Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 29
Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 collectent, chacune en ce qui la concerne, les données sur l'accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, selon la répartition de compétences définie à l'article L. 1115-1 du présent code.
Ces données sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3.
L'arrêté liste ou indique les éléments et attributs obligatoires à collecter tant pour les transports qu'en voirie et précise également les modalités de mise en œuvre de la création, de la collecte, d'échanges des données d'accessibilité dans les transports et en voirie telles que prévues par les articles D. 1115-9, D. 1115-10 et D. 1115-11 du code des transports pris pour l'application des articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports, ainsi qu'à l'article R. 141-24 du code de la voirie routière pris en application du L. 141-13 du code de la voirie routière.
Lire la suite…[…] 12. L‘article R. 1115-5 du code des transports, modifié par le projet de décret, confirme que la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5 correspond à celle mentionnée à l'article 9 § 2 du règlement délégué susmentionné. […] Avis n° 2025-081 4/6 2.2. […] au second alinéa de l'article L. 1115-6 et à l'article L. 1115-7 du code des transports ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière. […]
[…] En premier lieu, l'article D. 1115-2, introduit par le projet de décret, […] conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/1926 modifié susvisé, alors que le 1° de l'article L. 1115-1 du code des transports entretenait jusqu'à présent une confusion du fait de sa rédaction1. […] Mobilités, les autorités désignées à l'article L. 1811-2 et la métropole de Lyon ; » 2 Arrêté du 4 mars 2022 relatif aux spécifications techniques pour la mise à disposition des données concernant les déplacements et la circulation, article 1 : « Pour l'application des articles L. 1115-1 et L. 1115-6 du code des transports, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 du présent code, […]
L'arrêté liste ou indique les éléments et attributs obligatoires à collecter tant pour les transports qu'en voirie et précise également les modalités de mise en œuvre de la création, de la collecte, d'échanges des données d'accessibilité dans les transports et en voirie telles que prévues par les articles D. 1115-9, D. 1115-10 et D. 1115-11 du code des transports pris pour l'application des articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports, ainsi qu'à l'article R. 141-24 du code de la voirie routière pris en application du L. 141-13 du code de la voirie routière.
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