Désistement 16 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Roanne, 14 mars 2017, n° 15308000001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Roanne |
| Numéro(s) : | 15308000001 |
Texte intégral
[…], Département de la Loire.
APPEL P+MP
Cour d’Appel de Lyon le 24/03/2017 Tribunal de Grande Instance de Roanne
14/03/2017 Jugement du :
Chambre Correctionnelle
IS CO 151/2017 N° minute NSE : A C IL O V A N° parquet : 15308000001
Plaidé le 07/02/2017 e
*
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Délibéré le 14/03/2017 n u
m
Pièce m o C
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Roanne le SEPT FÉVRIER
DEUX MILLE DIX-SEPT,
Composé de :
Monsieur SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS Fabien, président, Président :
Assesseurs : Madame LAMOUR Marie-AG, vice-Présidente,
Madame E F, juge,
Assistés de Madame MERCIER Christine, greffière, et de Madame X
Sylvie, greffière stagiaire,
en présence de Monsieur G H, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
La SARL A PUILLET, dont le siège social est sis […]
PARIS, partie civile, non comparante ; représenté par Maître O P, Avocat au Barreau de
PARIS
La Société JWA HOLDING, dont le siège social est […]
-
LASNE, BELGIQUE, partie civile, non comparante représentée par Maître O P, Avocat au Barreau de
PARIS
La SARL ATELIER DE RESTAURATION AUTOMOBILE, ARA, dont le siège social est […], partie civile, non comparante; représentée par Maître O P, Avocat au Barreau de
PARIS
A Copic s/AXSIL 1227/3/2017
- […]
dossier appel. 1 Copic
Monsieur A I, demeurant : […], partie civile, non comparant; représenté par Maître O P, Avocat au Barreau de
PARIS,
ET
Prévenu
Nom : Y J né le […] à BOURGES (Cher) de Y Michel et de K L
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : mécanicien monteur Antécédents judiciaires : jamais condamné
[…]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître URCISSIN Julie, Avocat au Barreau de Roanne,
Prévenu des chefs de :
AI DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES
FINS PERSONNELLES faits commis du 27 février 2009 à 00h01 au 18 novembre
2013 à 23h59 à BELMONT DE LA LOIRE 42
FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits commis les 27 février 2009 à 00h01 et 18 novembre 2013 à BELMONT DE LA
LOIRE 42
USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis du 27 février 2009 à 00h01 au 18 novembre 2013 à 23h59 à BELMONT DE LA LOIRE 42
Prévenue
Nom : M N épouse Y née le […] à […]
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
[…]
Situation pénale : libre
non comparante; représenté avec mandat par Maître URCISSIN Julie, Avocat au
Barreau de Roanne,
Prévenue des chefs de :
PRESENTATION DE COMPTES ANNUELS INEXACTS PAR GERANT DE
SARL POUR DISSIMULER LA SITUATION DE LA SOCIETE faits commis du 27 février 2009 au 18 novembre 2013 à BELMONT DE LA LOIRE 42
FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits commis du 27 février 2009 au 18 novembre 2013 à BELMONT DE LA LOIRE 42
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USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis du 27 février 2009 au 18 novembre
2013 à BELMONT DE LA LOIRE 42
AI DE CONFIANCE faits commis du 21 février 2009 au 18 novembre 2013 à
BELMONT DE LA LOIRE 42
VOL faits commis du 27 février 2009 au 18 novembre 2013 à BELMONT DE LA
LOIRE 42
AI DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES
FINS PERSONNELLES faits commis du 27 février 2009 au 18 novembre 2013 à
BELMONT DE LA LOIRE 42
L’affaire a été appelée à l’audience du 13/12/2016 et renvoyée au 7 février 2017.
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté l’absence de M N épouse Y, la présence et l’identité de Y J et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
La SARL A PUILLET s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître O P à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
La Société JWA HOLDING s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître O P à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
La SARL ATELIER DE RESTAURATION AUTOMOBILE s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître O P à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
A I s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître O P à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître URCISSIN Julie, conseil de Y J et de M N épouse Y a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SEPT FÉVRIER DEUX MILLE
DIX-SEPT, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 14 mars 2017 à 13:00.
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A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, Madame E F, assesseur ayant participé au délibéré a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale,
Assisté de Monsieur NEIGE Guy, greffier, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 13 décembre 2016 a été notifiée à Y J le
17 juin 2016 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Y J a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à BELMONT DE LA LOIRE ( 42 ), entre le 27 février 2009 et le 18
→
novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant gérant de droit ou de fait de la SARL ATELIERS J
Y, fait, de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en utilisant le compte de la société pour ses achats personnels ; faits prévus par Q […], ART.L.241-9 C.COMMERCE. et réprimés par Q R,U.7, […]
- d’avoir à BELMONT DE LA LOIRE ( 42 ), entre le 27 février 2009 et le 18 novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité
d’un écrit, ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des factures, et fait usage du ou des dits faux et ce au préjudice de A I ; faits prévus par S C.PENAL. et réprimés par S U. 2, […]
M N épouse Y a été citée par les parties civiles, Monsieur
I A, la SARL ATELIER DE RESTAURATION AUTOMOBILE, la
SARL A PUILLET, la Société JWA HOLDING selon acte d’huissier de justice délivré à sa personne le 2 décembre 2016.
M N épouse Y n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
- d’avoir, entre le 27 février 2009 et le 18 novembre 2013, à BELMONT DE LA
LOIRE (42) en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement présenté les comptes de SARL ATELIERS J
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Y, en ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; faits prévus par Q […], ART.L.241-9 C.COMMERCE. et réprimés par Q U. 1,U. 7, […]
- d’avoir, entre le 27 février 2009 et le 18 novembre 2013, à BELMONT DE LA
LOIRE (42), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité
d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des factures, et fait usage du ou desdits faux, et ce au préjudice de Monsieur I A,, faits prévus par S C.PENAL. et réprimés par S U.2, […]
- d’avoir, entre le 21 février 2009 et le 18 novembre 2013, à BELMONT DE LA
LOIRE (42), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement détourné des fonds, valeurs et bien qui lui avaient été remis ce au préjudice de Monsieur I A ; faits prévus par W C.PENAL. et réprimés par W U. 2, ART.314-10
C.PENAL.
- d’avoir, entre le 27 février 2009 et le 18 novembre 2013, à BELMONT DE LA
LOIRE (42), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement la chose d’autrui au préjudice de SARL ATELIERS J Y ; faits prévus par ART.311-1, Z C.PENAL. et réprimés par Z, […],[…], […],[…],[…]
- d’avoir, entre le 27 février 2009 et le 18 novembre 2013, à BELMONT DE LA
LOIRE ( 42 ), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement fait un usage des biens ou du crédit de SARL ATELIERS J Y, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en utilisant le compte de la société pour des achats personnels; faits prévus par Q […], ART.L.241-9 C.COMMERCE. et réprimés par Q R,U.7, […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur la culpabilité
Le 19 juin 2015, le Procureur de la République à ROANNE était destinataire d’une plainte déposée par Me O pour le compte de ses clients les sociétés SARL A PUILLET, SA JWA HOLDING, SARL ATELIER DE RESTAURATION
AUTOMOBILE.
La plainte rappelait que les époux A avaient fait construire une résidence secondaire à proximité du domicile des époux Y. Ils s’étaient liés d’amitié.
Monsieur Y avait expliqué à Monsieur A que son épouse souffrait
d’un mal incurable et qu’il devait trouver un travail à proximité pour ne pas s’éloigner.
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L’idée était alors venue à Monsieur A et à Monsieur Y de s’associer pour créer et développer une activité de restauration de voitures anciennes puisque J Y était carrossier de formation.
A cette époque, un garage était à vendre, il s’agissait de l’EURL LACROIX. Il créait alors à cet effet la SARL A Y HOLDING qui se dénommera successivement SARL ATELIERS J Y puis ATELIERS DE RESTAURATION AUTOMOBILE.
J Y était porteur de 240 parts et les époux A, par l’intermédiaire de la société civile A PUILLET, de 660.
Actuaire de formation, Monsieur A ne jouait aucun rôle actif dans la société qu’il avait créée avec Monsieur Y. Au surplus, il n’habitait pas sur place puisqu’il résidait en région parisienne.
Selon Monsieur A, il faisait entièrement confiance à son associé.
Dès 2012, les pertes de la société devenant structurelles, Monsieur A décidait de s’y investir plus. C’est dans ce cadre-là qu’il avait été amené à poser un certain nombre de questions à son associé pour identifier les causes des pertes de la société. Finalement, en octobre 2013, Monsieur Y faisait l’objet d’un arrêt de travail pour troubles pulmonaires et quelques semaines après, il demandait à être déchargé de la gérance de la société en raison d’une fatigue trop importante.
Monsieur A devenait gérant à compter du 18 novembre 2013 et mettait rapidement en évidence un certain nombre de faits délictueux.
Il découvrait plusieurs fausses factures ne correspondant à aucune prestation :
factures JP CLASSIC (AF-AG AH): deux factures n°
-
68 (450 €) et n° 111 (11132 €)
facture BRUX: une facture n° 102 (1230 €)
facture LANGLOIS : une facture n° 32 (1600 €)
facture RIHN: une facture n° 83 (3100 €)
facture RANGIONNE: une facture n° 115 (949,99 €) factures PASTEUR : deux factures n° 69 (1500 €) et n° 118 (1500 €) factures MORIN: deux factures n° 11 (3850 €) et n° 223 (2239 €) factures BAGAUT/BAQUAU/BACOT: deux factures n° 1295 (3348,50
-
€) et n° 1306 (7476,12 €)
Soit un total de fausses factures d’un montant de : 38 375,61 €
Sans compter une dépense inexpliquée d’un montant à elle seule de 67 000 € qui n’était justifiée par aucune facture et simplement présentée dans les comptes comme étant « personnel prêté à l’entreprise ».
Monsieur A découvrait en outre que J Y avait utilisé le crédit de la SARL ATELIERS J Y pour effectuer à des fins personnelles l’achat de plusieurs véhicules, le paiement de factures personnelles diverses sans aucun rapport avec l’objet social de la société. Ces achats litigieux, rappelés aux pages 9 à 14 de la plainte, concernaient, notamment, l’achat de véhicules, le paiement de repas familiaux dans de très nombreux restaurants, le paiement de nuit d’hôtel, le paiement de billets SNCF et de plein de carburants, le paiement de factures étrangères à l’objet
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social de la société (achats de bouteille de vins, produits de mercerie, papeterie pour rentrée des classes, produits pour la pratique de la peinture sur textile, produits de phytothérapie etc.).
Le plaignant évaluait, a minima, à 20 000 euros les détournements pour le seule exercice 2012 dont 10 000 euros en utilisant la carte bancaire de la société et notamment de très fortes dépenses en matière de carburant.
D’autres infraction annexes étaient dénoncées par le plaignant.
Le 8 novembre 2015, le Parquet de ROANNE ouvrait une enquête pour notamment faire entendre des témoins et les mis en cause.
Tous les témoins entendus confirmaient les faits dénoncés par I A.
Placés en garde à vue le 22 mars 2016, J Y reconnaissait seulement avoir établi 3 ou fausses factures dans le but, selon lui, de protéger les salariés de la société. Il admettait aussi avoir utilisé le crédit de la société à hauteur de 4000 euros. Il
s’engageait à restituer le véhicule MAZDA à la société. Madame Y prétendaient que les achats étaient effectués pour l’atelier et non pour ses besoins personnels, hormis l’achat d’une console de jeu à hauteur de 200 €. Elle prétendait ne pas être au courant des fausses factures et déclarait que c’était son mari et Monsieur
A qui lui préparait les factures qu’elle se contentait d’envoyer au client.
Il ressortait de l’audition de Madame Y qu’elle ne faisait l’objet d’aucune maladie incurable, contrairement à ce que Monsieur Y avait dit aux époux A. Néanmoins, elle faisait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis 1994 et admettait qu’à l’époque de la rencontre avec les A, elle craignait d’avoir un
cancer.
Lors de la confrontation avec Monsieur A, J Y prétendait qu’il avait l’autorisation de son associé pour faire des dépenses personnelles sur le compte de la société. Face aux dénégations de Monsieur Y, ce dernier rétorquait « Les paroles s’envolent, les écrits restent, c’est parole contre parole ». I A précisait que le contrôleur fiscal avait évalué à 26 000 € le montant des fausses factures effectuées sur les trois derniers exercices. J Y ne contestait pas ce montant, se contentant de dire « pourquoi pas ». Il persistait à dire qu’il n’avait fait que 3 ou 4 fausses factures et laissait entendre que les autres fausses factures avaient été faites par les employés du garage. Monsieur A démentait ce point en précisant que les employés n’avaient pas accès à la comptabilité. J Y prétendait aussi que Monsieur A émettait lui aussi des factures.
Le 17 juin 2016, le ministère public poursuivait J Y des chefs :
AI DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A
DES FINS PERSONNELLES (natinf 3129) pour la période comprise entre le 27 février 2009 et le 18 novembre 2016 FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN
ECRIT (natinf 69) pour la période comprise entre le 27 février 2009 et le 18 novembre 2016
USAGE DE FAUX EN ECRITURE (natinf 70) pour la période comprise T
entre le 27 février 2009 et le 18 novembre 2016
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Le 2 décembre 2016, I A, la SARL A PUILLET, la SA JWA
HOLDING, et la SARL ATELIER DE RESTAURATION AUTOMOBILE délivraient une citation directe N M épouse Y des chefs de :
PRESENTATION DE COMPTES ANNUELS INEXACTS POUR T
DISSIMULER LA SITUATION D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS (natinf 352) pour la période comprise entre le 27 février 2009 et le 18 novembre 2016
AI DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A wik
DES FINS PERSONNELLES (natinf 3129) pour la période comprise entre le 27 février 2009 et le 18 novembre 2016 FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN
ECRIT (natinf 69) pour la période comprise entre le 27 février 2009 et le 18 novembre 2016
USAGE DE FAUX EN ECRITURE (natinf 70) pour la période comprise entre le 27 février 2009 et le 18 novembre 2016
VOL (natinf 7151) pour la période comprise entre le 27 février 2009 et le 18 novembre 2016
AI DE CONFIANCE (natinf 58) pour la période comprise entre le 27 www
février 2009 et le 18 novembre 2016
Lors de l’audience du 13 décembre 2016, l’affaire était renvoyée à celle du 7 février 2017 à la demande de l’avocat de la défense qui souhaitait formaliser une demande
d’expertise et de supplément d’information.
Lors de l’audience du 7 février 2017, J Y a maintenu sa version des faits en mettant en cause I A.
Quant à N M épouse Y, elle ne s’est pas présentée mais était représentée par son conseil disposant d’un pouvoir régulier.
Me O a déposé ses conclusions et pièces. Il demande la condamnation solidaire des époux Y au paiement de la somme de 572.105,41 € outre le paiement de la somme de 7.500,00 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens et le tout avec exécution provisoire.
Discussion
Sur la demande de supplément d’information
Le tribunal s’estime suffisamment informé par les pièces versées au dossier. La demande apparaît dès lors purement dilatoire. Elle sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
N M épouse Y ne fait l’objet d’aucune mesure de protection. Aucune expertise psychiatrique n’est dès lors obligatoire. En outre, le tribunal ne voit pas en quoi une mesure d’instruction de cette nature serait susceptible de l’éclairer alors même que le ministère public n’avait pas décidé de poursuivre la prévenue et que seules les parties civiles ont décidé de la faire citer directement.
La demande sera donc rejetée.
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Sur la culpabilité des prévenus
Monsieur Y reconnaît le principe des infractions qui lui sont reprochés mais pas la totalité des faux et des détournements mis en exergue par les enquêteurs.
Toutefois, l’axe de défense du prévenu est pour le moins fragile. En effet, pour limiter sa culpabilité il met soit en cause ses salariés soit son associé.
Or, il est constant que seul Monsieur Y avait les moyens, en sa qualité de gérant de droit, d’avoir accès aux moyens de paiement de la société et qu’il était le réel gestionnaire de la société jusqu’à la reprise en mains opérée par I A à compter du 18 novembre 2013. Par ailleurs, quoiqu’en dise le prévenu, I A n’avait aucun intérêt à voir la société, dans laquelle il avait investi des sommes
d’argent importantes, et pour un nombre de parts bien plus conséquents que lui, être dépouillée par des détournements massifs et par des faux censés masquer la réalité de la santé financière de la société.
Par ailleurs, l’analyse de chacun des détournements démontrent bien qu’ils ont bénéficié à Monsieur Y et à sa femme sans l’ombre d’un doute possible.
Leurs mensonges éhontés et répétés, pendant toute la procédure, en commençant par le fait qu’ils ont amadoué le prévenu en faisant croire que Madame Y souffrait
d’un mal incurable justifiant le fait que son mari soit contraint de trouver un emploi à proximité de leur domicile, montrent de quelles extrémités ils sont capables en terme de mauvaise foi.
L’analyse de la procédure permet de dire qu’ils jouent de l’état mental de Madame Y pour trouver un échappatoire à leur responsabilité, décrivant I A comme une personne leur mettant la pression, ce qui aurait été la cause de la commission des faits.
Les faits d’AI AJ AK, de FAUX et d’USAGE DE FAUX reprochés
à J Y sont parfaitement établis et il en sera donc déclaré coupable.
S’agissant de Madame Y, elle n’a pas été poursuivie par le Procureur de la République mais citée directement par les parties civiles.
Aucun élément du dossier ne permet de la condamner pour des faits de PRESENTATION DE COMPTES ANNUELS INEXACTS POUR DISSIMULER LA
SITUATION D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS puisqu’elle n’était pas une représentante de la société en cause.
S’agissant des faits de FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE
DANS UN ECRIT et d’USAGE DE FAUX EN ECRITURE, la preuve n’est pas rapportée qu’elle ait pris une part active dans la conception des faux et dans leurs usages.
S’agissant des faits de de VOL et d’AI DE CONFIANCE, la prévention qui lie le tribunal et qui est rappelée dans la citation directe ne précise pas quel est l’objet dérobé et l’objet détourné. Du fait de ces imprécisions, le tribunal doit déclarer la citation directe partiellement nulle des chefs de VOL et d’AI DE CONFIANCE.
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Enfin, s’agissant des faits d’AI AJ AK, N M épouse Y n’ayant pas un rôle de représentant de la société en cause, elle ne peut se voir reprocher des faits d’AI AJ AK mais, le tribunal étant saisi in rem et ayant le devoir d’apporter aux faits leur qualification la plus pertinente, de faits de AD AE PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE
N'[…] D’EMPRISONNEMENT (natinf 699), en l’espèce des AI AJ AK.
La liste exhaustive des détournements démontrent, sans l’ombre d’un doute possible, le fait que N M épouse Y a profité des détournements orchestrés par son mari.
Elle sera donc seulement déclarée coupable des faits de AD d’AI AJ AK.
Sur la peine
Les bulletins numéro 1 des époux Y ne portent la trace d’aucune condamnation.
Néanmoins, au regard de leur entêtement à nier les faits et de leur mauvaise foi avérée, ils seront condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis en guise d’avertissement solennel.
J Y sera condamné à un an d’emprisonnement avec sursis simple et
N M épouse Y à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis simple.
SUR L’ACTION CIVILE
Les constitutions de parties civiles de I A et des sociétés ATELIER DE RESTAURATION AUTOMOBILE, A PUILLET et JWA HOLDING sont recevables en la forme.
Le tribunal a examiné chaque chef de demande présentée par les parties civiles.
Le tribunal a rejeté les chefs de demandes qu’il estimait insuffisamment caractérisé au titre des détournements et qui sont récapitulés ci-après :
achat de pièces à Madame B (1650 €) achat de pièces à M. C (275 €) pièces achetées par le garage et non comptabilisées à leur revente
-
(7.996,58 €) poste fournisseurs LAFAY (38.563,70 €) poste fournisseurs LAURENT (20.522,92 €)
-
contrôle fiscal (7.494,34 €) sans lien direct avec l’infraction absence de restitution du véhicule MAZDA (15.000 €) aucun des
-
prévenus n’a été condamné pour des faits d’AI de confiance résiliation du bail CALANDRY (5.760 €) car sans lien avec les
T
infractions retenues disparition de la mascotte LALIQUE (5.000,00 €) – aucun des prévenus n’a été condamné pour vol
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Le tribunal ne retient pas le calcul par extrapolation effectué par la partie civile. Il estime donc seulement justifiées les sommes suivantes au titre du préjudice matériel :
fausses factures 38.825,91 € dépenses personnelles du couple 26.068,96 €
28.963,77 € notes de frais de J Y notes de frais de N M épouse D € prêt de personnel injustifié 67.000,00 €
total du préjudice matériel 161.671,46 €
N M épouse Y sera déclarée solidairement responsable mais seulement à hauteur de la somme de 55.845,55 € correspondant aux dépenses personnelles du couple et aux notes de frais.
Au titre du préjudice moral de I A, la somme de 10.000,00 € sera jugée satisfactoire.
S’agissant de la demande formée au titre des dépens, le tribunal rappelle au conseil de la partie civile qu’il n’existe plus de dépens en matière criminelle, correctionnelle et de police depuis la loi n°93-2 du 4 janvier 1993 qui a abrogé l’article 374 du code de procédure pénale, que la demande présentée à ce titre est dès lors sans objet.
S’agissant, enfin, de la somme réclamée au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, elle sera ramenée à de plus juste proportion en l’absence de production, par les parties civiles, d’une facture d’honoraires précisant le montant des frais d’avocat qu’elles ont engagés. Ainsi, les époux Y seront condamnés à payer aux parties civiles la somme globale de 2000 €.
Au regard de la mauvaise foi des époux Y, l’exécution provisoire sera ordonnée afin d’éviter tout recours purement dilatoire.
✰✰✰
En résumé,
J Y sera condamné à payer à I A et aux sociétés ATELIER DE RESTAURATION AUTOMOBILE, A PUILLET et JWA HOLDING la somme globale de 161.671,46 € au titre de leur préjudice matériel outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
N M épouse Y sera déclarée solidairement responsable du paiement de cette somme mais seulement à hauteur de la somme de 55.845,55 €.
J Y et N M épouse Y seront solidairement condamnés à payer à I A la somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
J Y et N M épouse Y seront solidairement condamnés à payer à I A et aux sociétés ATELIER DE RESTAURATION AUTOMOBILE, A PUILLET et JWA HOLDING la somme globale de
2000,00 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens et l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y J, de M N épouse Y, de la SARL A PUILLET, de la Société JWA HOLDING, de la SARL ATELIER
DE RESTAURATION AUTOMOBILE et de A I,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Rejette la demande de supplément d’information,
Rejette la demande d’expertise,
Déclare Y J coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de AI DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN
GERANT A DES FINS PERSONNELLES commis du 27 février 2009 à 00h01 au 18 novembre 2013 à 23h59 à BELMONT DE LA LOIRE 42
Pour les faits de FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS
UN ECRIT commis les 27 février 2009 à 00h01 et 18 novembre 2013 à BELMONT
DE LA LOIRE 42
Pour les faits de USAGE DE FAUX EN ECRITURE commis du 27 février 2009 à
00h01 au 18 novembre 2013 à 23h59 à BELMONT DE LA LOIRE 42
Condamne Y J à un emprisonnement délictuel d’UN AN ;
Vu l’article 132-31 R du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Compte tenu de l’absence du prévenu lors du prononcé du délibéré, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
- Y J;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Constate la nullité partielle de la citation quant aux faits de VOL, faits commis du 27 février 2009 au 18 novembre 2013 à BELMONT DE LA LOIRE 42 et d’AI DE
CONFIANCE, faits commis du 21 février 2009 au 18 novembre 2013 à BELMONT
DE LA LOIRE 42 reprochés à M N épouse Y;
Page 12/14
AC M N épouse Y pour les faits de PRESENTATION DE COMPTES ANNUELS INEXACTS PAR GERANT DE SARL POUR DISSIMULER
LA SITUATION DE LA SOCIETE 353 commis du 27 février 2009 au 18 novembre 2013 à BELMONT DE LA LOIRE 42 FAUX ALTERATION
FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT 69 commis du 27 février
-
2009 au 18 novembre 2013 à BELMONT DE LA LOIRE 42 USAGE DE FAUX EN
ECRITURE 70 – commis du 27 février 2009 au 18 novembre 2013 à BELMONT DE
LA LOIRE 42 ;
Requalifie les faits d’AI DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN
GERANT A DES FINS PERSONNELLES commis du 27 février 2009 au 18 novembre 2013 à BELMONT DE LA LOIRE 42 reprochés à M N épouse Y en AD AE PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N'[…] D’EMPRISONNEMENT commis du 27 février
2009 au 18 novembre 2013 à BELMONT DE LA LOIRE 42, faits prévus par
AA C.PENAL. et réprimés par AA U.3, […]
Déclare M N épouse Y coupable de AD AE PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N'[…]
D’EMPRISONNEMENT – 699 – commis du 27 février 2009 au 18 novembre 2013 à
BELMONT DE LA LOIRE 42;
Pour les faits de AD AE PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N'[…] D’EMPRISONNEMENT commis du 27 février
2009 au 18 novembre 2013 à BELMONT DE LA LOIRE 42
Condamne M N épouse Y à un emprisonnement délictuel de
SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 R du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Compte tenu de l’absence de la prévenue lors du prononcé du délibéré, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132
10 du code pénal.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
M N épouse Y;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Page 13/14
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable les constitutions de partie civile de la SARL A PUILLET, de la SA JWA HOLDING, de la SARL ATELIER DE RESTAURATION
AUTOMOBILE et de A I;
Déclare Y J et M N épouse Y responsables du préjudice subi par la SARL A PUILLET, la SA JWA HOLDING, la SARL ATELIER DE RESTAURATION AUTOMOBILE et A I, parties civiles;
Condamne Y J à payer à la SARL A PUILLET, à la SA JWA HOLDING, à la SARL ATELIER DE RESTAURATION AUTOMOBILE et à
A I, parties civiles, la somme globale de cent soixante et un mille six cent soixante et onze euros et quarante-six centimes (161671,46 euros) au titre de leur préjudice matériel outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que M N épouse Y sera déclarée solidairement responsable du paiement de cette somme à hauteur de la somme de cinquante cinq mille huit cent quarante cinq euros et 55 centimes (55 845, 55 euros)
Condamne solidairement Y J et M N épouse Y payer à I A la somme de dix mille euros (10 000 euros) au titre de son préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
En outre, condamne solidairement Y J et M N épouse Y à payer à la SARL A PUILLET, à la SA JWA HOLDING, à la
SARL ATELIER DE RESTAURATION AUTOMOBILE et à A I, parties civiles, la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de cette décision ;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Solfe Expédition certifiée conforme et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné
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