Confirmation 3 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 3 déc. 2009, n° 08/08939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/08939 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 29 septembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35F
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2009
R.G. N° 08/08939
AFFAIRE :
E Y
…
C/
G H I épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 05/05628
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
Me Claire RICARD,
SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
XXX
S.E.L.A.R.L 'PHARMACIE DE LA CHARMEUSE'
société d’exercice libérale à responsabilité limitée inscrite au RCS de PONTOISE sous le numéro 442 822 565 ayant son siège social XXX
représentés par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00036430
Rep/assistant : Me COUTURIER (VAL d’OISE) substituant Me DURAIN (avocat au barreau de TOURS)
APPELANTS
****************
Madame G X née H I
le 18 Mars 1951 à XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20081404
Rep/assistant : Me Philippe BERLEAND (avocat au barreau de PARIS)
Maître Philippe B
mandataire judiciaire
XXX
pris en sa qualité d’administrateur de la 'selarl 'PHARMACIE DE LA CHARMEUSE'
représenté par Me Claire RICARD – N° du dossier 290161
Rep/assistant : Me Thierry DORLEAC (avocat au barreau de PARIS)
Maître Patrick C
mandataire judiciaire
XXX
agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la selarl 'PHARMACIE DE LA CHARMEUSE'
représenté par la SCP GAS – N° du dossier 20090806
Rep/assistant : la SCP GAYRAUD BENAHJI DANIELOU (avocats au barreau du VAL d’OISE)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Octobre 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président en présence de Madame Evelyne LOUYS conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
****************
Mme G X et M. E Y sont les seuls associés et gérants d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée 'Pharmacie de la Charmeuse’ exploitant une pharmacie située 2, place de la Charmeuse à Goussainville, le capital étant détenu à concurrence de 75 % par M. Y et de 25 % par Mme X.
Suite à des dissensions importantes entre les associés, Maître A a été désigné, à la requête de Mme X, par ordonnance en date du 30 octobre 2003, en qualité d’administrateur provisoire. Il a déposé le 11 avril 2005 un rapport de fin de gestion.
Le 19 avril 2005, M. Y a convoqué une assemblée générale qui a prononcé l’exclusion de Mme X et mis à sa charge le paiement d’une somme de 35 000 euros 'sans autre délai que celui du 19 avril 2005";
Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2005, Mme X a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Pontoise à l’effet de voir prononcer la dissolution par anticipation de la société aux torts de M. Y, de désigner un liquidateur et d’ordonner un expert avec la mission figurant dans ses écritures.
Le 23 août 2005, Mme X a fait délivrer un nouvel exploit d’huissier à M. Y visant au prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 19 avril 2005, subsidiairement à la nullité des résolutions prises .
Les procédures ont été jointes.
Dans le cadre d’une procédure de référé initiée par Mme X, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 5 octobre 2005 a suspendu les effets de l’assemblée générale du 19 octobre 2005 jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Pontoise se soit prononcé sur les demandes de nullité formées par Mme X.
Le 5 décembre 2005, une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise a désigné Maître B en qualité d’administrateur provisoire de la selarl 'Pharmacie de la Charmeuse’ pour une durée de six mois. Ce dernier a déposé un rapport de gestion le 12 octobre 2006.
Le 27 octobre 2006, M. Y a convoqué une nouvelle assemblée générale qui a confirmé l’exclusion de Mme X.
Par jugement en date du 29 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— prononcé la dissolution par anticipation de la selarl 'Pharmacie de la Charmeuse',
— désigné Maître C en qualité de liquidateur pour réaliser l’actif et le passif et répartir le solde disponible entre les associés,
— ordonné une expertise et désigné M. D en qualité d’expert avec la mission figurant au dispositif de la décision,
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire et réservé les dépens.
M. E Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 janvier 2009, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli malgré l’absence de fondement légal les demandes de Mme X,
— à titre subsidiaire,
* vu la résolution d’exclusion de Mme X, associée, contenue dans le procès-verbal d’assemblée générale du 19 avril 2005 puis du 26 octobre 2006,
— infirmer la décision déférée,
— dire n’y avoir lieu à dissolution de l’eurl Pharmacie de la Charmeuse,
* vu la volonté de Mme X de nier les effets des assemblées générales après avoir demandé une administration provisoire en alléguant des faits erronés de comptabilité irrégulière,
— la condamner envers la société Pharmacie de la Charmeuse et lui-même au paiement de la somme de 30 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de celle, à son seul profit, de 73 200 euros au titre des droits de mutation en cas de dissolution de la selarl la Pharmacie de la Charmeuse et de rachat par la nouvelle société unipersonnelle, de celle, au profit de la société Pharmacie de la Charmeuse, de 76 179,39 euros en dédommagement équivalent aux honoraires et frais d’administration judiciaire et de 27 200 euros en remboursement du trop perçu au titre de sa rémunération de gérant pendant l’administration judiciaire en 2004, 2005 et 2006 outre enfin, à une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que Mme X n’était plus associée au moment auquel elle a requis la dissolution de la société et qu’elle ne peut prétendre à un défaut d’affectio societatis pour tenter de fonder une dissolution alors que cette société est devenue une eurl par l’exclusion de l’associée de sorte que la question de l’affectio societatis ne se pose pas.
Mme G X, qui a signifié des conclusions le 29 juillet 2009, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour :
— confirmer le jugement dont appel,
— y ajoutant,
— faire fixer son préjudice matériel par M. D, expert nommé par le tribunal de grande instance de Pontoise,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient que son exclusion est totalement irrégulière parce que sa révocation ne pouvait être que judiciaire ; que les motifs de son exclusion ne lui ont pas été notifiés et sont pas justifiés ; que l’assemblée générale du 26 octobre 2006 n’est pas plus régulière que celle du 19 avril 2005 puisque la procédure suivie a été la même ; que son exclusion ayant été suspendue ainsi que les effets de l’assemblée générale du 19 avril 2005, la société n’a pas pu se transformer en eurl ; qu’elle est donc bien fondée à invoquer l’absence d’affectio societatis, la mésentente entre les associés étant bien réelle et la dissolution une mesure nécessaire ; que son préjudice moral est certain.
Maître B qui a signifié le 30 septembre 2009 des écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de prendre acte de ce que sa mission en qualité d’administrateur provisoire a pris fin le 5 juin 2006, de ce qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de sa mission et de prononcer sa mise hors de cause.
Maître C, es-qualités, sollicite dans ses conclusions signifiées le 30 septembre 2009, qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel interjeté et qu’il lui soit versé une indemnité de procédure de 1 000 euros.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exclusion de Mme X
Considérant que M. Y soutient que Mme X n’était plus associée au moment où elle a demandé la dissolution de la selarl Pharmacie de la Charmeuse de par son exclusion suivant une résolution de l’assemblée générale du 19 avril 2005 qui a été régulièrement prise du fait qu’il détient la majorité des parts sociales et que l’assemblée générale qui s’est tenue le 26 octobre 2006 à l’issue de la période d’administration judiciaire de Maître B a confirmé cette exclusion ;
Mais considérant que l’article R 5090-8 devenu l’article R 5125-21 du code de la santé publique prévoit que l’exclusion d’un associé d’une selarl peut être
décidée : 'par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l’espèce devant être recueillie’ ;
Considérant que l’emploi du pluriel et le concept 'd’unanimité des autres associés’écartent toute possibilité de révocation d’un associé par l’autre associé ; qu’en effet, la règle est également énoncée par l’article L 221-12 du code de commerce concernant les associés d’une société en nom collectif, dont la rédaction est très proche de celle concernant les associés d’une selarl exploitant une officine et qu’il a été retenu dans le cadre d’une telle société que le texte ne visait que les sociétés comportant plus de deux associés ;
Considérant qu’en outre, ces dispositions sont impératives de sorte que M. Y ne peut s’y soustraire en invoquant les dispositions des statuts et en alléguant que la majorité requise a été observée ;
Considérant qu’il s’ensuit que la révocation ne peut dans ce cas qu’être judiciaire ;
Considérant, au surplus, que M. Y n’a pas respecté l’obligation à sa charge de convoquer l’associé à l’assemblée générale par lettre recommandée AR en lui exposant les motifs invoqués ;
Considérant encore qu’il n’est pas possible de tenir compte d’une prétendue ratification de l’exclusion de l’intimée par l’assemblée générale du 26 octobre 2006 laquelle n’est pas plus valable que celle du 19 avril 2005 dès lors que la procédure d’exclusion n’a pas davantage été respectée et qu’elle évoque les mêmes griefs à l’encontre de l’intimée qui ne sont pas plus établis ;
Considérant qu’enfin, l’exclusion de Mme X ayant été suspendue jusqu’au prononcé du jugement du tribunal par l’arrêt de la cour d’appel de céans du 5 octobre 2005, l’appelant ne peut se prévaloir de ce que la selarl se serait transformée en une eurl, société unipersonnelle ;
Considérant que Mme X est donc recevable à invoquer le défaut d’affectio sociétatis et à solliciter de ce fait la dissolution de la société ;
Sur le bien fondé de la demande de dissolution formée par Mme X
Considérant que selon l’article 1844-7-5, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
Considérant qu’il résulte tant des conclusions de Maître A : 'Il n’existe pas de perspectives de solution négociée dans le dossier’ et de celles de Maître
B : 'Compte tenu de la paralysie des rapports existants entre les associés, seule la dissolution de la société peut être envisagée en vue de résoudre le conflit latent entre lesdits associés’ mais aussi des procédures judiciaires engagées et des suspicions graves qui existent sur les comptes, que la mésentente est totale entre les associés ;
Considérant que cette mésentente empêche toute décision commune et paralyse ainsi gravement et durablement le fonctionnement de la société ;
Considérant que l’affectio societatis à savoir la volonté d’union et d’acceptation des risques et des gains n’animent manifestement plus les associés de sorte qu’il convient de prononcer la dissolution anticipée de la selarl Pharmacie de la Charmeuse ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Que la mission de l’expert doit être complétée à l’effet de fournir tous éléments utiles d’appréciation sur l’éventuel préjudice matériel subi par Mme X, cette dernière faisant état de la perte de rémunération, de l’absence de paiement de ses cotisations sociales qui devaient l’être par la société et de frais qui ont été engagés par M. Y au nom de la selarl ;
Considérant que les demandes formées par M. Y et la selarl Pharmacie de la Charmeuse ne sauraient prospérer ; que celle tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive n’est manifestement pas fondée ;
Considérant que Mme X sollicite l’allocation d’une somme indemnitaire de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ayant dû démissionner sans pouvoir expliquer à la clientèle les raisons de son brusque départ de sorte que sa crédibilité s’en est nécessairement trouvée affectée ;
Considérant que si les conditions dans lesquelles Mme X s’est vue contrainte de quitter la pharmacie lui ont incontestablement causé un préjudice certain, il n’est fourni aucun élément permettant de justifier la somme réclamée à ce titre ; que dans ces conditions, la cour estime qu’il convient d’accorder de ce chef à Mme X une juste indemnité de 10 000 euros ;
Considérant que la mission de Maître B, es-qualites ayant pris fin le 12 octobre 2006, sa mise hors de cause doit être prononcée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
COMPLÈTE dans les termes suivants la mission de l’expert :
— fournir tous éléments utiles d’appréciation permettant de déterminer l’éventuel préjudice matériel subi par Mme X suite à son départ de la Pharmacie de la Charmeuse,
DÉBOUTE M. Y de toutes ses demandes,
PRONONCE la mise hors de cause de Maître B es-qualites d’administrateur provisoire de la société Pharmacie de la Charmeuse,
CONDAMNE M. E Y à verser à Mme G X la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. E Y à verser à Maître C, es-qualites, une indemnité de procédure de 1 000 euros ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément à l’article 699 du même code.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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