Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 9 avr. 2025, n° 21/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 6 avril 2021, N° 18/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance inscrite au R.C.S Nanterre sous le numéro 340 234 962, ALLIANZ VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 Avril 2025
N° RG 21/01037 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FS7O
SN
Arrêt rendu le neuf Avril deux mille vingt cinq
Appel du jugement au fond du tribunal judiciaire du Puy en Velay en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 18/00022
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
ALLIANZ VIE
Compagnie d’assurance inscrite au R.C.S Nanterre sous le numéro 340 234 962
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 juin 2006, M. [L] [C] et Mme [Y] [K] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
En juin 2009, M. [L] [C] a vendu les parts sociales qu’il détenait dans une société et a perçu la somme de 600.000 euros à ce titre, outre 300 000 euros de dividendes.
M. [L] [C] a contacté M. [P], agent général de la société AGF, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz Vie, pour d’envisager le placement de la somme de 600 000 euros complétée par une autre somme de 170.000 euros provenant d’un de ses comptes bancaires.
Le 29 juillet 2009, une somme de 620.000 euros a été investie sur le contrat d’assurance-vie Tellus n°4066209601 de la société AGF auquel Mme [Y] [K] avait adhéré le 10 juin 2002, dont M. [C] était le bénéficiaire désigné depuis le 20 juin 2002 (et à défaut les héritiers de l’assurée), et dont il avait accepté le bénéfice le 20 juin 2006.
Le même jour, M. [C] a également investi une somme de 150.000 euros sur un contrat de capitalisation n°61.740.000 de la société AGF.
Au mois de septembre 2014, M. [C] a contacté la SA Allianz Vie pour savoir comment effectuer un retrait total de ses fonds au titre du contrat d’assurance-vie n°4066209601, compte tenu de la procédure de divorce en cours l’opposant à Mme [Y] [K]. En l’absence de réponse et par courrier du 5 mai 2017, il a réinterrogé la SA Allianz Vie.
Par courrier du 29 août 2017 la SA Allianz Vie lui a indiqué que le contrat Tellus n°4066209601 avait fait l’objet d’un rachat total par Mme [Y] [K] le 10 avril 2014.
Par assignation du 12 janvier 2018, M. [L] [C] a assigné la SA Allianz Vie et M. [Z] [P], en sa qualité d’agent général de la SA Allianz Vie, devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour voir juger que ces derniers ont manqué à leur devoir de conseil en l’incitant à verser ses fonds sur un contrat d’assurance-vie dont Mme [Y] [K] était l’assurée, en ne respectant pas la condition de sécurité et la condition de protection de ses enfants et pour les voir condamner in solidum à lui payer une somme de 420.000 euros outre intérêts du capital, intérêts légaux et contractuels de 2012 à 2019.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— jugé que la SA Allianz Vie a manqué à son devoir d’information et de mise en garde à l’égard de [L] [C] ;
En conséquence,
— jugé que la SA Allianz Vie est entièrement responsable de la perte de chance subie par celui-ci ;
— condamné la SA Allianz Vie à payer à [L] [C] la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018 ;
— débouté [L] [C] de sa demande formée au titre de son préjudice financier ;
— débouté [L] [C] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre [Z] [P] ;
— condamné la SA Allianz Vie aux dépens de l’instance avec paiement direct aux avocats de la cause pour ceux dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
— condamné la SA Allianz Vie à payer à [L] [C] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [L] [C] à payer à [Z] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Au visa de l’ancien article 1147 du code civil, le tribunal a essentiellement considéré que :
— il incombait au professionnel qui propose un service financier de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son devoir d’information et de mise en garde à l’égard d’un investisseur non averti ;
— Mme [Y] [K] était l’assurée du contrat Tellus ; elle a signé le versement de la somme de 620.000 euros ; toutefois, l’origine des fonds provient des fonds propres de M. [L] [C] au regard de l’attestation du cabinet [O] et du chèque de 770.000 euros fait à l’ordre des AGF devenues Allianz ;
— M. [L] [C], en sa qualité d’investisseur profane, se trouvait dans un cadre précontractuel dans lequel ses interlocuteurs professionnels de l’assurance-vie étaient tenus de lui apporter une information fiable, même si une grande partie des fonds était déposée sur un support souscrit par son épouse ;
— l’article L132-9 du code des assurances dans sa version en vigueur au jour du versement des fonds (issue de la Loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007) disposait que, pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne pouvait exercer sa faculté de rachat et l’entreprise ne pouvait lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire mais ce texte n’était applicable qu’aux contrats en cours n’ayant pas encore donné lieu à acceptation du bénéficiaire à la date de publication de la présente loi
— cependant, un arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 22 février 2008 avait dit, avant la loi n°2007-1775 que le bénéficiaire acceptant ne pouvait s’opposer au droit de rachat du souscripteur dès lors que celui-ci n’avait pas expressément renoncé à ce droit
— il est indéniable que dans l’esprit de M. [C], au regard des conseils qui lui ont été donnés sur son investissement, il lui était toujours possible, en sa qualité de bénéficiaire acceptant, de s’opposer au droit de rachat de Mme [K] ;
— la SA Allianz, qui connaissait les intentions de M. [C], ne lui a pas signalé que lorsque le droit de rachat du souscripteur est stipulé dans un contrat accepté avant la loi du 17 décembre 2007, le bénéficiaire acceptant n’était pas fondé à s’opposer à la demande de rachat si le souscripteur n’avait pas renoncé expressément à son droit ;
— M. [P] avait fait les diligences nécessaires pour que M. [L] [C] soit informé de la part de professionnels censés connaître le droit en vigueur et la jurisprudence de leur domaine d’activités ; M. [P] n’avait pas commis de faute et seule la SA Allianz Vie, anciennement AGF, par la voie de ses préposés, avait manqué à son devoir d’information et de mise en garde à l’égard de M. [L] [C] ;
— sur la valeur du document signé le 17 avril 2012, la procédure pénale a été classée sans suite et aucune procédure de vérification d’écriture n’a été sollicitée par la SA Allianz Vie ; en toute hypothèse, ce seul document est insuffisant pour établir l’intention de Mme [K] ; ce document n’avait aucune incidence sur la présente affaire ; le fait que la SA Allianz Vie l’ait ignoré, avant de verser les fonds à Mme [K], ne constitue pas une faute de sa part ;
— l’investissement de M. [L] [C] ne serait pas intervenu sans les conseils erronés de la SA Allianz Vie ; toutefois, la perte des fonds propres investis par M. [C] est consécutive au conflit conjugal l’opposant à Mme [Y] [K] de sorte que le lien de causalité entre la faute de l’assureur et le dommage est indirect ;
— il existe un lien direct entre la faute de l’assureur et le préjudice moral subi par M. [C] caractérisé par la perte de chance d’avoir investi en connaissance de cause sur un support financier dont il pensait maîtriser les possibilités de rachat.
M. [L] [C] a interjeté appel de ce jugement le 5 mai 2021, limité à la disposition du jugement l’ayant débouté de sa demande formée au titre de son préjudice financier contre le SA Allianz.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sollicité par M. [C] dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure en liquidation de régime matrimonial à l’encontre de Mme [Y] [K] devant le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay, spécialement sur la demande de remboursement de la somme de 420 000 euros correspondant à des fonds propres de l’époux, et a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par jugement du 28 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a rejeté la demande de remboursement.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 5 novembre 2024 de la cour.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2024, M. [L] [C] demande à la cour de :
Sur la responsabilité de la SA Allianz Vie :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu’il a :
— jugé que la SA Allianz Vie avait manqué à son devoir d’information et de mise en garde à son égard ;
— jugé la SA Allianz Vie entièrement responsable de la perte de chance qu’il a subie ;
— débouter la SA Allianz Vie de l’ensemble de ses demandes car non fondées ;
— plus précisément, débouter la SA Allianz Vie de son appel incident tendant à voir :
— réformer en ce qu’il a jugé qu’Allianz Vie avait manqué à son devoir d’information et de mise en garde à son égard,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé Allianz Vie entièrement responsable de la perte de chance qu’il a subie,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Allianz Vie au paiement de la somme de 50.000 euros au titre du prétendu préjudice moral qu’il a subi,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre d’un prétendu préjudice financier,
— le voir débouter de toutes ses demandes,
— le voir condamner au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le voir condamner aux entiers dépens de l’instance,
Sur le préjudice subi qu’il a subi :
— infirmer le jugement l’ayant débouté de sa demande formée au titre de son préjudice financier ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner la SA Allianz Vie à lui payer une somme de 420.000 euros outre intérêts du capital, intérêts légaux et contractuels de 2012 à 2021, à titre de dommages et intérêts pour défaut de devoir de conseil et fautes contractuelles, en raison du placement initial effectué en 2009 et du rachat total du contrat par Mme [K] sans son consentement et, à titre subsidiaire, à hauteur de 90 % au titre de la perte de chance ;
— débouter la SA Allianz Vie de l’ensemble de ses demandes car non fondées ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Allianz Vie à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018 ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Allianz Vie aux entiers dépens de l’instance avec paiement direct aux avocats de la cause pour ceux dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Allianz Vie à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner la SA Allianz Vie à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Allianz Vie aux entiers dépens de l’instance d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Lacquit, avocat, sur son affirmation de droit,
— débouter la SA Allianz Vie de l’ensemble de ses demandes car non fondées
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2025, la SA Allianz Vie demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu’il :
— a jugé qu’elle avait manqué à son devoir d’information et de mise en garde à l’égard de M. [C];
— a jugé qu’elle était entièrement responsable de la perte de chance subie M. [L] [C] ;
— l’a condamnée au paiement de la somme de 50.000 euros au titre au titre d’un prétendu préjudice moral subi par M. [L] [C] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre d’un prétendu préjudice financier ;
— débouter M. [L] [C] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [L] [C] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la SA Allianz Vie :
Sur le fondement des articles L 533-13 du code monétaire et financier, 1112-1 du code civil et L 132-27-1 du code des assurances, M. [L] [C] recherche la responsabilité de la SA Allianz Vie sur le fondement d’un manquement à son obligation précontractuelle de conseil lors du choix de placement de la somme de 770.000 euros portant sur des biens propres, dont 620.000 euros ont été investis sur le contrat d’assurance vie de son épouse, Mme [K] épouse [C].
Il invoque également les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il expose que, ayant vendu sa société et compte tenu des sommes importantes en jeu, Mr [P], agent général AGF, a pris le soin pour le conseiller sur un placement, de s’entourer d’autres professionnels spécialistes, en l’occurrence M. [U], responsable du Pôle Patrimoine Lyon Sud Est et M. [D], inspecteur gestionnaire de patrimoine, lesquels lui ont conseillé de placer cet argent sur le contrat d’assurance vie de son épouse.
Il considère que la SA Allianz Vie aurait dû lui conseiller d’orienter son épargne sur un contrat ouvert à son nom plutôt que sur le contrat d’assurance vie souscrit par son épouse compte tenu de l’existence d’un risque de voir cette somme conséquente être rachetée sans son consentement préalable comme cela fut le cas, alors qu’il avait demandé à la SA Allianz Vie une solution fiscale et sécuritaire la plus avantageuse pour lui et qu’il lui avait été indiqué qu’il 'était protégé par la clause bénéficiaire acceptant'.
Il ajoute qu’ 'il est bien évident’ que si l’assureur l’avait clairement informé 'du mécanisme de la clause tel qu’appliquée par Allianz, [il] n’aurait pas pris le risque de mettre l’entièreté de son patrimoine sur le contrat de Mme [K]' et considère avoir été dépossédé de son argent placé sur les conseils totalement erronés de la SA Allianz Vie.
Il reproche également à la SA Allianz Vie de ne pas lui avoir 'signalé’ que lorsque le droit de rachat du souscripteur était prévu dans un contrat d’assurance vie accepté avant la Loi du 17 décembre 2017, le bénéficiaire acceptant n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat lorsque le souscripteur n’a pas expressément renoncé à son droit.
La SA Allianz Vie répond que :
— M. [L] [C] recherche sa responsabilité contractuelle pour un manquement au devoir de conseil à l’occasion du versement complémentaire effectué par Mme [C] le 29 juillet 2009
— or, M. [L] [C] est tiers au contrat d’assurance vie Tellus de sorte qu’il ne peut invoquer sa responsabilité contractuelle
— sa demande ne repose donc sur aucun fondement juridique
— en toute hypothèse, M. [L] [C] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise de sa part et notamment :
— que sa volonté, au moment du versement de 620.000 euros, était de conserver la libre disposition de l’argent placé sur le contrat d’assurance vie de son épouse, alors que sa volonté était autre : rechercher une optimisation fiscale suite à la vente de sa société et transmettre une partie de son patrimoine à ses enfants, dans des conditions fiscales avantageuses
— qu’il n’avait pas conscience de perdre la maîtrise de la somme de 620.000 euros lors de leur versement sur le contrat d’assurance vie souscrit pas son épouse, alors que c’est cette dernière qui a formulé et signé la demande de versement complémentaire de la somme sur son contrat et qu’il ne rapporte pas la preuve de l’obligation de remboursement de cette somme par son épouse.
La SA Allianz Vie ajoute que le fait que M. [L] [C] a souscrit dans la même période, un contrat de capitalisation à son nom d’un montant de 150.000 euros démontre qu’il a choisi de verser la somme de 620.000 euros sur le contrat d’assurance vie de son épouse en toute connaissance de cause.
Il résulte de la copie du chèque de 770.000 euros signé le 29 juillet 2009 au bénéfice de la société AGF (pièce 2 de M. [L] [C]) et du bulletin de versement signé par Mme [C] le même jour (pièce 2 de la SA Allianz Vie) que le contrat d’assurance vie n°4066209601 souscrit par cette dernière auprès de la société AGF a été abondé de la somme de 620.000 euros le 29 juillet 2029 par des sommes provenant du compte de M. [L] [C].
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [L] [C] était le bénéficiaire désigné de ce contrat d’assurance vie en cas de décès de l’assurée et, à défaut, les héritiers de Mme [C].
Il résulte également d’un courrier de la société AGF adressé à Mme [C] le 20 juin 2006 que M. [C] a accepté le bénéfice des garanties le 20 juin 2006.
Enfin, la SA Allianz Vie reconnaît dans ses conclusions (page 19) que les époux [C] ont sollicité un conseil de placement en 2009 de la somme de 620 000 euros finalement investie dans le contrat d’assurance vie de Mme [C].
Pour autant, M. [L] [C] n’a pas contracté directement avec la société AGF de sorte qu’il est mal fondé à invoquer les principes de la responsabilité contractuelle au soutien de son action en responsabilité contre la SA Allianz et notamment les obligations d’information et de conseil découlant des articles 1112-1 du code civil et L132-27-1 du code des assurances qui supposent l’existence d’un contrat déjà conclu entre les parties ou d’un contrat conclu par la suite.
Il en va de même de l’obligation de mise en garde également invoquée par M. [L] [C].
En revanche, l’article L533-13 du code monétaire et financier, également invoqué par M. [L] [C], dispose qu''en vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation'.
Or, il ressort d’un courriel de M. [N] [U], responsable du Pôle Patrimonial Lyon Sud est de la société AGF adressé à M. [Z] [P], agent général AGF, qu’en 2009 et suite au versement des fruits de la vente de sa société, M. [C] a bien sollicité un conseil sur un investissement, avec pour objectifs de bénéficier d’une très faible fiscalité et de protéger ses enfants.
Ceci est confirmé par un courriel de M. [P] du 17 octobre 2013 (pièce 28 de M. [L] [C]).
En revanche, il ne ressort d’aucune pièce que M. [L] [C] avait également pour objectif de conserver la maîtrise et la libre disposition de cette somme en ce que :
— si M. [P] a écrit dans un courriel du 17 octobre 2013 que 'lors de son important versement en 2009, nous avions rencontré mr et mme [C] en présence de mr [U] pour lui apporter la solution fiscale et sécuritaire la plus avantageuse pour lui', l’adjectif 'sécuritaire’ peut tout aussi bien se comprendre par rapport au placement proposé puisque le bulletin de versement du 29 juillet 2009 révèle que les fonds ont finalement été investis à 100% sur un support en euros ce qui apparaît également cohérent avec l’objectif de protection de ses enfants expressément formulé par M. [L] [C]
— simultanément, M. [L] [C] a souscrit le 29 juillet 2009, un contrat de capitalisation à son nom sur lequel il a choisi de placer la somme de 150 000 euros
— la déclaration de M. [P] consignée dans son courriel du 17 octobre 2023 selon laquelle M. [D] a indiqué en 2009 à M. [L] [C] qu’il 'était également protégé par la clause bénéficiaire acceptant’ n’est pas évoquée par M. [U] dans son courriel du 26 avril 2012, ni même par M. [L] [C] dans son courrier de réclamation à la SA Allianz Vie le 1er septembre 2014.
L’existence d’une violation par la SA Allianz Vie des obligations posées à l’article L533-13 du code monétaire et financier n’est donc pas établie, pas plus que d’une faute délictuelle de l’article 1240 du code civil selon lequel : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Outre le manquement à l’obligation de conseil, de mise en garde et la faute délictuelle au stade précontractuel, M. [L] [C] reproche également à la SA Allianz Vie d’avoir autorisé le rachat total par Mme [K] des sommes investies sur son contrat d’assurance vie alors qu’il était bénéficiaire acceptant, 'en méconnaissance des dispositions législatives et contractuelles', ce qui, selon lui, caractérise une défaillance totale dans la gestion de ce dossier'.
La loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, ayant modifié l’article L 312-9 du code des assurances pour venir conférer à l’acceptation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie un caractère irrévocable interdisant au stipulant d’exercer sa faculté de rachat, n’est pas applicable au cas d’espèce dans la mesure où :
— l’article 8 paragraphe VIII de cette loi précise que ces dispositions s’appliquent aux contrats en cours n’ayant pas encore, à la date de publication de la présente loi, donné lieu à acceptation du bénéficiaire ;
— en l’espèce, M. [L] [C] avait accepté la clause bénéficiaire le 20 juin 2002
— il n’est pas démontré que le courrier du 17 avril 2012 de Mme [Y] [C], présenté par M. [L] [C] comme une nouvelle acceptation de sa part de la clause bénéficiaire, mais dont la signature est contestée par Mme [C], remplit les conditions posées à l’article L 139-2 du code des assurances, dans sa version issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 selon lequel : 'Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit (…)'.
Avant la Loi du 17 décembre 2007 et en l’absence de texte fixant les effets de l’acceptation de la clause bénéficiaire sur l’exercice de la faculté de rachat unilatérale par le souscripteur du contrat d’assurance vie, la jurisprudence, depuis un arrêt de la cour de cassation rendu le 22 février 2008 (Ch. mixte., 22 février 2008, pourvoi n° 06-11.934), juge que 'lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d’assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit'.
M. [L] [C] soutient que Mme [C] ayant expressément renoncé à sa faculté de rachat en donnant tous pouvoirs à M. [P] pour effectuer toutes opérations sur le contrat, l’assureur n’aurait pas dû autoriser les rachats effectués sans son accord par Mme [C].
Il verse aux débats un courrier manuscrit et signé, rédigé ainsi : 'je soussigné [K] [Y] donne tous pouvoirs à Mr [P] pour effectuer toutes opérations sur mon contrat Tellus 4066209601".
Cependant, outre que ce courrier n’est pas daté, ses termes ne caractérisent pas une renonciation expresse de Mme [C] à son droit de rachat du contrat.
Dans ces conditions, la SA Allianz Vie n’a commis aucune faute en faisant droit à la demande de rachat de Mme [C] de 480 000 euros présentée le 1er octobre 2013.
En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré, déboute M.[C] de toutes ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, M. [L] [C] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, la SA Allianz Vie a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [L] [C] à lui payer sur le même fondement une indemnité de 6.000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a débouté M. [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
Statuant sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [L] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [L] [C] à payer à la SA Allianz Vie la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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