Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 1
L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422-3 à R. 1422-8.
La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
[…] la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal. () ». L'article R. 1422-2 de ce code précise : « L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422 -3 à R. 1422 -8. (). ». Selon l'article R . 1411-1 du même code : " Les activités du commissionnaire de transport sont les suivantes : /1° Les opérations de groupage, […] / 2 […]
[…] et d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422 -3 à R. 1422 -8. () ». L'article R. 1422 -4 du même code prévoit : « L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes : () 3° La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relatives aux activités mentionnées à l'article R . 1411-1, […] Article 2 […]
[…] Aux termes de l'article R. 1422-1 du code des transports : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.(). ». Aux termes de l'article R. 1422-2 du même code : « L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422-3 à R. 1422-8.() ». […] de l'activité mentionnée à l'article R. 1411-1.Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre. ». […] 2° La réussite aux épreuves d'un examen écrit ; […]