Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les gestionnaires d'infrastructure et les exploitants d'installations de service transmettent à l'autorité organisatrice de transport compétente, à sa demande, toute information relative à l'organisation ou à l'exécution de ces services et aux missions faisant l'objet du contrat de service public, sans que puisse y faire obstacle le secret des affaires. Les entreprises, les gestionnaires d'infrastructure et les exploitants d'installations de service indiquent quelles informations ils estiment relever du secret des affaires.
L'article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services de l'autorité organisatrice responsables de la passation et du suivi de l'exécution du contrat de service public ou n'ayant pas été chargée par l'autorité organisatrice d'exercer ces missions en tant que prestataire, des informations transmises en application du premier alinéa du présent article relevant du secret des affaires, à l'exception de la communication des informations effectuée en application de l'article L. 2121-16 du présent code.
L'autorité organisatrice établit un plan de gestion des informations couvertes par le secret des affaires, qui définit des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel et par toute personne travaillant pour son compte de l'interdiction de divulgation de ces informations.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, détermine les conditions d'application du présent article. Il établit notamment une liste de catégories d'informations devant être regardées, de manière irréfragable, comme remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que les délais dans lesquels ces informations sont transmises.
[…] Vu le code des transports, et notamment son article L. 1264-15 ; […] 19 autorite-transports.fr […] De disposer de l'ensemble des informations utiles à la mise en concurrence des services conventionnés : l'article L. 2121-19 du code des transports dispose que « Les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les gestionnaires d'infrastructure et les exploitants d'installations de service transmettent à l'autorité organisatrice de transport compétente, à sa demande, […] Article L. 2121-17-II du code des transports dont l'entrée en vigueur est prévue au 25 décembre 2023.
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1264-7, L. 1264-8, L. 2121-16 et L. 2121-19 ; […] 19.
[…] 19. […] En outre, le II du nouvel article L. 1263-2 étend les compétences de l'Autorité au règlement des différends relatifs à l'accès aux informations concernant l'organisation ou l'exécution des services publics de transport ferroviaire de voyageurs pouvant survenir entre les autorités organisatrices de transport, d'une part, […] d'autre part (article L. 2121-19 du code des transports). […] à l'article L. 2121-19 du code des transports au lieu de l'article L. 2121-16 qui la prévoit. […] L2121-18-1 du code des transports, […] Les dispositions du I sont applicables aux biens apportés pour l'exécution d'un contrat de service public passé en application de l'article L.2121-4 1, […]
Or, si l'article L. 2121-19 du Code des transports et le décret du 20 août 2019 fixent le cadre légal et règlementaire de la transmission des données détenues par SNCF Voyageurs (notamment) aux AO ferroviaires, un certain nombre de précisions doivent encore être apportée. […]
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