Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 15
Si elles n'ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à la région.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, […] dont les transports scolaires : « () La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports ». Aux termes de l'article L. 3111-1 du code des transports : « Les services non urbains, réguliers () sont organisés par la région () Ils sont assurés () par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée ». Aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : « Si elles n'ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, […]
[…] Considérant qu'il résulte notamment des dispositions des articles L. 3111-5, L. 3111-6, L. 3111-7, L. 3111-9 et L. 3111-10 du code des transports qu'à la suite de la création, le 3 octobre 2014, d'un périmètre de transports urbains couvrant l'ensemble du territoire du syndicat mixte des transports du pays du bassin de Briey et incluant les transports scolaires, une convention a été conclue le 23 juin 2015 entre ce syndicat, […] 9. […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] — que les dispositions de l'article L.3111-9 du code des transports ne permettent pas à la communauté d'agglomération d'imposer à la commune la signature d'une convention lui confiant l'exercice de cette compétence ; que le SIVOM de Tremblay-les-Villages et de Sérazereux a refusé la prise en charge, par convention, des transports scolaires à compter du 1 er avril 2014 ; qu'il ne pouvait, en tout état de cause, être délégataire de second rang pour exercer cette compétence ;
La loi permet à la Région de déléguer des services de transport scolaire à divers acteurs tels que des communes ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales (article L.3111-9 du code des transports). Le périmètre de la délégation et les moyens financiers correspondants sont déterminés par la convention de délégation conclue entre les parties. Aussi, une telle piste peut être envisagée afin que la communauté de communes déploie des services complémentaires qu'elle jugerait nécessaire. Le code des transports ne fixe pas d'obligation de résultat aux AOM.
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