Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 14
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Tout travail entre 22 heures et 5 heures pour le personnel roulant et entre 23 heures et 6 heures pour le personnel navigant est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée au premier alinéa pour le personnel roulant, par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
Pour l'application des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents.
[…] sous réserve de dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le code des transports. […] En matière de durée du travail, […] notamment par l'article L. 1321-7 du code des transports et par le décret n° 2017-200 du 17 février 2017 relatif au régime de travail des personnels navigants des entreprises de navigation intérieure (titre Ier du livre V de la quatrième partie réglementaire du code des transports) qui ont transposé les dispositions de la directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur du transport fluvial. […] Enfin, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-11 ancien et R. 261-7 du code du travail, 121-1, 121-2 du code pénal, L. 1321-1, L. 1321-6, L. 1321-7, L. 1321-8, L. 3311-1 1°, L. 3312-1, L. 3315-6, L. 4511-2 du code des transports, 7 et 11 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, 3 § II, 3°, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 2 § 1, 3, 7 § IV, 11 § V, 14 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, 4, 6 et 8 du règlement CE du 15 mars 2006 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] L'article L. 3121-58 précité renvoie au forfait en jours et non en heures. […] ' soit accompli au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports ;
[…] M. [R], né le 18 août 1960, a été embauché le 7 juillet 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société NTND Ile de France groupe Norbert Dentressangle en qualité de chauffeur routier. […] L'accord collectif de l'entreprise prévoit une prime pour départ le dimanche pour une durée supérieure à 3 heures de 23, 42 euros et pour une durée inférieure à 3 heures de 10, 07 euros outre une prime pour le demi dimanche roulant de 68,69 euros et de 113,96 euros pour un dimanche roulant complet. […] L'article L. 1321-7 du code des transports fixe le travail de nuit du personnel roulant à celui effectué entre 22 heures et 5 heures du matin. […] L'article L.4121-1 du code du travail dispose :
[…] Révision de l'accord 35 Article 37 - Dénonciation de l'accord 35 Article 38 - Communication et dépôt de l'accord 36 PREAMBULE Le présent accord de substitution, conclu en application de l'article L .2261-14 du Code du travail, a pour objet de définir le nouveau statut collectif applicable au sein de la Société STG NANTES. […] Notion de travail de nuit Est considéré comme travail de nuit : tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures pour le personnel roulant ( article L.1321 -7 du Code des transports […]
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