Infirmation partielle 12 septembre 2012
Infirmation partielle 30 mai 2017
Résumé de la juridiction
Aucune disposition légale ne crée une exception ou une prévalence du toponyme sur la marque. Le défendeur à l’action en contrefaçon ne rapporte pas la preuve d’un usage notoire, continu et non équivoque du nom Château Lafite pour désigner du vin qui aurait été produit sur sa propriété. La propriété qu’il a acquise est décrite, aux termes de l’acte notarié, comme étant rurale sans aucune mention de vignes. La proportion de parcelles complantées en vigne ne représente qu’un faible pourcentage par rapport à la surface du vignoble exploité. Enfin le critère de vinification séparée n’est pas rempli. La dénomination Château Lafite, apposée sur des bouteilles de vins constitue la contrefaçon de la marque CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD. Le risque de confusion est manifeste sur les plans phonétique, visuel et intellectuel. La dénomination litigieuse inscrite au milieu de l’étiquette attire le regard. L’élément distinctif prédominant de la marque antérieure est bien le mot Lafite. Château Lafite jouit d’une grande notoriété, avant même de devenir la propriété de la famille Rotschild et il est usuel de désigner ce vin sous sa forme abrégée Château Lafite.
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 mai 2017, n° 16/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00145 |
| Publication : | PIBD 2017, 1079, IIIM-661 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 novembre 2015, N° 11/04016 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93471086 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20170291 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 30 mai 2017
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° de rôle : 16/00145 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 11/04016) suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2016
APPELANT : Eric G représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Eric J de la SELARL cabinet Eric JUNCA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : Société civile LAFITE ROTHSCHILD, prise en la personne de son gérant domicilié es-qualité au siège social sis […] 75008 PARIS représentée par Maître Sylvain LEROY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marina C de la SCP CABINET REED SMITH, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 04 avril 2017 en audience publique, devant la cour composée de : Michèle ESARTE, président, Catherine COUDY, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique S
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD est titulaire de la marque «CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD'' n° 93471086, pour l’avoir déposée initialement le 7 juin 1993 et renouvelée en dernier lieu
le 9 mai 2003. La marque désigne dans la classe 33 des « vins d’appellation d’origine contrôlée ''.
Dans le cadre de la surveillance de ses marques, la société civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD a, le 14 novembre 2008, formé opposition à la demande d’enregistrement des marques nominatives « CHÂTEAU LAFITE '' et « CHÂTEAU LAFITE Gendre '' par M. Eric G. Par deux décisions du Directeur de l’INPI en date du 13 mai 2009, ces oppositions ont été reconnues justifiées au motif qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur entre ces deux signes et la marque antérieure, dominée par la dénomination LAFITE, et les demandes d’enregistrement portant sur les signes «CHÂTEAU LAFITE» et «CHÂTEAU LAFITE Gendre'' ont été rejetées. Informée d’un projet d’étiquette comportant la dénomination «CHÂTEAU LAFITE'' daté du 9 septembre 2010, la société civile LAFITE ROTHSCHILD a déposé une requête en autorisation de saisie- contrefaçon, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 22 février 2011.
Deux saisies contrefaçon ont ainsi été pratiquées le 14 mars 2011 :
— dans les locaux de la société AUTAJON ÉTIQUETTE ATLANTIQUE,
— dans les locaux appartenant à M. G, situés à CASTELNAU d’ESTRETEFONDS ainsi que, sur indication du saisi, à l’EUROCENTRE de VILLENEUVE LES BOULOC, […].
Par ordonnance sur requête en date du 18 mars 2011, M. le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a fait droit à la demande de la Société civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD tendant à voir prononcer une interdiction à M. G de fabriquer et commercialiser, sous quelque forme que ce soit, des vins reproduisant le signe 'LAFITE', interdiction limitée à une durée de 15 jours, et ce, sous astreinte provisoire de 200€ par article contrefaisant.
Le 6 avril 2011, M. G a assigné en référé la Société civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD aux fins de voir rétracter l’ordonnance d’interdiction en date du 18 mars 2011. Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2011, la requête initiale a été déclarée fondée, la limitation à 15 jours de l’interdiction ayant toutefois été supprimée. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 12 septembre 2012, l’astreinte de 200€
assortissant cette interdiction ayant été limitée à deux mois à compter de la signification de l’arrêt.
Le 5 avril 2011, la société civile LAFITE ROTHSCHILD a fait délivrer assignation à M. Gendre aux fins de voir constater et sanctionner les actes de contrefaçon et de parasitisme qu’elle lui estime imputable.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2015 le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
DIT que l’imitation par M. Eric G de la marque CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD n° 93471086 au moyen du signe << CHÂTEAU LAFITE constitue une contrefaçon,
INTERDIT à M. Eric G de fabriquer, de commercialiser ou d’offrir à la vente, à quelque titre que ce soit, tout produit reproduisant ou imitant la marque CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD appartenant à la société civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD et en particulier de fabriquer, de commercialiser ou d’offrir à la vente sous quelque forme que ce soit des produits comportant le signe « LAFITE '',
DIT que cette interdiction est assortie d’une astreinte de 500 € par infraction constatée et ce, passé un délai de 4 semaines à compter de la signification de la présente décision,
ordonné, en tant que de besoin, la confiscation aux fins de destruction et en particulier la remise à la société civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD, aux frais de M. E Gendre, de l’intégralité du stock de produits contrefaisants, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, INTERDIT à M. Eric G de faire usage de la marque << CHÂTEAU LAFITE '', sous astreinte de 500 € par infraction constatée et ce, passé le délai de 4 semaines à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE M. Eric G à payer à la société civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice,
ORDONNÉ la publication dans un journal généraliste et deux journaux ou revues spécialisés en matière viti-vinicole, au choix de la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD, de l’extrait suivant : 'COMMUNIQUÉ .JUDICIAIRE .
Par jugement du 3 novembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a décidé que M Eric G avait commis des actes de contrefaçon de la marque 'château Lafite Rothschild’ n° 1212395 au préjudice de la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD du fait de l’usage et de l’exploitation des marques «CHÂTEAU LAFITE» et « CHÂTEAU LAFITE Gendre ''. M. Eric G a été condamné au paiement de dommages et intérêts au profit de la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD à titre de réparation.
Le Tribunal a par ailleurs interdit sous astreinte l’usage de ces marques.' condamné M. Eric G à rembourser à la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD le coût de ces publications dans la limite de 2.000 € TTC par insertion, CONDAMNÉ M. Eric G à payer à Société civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire, CONDAMNÉ M. Eric G aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a tout d’abord considéré qu’Éric G ne rapportait pas la preuve d’un usage ancien, continu et non équivoque du nom CHÂTEAU LAFITE et ne rapportait pas la preuve de l’antériorité de l’usage du nom CHÂTEAU LAFITE par rapport à l’usage du nom CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD. Il a ensuite considéré qu’il était établi qu’Éric G avait commercialisé sous l’appellation CHÂTEAU LAFITE 600 cartons de 12 bouteilles de vin millésimé 2008 et 2009 et qu’il y avait bien contrefaçon par imitation de la marque et que l’utilisation de la marque CHÂTEAU LAFITE était déceptive ; en revanche, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas de faits de parasitisme distincts de ceux constituant la contrefaçon. Cette décision a été frappée d’appel le 8 janvier 2016 par Éric G qui prend le 31 mars 2017 des écritures récapitulatives ainsi libellées :
Ordonner le rabat de la clôture à la date des plaidoiries
Accueillir les dernières conclusions récapitulatives de M Eric G
Rejeter la pièce 48 de la Société Civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle, notamment les articles L.713 1 et suivants ;
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle, notamment les articles L.716 1 et suivants ;
Vu l’article 1382 du Code Civil ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ; Il est demandé à la Cour de : DIRE ET JUGER que Monsieur Eric G dispose du bénéfice de l’usage du nom de son exploitation viti-vinicole « CHÂTEAU LAFITE '', en application des dispositions nationales et communautaires en matière d’étiquetage et de traçabilité des produits vitivinicoles ; DIRE ET JUGER que la dénomination « LAFITE '' ne présente pas un caractère dominant dans la marque «CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD '', en raison de son association avec le nom patronymique << ROTHSCHILD DIRE ET JUGER que Monsieur Eric G n’a pas commis d’actes de contrefaçon, à titre principal en l’absence d’usage dans la vie des affaires des étiquettes incriminées, et à titre subsidiaire en l’absence de risque de confusion avec la marque << CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD '' ;
DIRE ET JUGER que Monsieur Eric G n’a pas commis d’actes de parasitisme au préjudice de la Société Civile LAFITE ROTHSCHILD, à titre principal en l’absence de fraude, et à titre subsidiaire, en l’absence de faits distincts des faits de contrefaçon allégués
DIRE ET JUGER en tout état de cause que la Société Civile LAFITE ROTHSCHILD n’a subi aucun préjudice.
PAR CONSÉQUENT REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a constaté l’absence d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale.
REJETER l’ensemble des demandes de la Société Civile LAFITE ROTHSCHILD ;
CONDAMNER la Société Civile LAFITE ROTHSCHILD à verser à Monsieur Eric G la somme de 30.000,00 € (Trente mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société Civile LAFITE ROTHSCHILD aux entiers dépens, dont distraction de la SCP GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
De son côté, la société civile de CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD a déposé le 20 mars 2017 des conclusions ainsi libellées :
Débouter Monsieur Eric G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD.
En conséquence :
Vu notamment les articles L. 713 1, L.713 3, L. 716 10, L.716.3, L.716 6 et s. et L 716 14 du Code de la Propriété Intellectuelle et les dispositions de l’article 7 du décret du 4 mai 2012, Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 3 novembre 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts a la somme de 20.000€ et rejeté la demande formulée au titre du parasitisme Y AJOUTANT et STATUANT A NOUVEAU Faire droit à l’appel incident Vu l’article L.716 14 du Code de la Propriété Intellectuelle
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil :
Condamner Mr Eric G à verser à la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD une somme supplémentaire de 80.000 €, soit une somme totale de 100.000€, en indemnisation de son préjudice subi du fait de la contrefaçon. Dire et juger que les manœuvres imputables à Monsieur Eric G sont constitutifs d’actes de parasitisme.
Le condamner à verser à la société CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD la somme de 80.000 € en indemnisation de son préjudice commercial. Condamner Monsieur G au paiement d’une somme supplémentaire de 7.000€, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvain
Leroy, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture comme indiqué tout à l’heure est du 21 mars 2017.
SUR CE : Lors de l’audience du 4 avril 2017 et sur la demande conjointe des parties, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 21 mars 2017 et a prononcé une nouvelle clôture de l’instruction avant les plaidoiries, les dernières conclusions et pièces étant ainsi recevables. Sur la demande de rejet de la pièce numéro 48 de la société civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD :
L’appelant ne donne aucun motif à sa demande de rejet et par ailleurs en clôturant les débats avant les plaidoiries du 4 avril 2017 la cour a validé les productions de pièces et écritures. Il n’y a pas prise à rejeter cette pièce qui est une traduction libre de passages d’une décision judiciaire chinoise. Sur le droit d’usage du nom 'CHÂTEAU LAFITE’ par Eric G : Éric G au visa des dispositions du décret numéro 2012 ' 655 du 4 mai 2012 estime que son exploitation dispose bel et bien du bénéfice de l’usage du nom CHÂTEAU LAFITE et que cette exploitation est une entité déterminée constituée de parcelles viticoles, de bâtiments et équipements particuliers, et disposant pour la vinification et la conservation du vin d’une cuverie particulière individualisée cela en considération de procès-verbaux de constats du 21 juillet 2011 et 6 mai 2014. Il fait fond également sur une réponse à lui faite par la direction régionale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes de Midi Pyrénées en date du 7 septembre 2009 qui énonce que l’expression CHÂTEAU LAFITE 'peut être employée pour qualifier [son] exploitation sous réserve d’éventuelles limitations dues à l’application du droit des marques. '
C’est à bon droit par des motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré qu’aucun élément produit aux débats ne permettait de connaître la superficie cultivée en vignes par le précédent propriétaire ni sous quel nom le vin était commercialisé. En réalité, Éric G immatriculé comme exploitant vitivinicole depuis seulement le 11 octobre 2007 et qui a effectivement entrepris des travaux de réfection complète d’un ancien chai n’a pas acquis une propriété viticole en 2003 mais, aux termes de l’acte notarié, une propriété rurale se trouvant pour partie sur la commune de Castelnau d’estretefonds en Haute-Garonne et pour partie sur la commune de
Bouloc (Haute-Galonne), propriété qui est décrite comme une propriété rurale composée de parcelle de terres, en nature de prés, bois ou de friches. Il n’est fait aucunement mention de vignes. Il n’y a pas d’usage notoire continu et non équivoque du nom CHÂTEAU LAFITE pour désigner du vin qui aurait été produit sur cette propriété. À cet égard, le précédent propriétaire de parcelles rachetées par Eric G en 2007, M. Émile S, avait obtenu, ainsi que le rappelle le courrier de la direction régionale de la concurrence de la consommation de la répression des fraudes, l’autorisation de vinifier la récolte 2007 dans les chais d’une autre personne à Villeneuve les Bouloc car il ne disposait pas lui-même de chai en propre puisqu’auparavant il était adhérent de cave coopérative.
Le notaire ayant procédé à la vente indique que sur 21 parcelles composant la propriété 14 sont situées au lieu-dit 'LAFITE'. Toutefois aucun élément ne permet de connaître la superficie cultivée en vigne par M. Émile S précédent propriétaire ni sous quel nom le vin était commercialisé. La proportion de parcelles 'LAFITE’ complantées en vigne par rapport à la superficie totale du vignoble exploité par Eric G représente 4 ha 77 a pour une superficie totale de 17 ha 51 arts soit un faible pourcentage du vignoble exploité cela en tenant compte des 2 ha plantés en 2014 -2015 par Eric G sur des parcelles cadastrées LAFITE.
Enfin le critère de vinification séparée n’est pas rempli car aucune pièce ne permet à la cour de s’assurer que la vinification des parcelles situées au lieu-dit lafite se ferait de manière séparée par rapport aux autres parcelles de l’exploitation. Le constat d’huissier du 6 mai 2014, s’il évoque des 'cuves permettant l’exploitation et la vinification ne permet pas la cour de s’assurer que les raisins récoltés sur les parcelles cadastrées LAFITE ne sont pas mélangés à ceux provenant des autres parcelles de l’exploitation dans ces mêmes cuves.
Enfin, l’argument selon lequel les critères jurisprudentiels évoqués par l’intimée seraient radicalement différents des critères légaux du décret du 4 mai 2012 ne résiste pas à l’analyse puisque les décisions citées ont été prises en application de cette réglementation laquelle se combine nécessairement avec le droit des marques.
Aucune disposition légale ne crée une exception ou une prévalence du toponyme sur la marque. En conséquence le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’usage du nom dans la vie des affaires :
C’est vainement qu’Éric G explique qu’il n’a pas utilisé les étiquettes incriminées qui ont été saisies dans le cas des procédures de saisie contrefaçon et que ces marchandises étaient destinées à être exportées en Chine et non pas réservée au marché français.
En réalité, il s’agit bien d’actes accomplis en vue de la commercialisation de produits peu important que cette commercialisation doive avoir lieu hors des frontières nationales. Il ne s’agit pas d’un acte privé.
Pour le surplus la cour reprendra à son compte les motifs exacts du tribunal qui a dit établi qu’Éric G avait bien commercialisé sous l’appellation CHÂTEAU LAFITE 600 cartons de 12 bouteilles de vin millésimé 2008 et 2009 en sorte que l’usage du nom de CHÂTEAU LAFITE dans la vie des affaires est ainsi établi.
Sur le risque de confusion :
Eric G critique la décision des premiers juges en ce qu’il n’y a, selon lui aucun risque de confusion dès lors que la dénomination LAFITE ne présente pas un caractère dominant dans la marque CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD, l’élément distinctif dominant se rapportant à Rothschild.
S’agissant de vins d’appellation d’origine contrôlée il existe une similitude incontestable entre les produits.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, cela entre les signes utilisés par Eric G tant sous sa forme verbale que sous sa forme semi figurative (étiquettes) et la marque antérieure CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD.
Ce risque est manifeste au plan visuel phonétique conceptuel et l’élément distinctif prédominant est bien LAFITE. Il est constant que CHÂTEAU LAFITE jouit d’une grande notoriété avant même de devenir la propriété de la famille R et il est usuel de désigner ce vin sous sa forme abrégée 'CHÂTEAU LAFITE'. C’est bien le terme LAFITE qui est l’élément à la fois prédominant et notoire et la cour fera sienne sur ces points la motivation du tribunal.
Le risque de confusion dans l’esprit du public qui n’aura pas en même temps sous les yeux les deux marques résulte à suffisance notamment de l’examen des étiquettes commandées par Eric G sur lesquels le nom CHÂTEAU LAFITE inscrit au milieu de cette étiquette attire immédiatement le regard.
Enfin, la production par Eric G d’un sondage réalisé en septembre 2016 et qui vise à démontrer que l’élément distinctif est
ROTHSCHILD et non LAFITE n’emportera pas l’adhésion de la cour dès lors que il apparaît bien au contraire que la majorité des personnes sondées connaissent le vin CHÂTEAU LAFITE et pensent que ce vin vient d’un domaine viticole dénommé CHÂTEAU LAFITE de sorte que c’est bien ce terme LAFITE qui capte l’attention et qui a un caractère distinctif et dominant. Le fait que l’exploitation d’Éric G concerne du vin de FRONTON est sans emport dès lors que le public sera amené à considérer qu’il s’agit d’un vin en relation directe avec CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD tel qu’un second vin pour une année moins réussie ou un vin en provenance d’une exploitation économiquement liée à la marque prestigieuse. En conséquence, la cour confirmera que la dénomination CHÂTEAU LAFITE utilisée par Éric G dans la vie des affaires constitue une contrefaçon par imitation de la marque antérieure 'CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD'.
Sur la déceptivité :
C’est à bon droit par des motifs que la cour adopte que le tribunal a dit que la marque CHÂTEAU LAFITE utilisée par Eric G est trompeuse dès lors que les exigences posées par l’article 7 du décret du 4 mai 2012 ne sont pas remplies. Au surplus Éric G a vu l’opposition à l’enregistrement des marques CHÂTEAU LAFITE et CHÂTEAU LAFITE GENDRE acceptée par l’INPI de sorte que ces marques ne peuvent être utilisée par Éric G qui n’a d’ailleurs jamais contesté l’analyse de l’INPI en formant recours.
Sur le parasitisme :
La cour fera sienne l’analyse du tribunal qui a considéré à juste titre que les faits avancés par la société civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD pour caractériser le parasitisme sont strictement similaires à ceux utilisés pour établir l’existence de la contrefaçon. En appel l’intimée ne fait que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, les faits de contrefaçon.
Sur les sanctions :
La cour confirmera par motifs adoptés les sanctions décidées par les premiers juges qui ont exactement apprécié le préjudice subi par la société civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD en mettant notamment en exergue que l’utilisation par Éric G de la marque château Lafite se limitait à la commande passée en 2011.
Il convient en revanche, vu l’évolution du litige, de préciser dans le communiqué que le jugement de première instance a été confirmé par
le présent arrêt et que les astreintes commenceront à courir huit jours après la date du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
La cour confirmera le jugement sur la charge des dépens et l’indemnité de procédure mise à la charge d’Éric G. En appel, l’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD ; Eric G est débouté de sa demande aux mêmes fins et supportera en outre la charge des dépens d’appel dans la mesure où il échoue dans son recours. PAR CES MOTIFS
LA COUR, Révoque l’ordonnance de clôture du 21 mars 2017 et prononce une nouvelle clôture de l’instruction avant les plaidoiries, les dernières conclusions et pièces étant ainsi recevables
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce numéro 48 produite par la société civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à ajouter, vu l’évolution du litige, que le communiqué devra préciser que le jugement du 3 novembre 2015 a été confirmé par arrêt du 30 mai 2017 de la cour d’appel de Bordeaux et à dire, vu l’évolution du litige, que les astreintes commenceront à courir huit jours après la date du présent arrêt,
Y ajoutant, Condamne Éric G à payer à la société civile CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Éric G de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Eric G aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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