ce que la CPE en acquière le fonds de commerce, cette dernière ne peut être responsable des agissements de son cédant dont le fait générateur trouve sa source antérieurement à la date de la cession, peu important comme en l’espèce que la date de clôture de l’un des jeux soit au 31 décembre 2011.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser les moyens développés au fond, il convient de déclarer irrecevables les actions engagées par Mme X à l’encontre de la société C D E exerçant sous l’enseigne “Délices et Gourmandises”, cette dernière n’étant pas propriétaire du fonds de commerce au moment des comportements reprochés.
Au regard de la teneur de la présente décision, il convient de laisser à chacune des parties, la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
— Déclare irrecevable l’action engagée par Mme Y X à l’encontre de la société C D E (CPE) exerçant sous l’enseigne “Délices et Gourmandises” ;
— Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de ladite décision ;
Fait et jugé à Paris le 27 Avril 2017
Le faisant fonction de greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
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