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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, 21 sept. 2021, n° 15/04147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/04147 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PERPIGNAN
extrait des minutes du greffe du
MINUTE N° tribunal judiciaire de PERPIGNAN
DU: 21 Septembre 2021
Chambre 2 section 1
AFFAIRE N° RG 15/04147 – N° Portalis DB2C-W-B67-IW7Y
N° MI: 16/00000648
Jugement Rendu le 21 Septembre 2021
ENTRE:
Syndicat des copropriétaires de la Résidence BEAULIEU à CANET EN ROUSSILLON pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL LITTORAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis […] représentée par Me Caroline VIEU-BARTHES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ET:
S.A. AXA FRANCE IARD et pour elle son représentant légal, dont le siège social est sis 313, […] représentée par Me A B, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de
MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD et pour elle son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […] représentée par Me Valéry-A BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Me Denis RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS MB INGENIERIE et pour elle son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […] représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A. MAF et pour elle son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […] représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. TRAITECH et pour elle son représentant légal, dont le siège social est sis […] représentée par Me Pierre B, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER A
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S.A. Y et pour elle son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […] représentée par Me Brigitte CAMPOS-WALLON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U CROMOLOGY SERVICES et pour elle son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […] représentée par Me A B, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de
PARIS
Société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur de CROMOLOGY SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, par l’intermédiaire de sa succursale française, dont le siège social est sis […] représentée par Me Pierre COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de
PARIS
Société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur de
Y, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […] représentée par Me Brigitte CAMPOS-WALLON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marion BENOS, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile assistée de
Camille GARCIA, Greffière
DEBATS:
Vu le calendrier de procédure en date du 22 octobre 2020 fixant l’ordonnance de clôture au 27 Mai 2021 et ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Juin 2021 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Septembre 2021.
JUGEMENT :
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE :
Le Syndicat de copropriété de la […] à Canet en Roussillon (66) a fait réaliser des travaux de rénovation des façades et balcons de son immeuble en front de mer. Ces travaux, commandés en 2004, ont été exécutés à partir du mois de janvier 2005 sous la conception et la direction d’un maître d’œuvre, MB INGENIERIE et exécutés par la SARL TRAITECH.
Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 16 mai 2005.
Des désordres seraient apparus par la suite courant 2010, sous la forme de fissures, de décollements et de colonnes de rouille.
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Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur Dommages-ouvrage à savoir la Compagnie AXA FRANCE le 14 juin 2011. AXA a refusé dans un premier temps de garantir les désordres avant d’admettre sa garantie le 30 octobre 2014.
Les deux parties sont néanmoins demeurées en litige quant au chiffrage des prestations de réparation.
Les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’ayant pas abouties et compte tenu de l’urgence à entreprendre les travaux, le Syndicat des copropriétaires a saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN par exploit d’huissier du 29 décembre 2014 et a assigné la Compagnie AXA FRANCE aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 205.998 € à titre provisionnel.
La Compagnie AXA FRANCE a pour sa part appelé en cause le 2 février 2015 la Société MB INGENIERIE (maître d’œuvre), la Compagnie MAF et la Société TRAITECH (en charge des travaux) aux fins d’expertise judiciaire.
La Compagnie AXA FRANCE a été condamnée à verser la somme de 120.000 € à titre provisionnel.
Monsieur C X a été désigné en qualité d’expert le 25 mars 2015.
La Société MB INGENIERIE a ensuite appelé en cause la Compagnie AXA FRANCE assureur de la Société TRAITECH puis la SAS CROMOLOGY SERVICES, fournisseur en mortier et la SA Y, fournisseur de l’enduit selon exploit du 3 septembre 2015.
Par ordonnance du 9 décembre 2015, il était fait droit à cette demande d’ordonnance commune.
Monsieur X a déposé son rapport le 24 mai 2016 complété par un additif du 13 juin.
Par exploit d’huissier du 20 octobre 2015, le Syndicat de copropriété de la résidence LE BEAULIEU a assigné au fond la Société ÁXA FRANCE en vue de voir consacrer le principe de sa responsabilité en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et de la voir condamner à prendre en charge l’entier sinistre et ses conséquences (RG 15/04147).
La Compagnie AXA FRANCE a, par la suite, assigné les 20 et 21 janvier 2016, la Société MB INGENIERIE, la Compagnie MAF, et les sociétés Y et CROMOLOGY SERVICES (RG 16/00768).
La Société MB INGENIERIE a enfin assigné les Sociétés TRAITECH et AXA FRANCE ès qualités d’assureur de la Société TRAITECH (RG 16/1537).
Compte tenu de l’urgence à faire réaliser les travaux avant la prochaine saison estivale, le Syndicat des copropriétaires a saisi le Juge de la mise en état afin de solliciter le bénéfice d’une provision.
Suivant ordonnance en date du 15 décembre 2016, le juge de la mise en état a:
- ordonné la jonction entre les instances aux n° RG 15/04147, 16/00768 et 16/1537;
- condamné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à titre de provision complémentaire au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Beaulieu la somme de 197 493,30 € TTC correspondant à la somme de 317493,30€ à laquelle est déduite la somme de 120 000 euros déjà versée à titre de provision;
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- condamné la Compagnie d’Assurance AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Beaulieu, à titre provisionnel à valoir sur le coût d’une assurance police dommage ouvrage une somme de 5 000 euros;
- condamné la Compagnie d’Assurance AXA FRANCE IARD à payer à titre provisionnel à valoir sur les frais engagés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Beaulieu la somme de 28 440,33 euros(soit 6.888,33 € pour les purges réalisées par la société ETAIR et 21.552 € au titre des analyses de laboratoire);
- rejeté en l’état la demande relative à la majoration des indemnités d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal;
- ordonné à titre complémentaire, une mesure de consultation: commis Monsieur C X, expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Montpellier, demeurant […] pour y procéder, avec pour mission de:
1°- Connaissance prise du dossier, se faire remettre toutes les pièces utiles notamment,
2°- procéder à toutes vérifications techniques afin de déterminer :
* la pertinence des chiffrages complémentaires telsque sollicités par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Beaulieu et résultant des devis
ATHANER et D E,
* la nécessité et le coût d’un coordinateur SPS
* le coût de l’assurance dommage ouvrage
*la nécessité d’une assistance et d’un suivi particulier du syndic et éventuellement coût des frais du syndic.
- réservé les demandes relatives aux préjudices annexes, à l’application de l’article 700 et aux dépens en fin de procédure.
- renvoyé les parties à l’audience de cabinet du juge de la mise en état afin qu’il soit fait le point sur le dépôt du rapport de consultation.
Par acte en date du 5 décembre 2016, la société MB INGENIERIE a assigné la société XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d’assureur des sociétés Y et CROMOLOGY SERVICES.
Cette instance a été jointe à l’instance principale par avis de jonction en date du 27 avril 2017.
L’expert X a déposé son rapport le 8 novembre 2017.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2021, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le BEAULIEU à Canet en Roussillon demande au tribunal de :
"Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, L 242-1 et suivants du code des assurances, Dire et Juger la Compagnie AXA France IARD tenue de financer les travaux de remise en état des désordres structurels de nature décennale affectant l’immeuble de la Résidence BEAULIEU, en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage, Condamner la Compagnie d’Assurance AXA France IARD au paiement des sommes de :
- 207.695,73 € TTC au titre des travaux de la société ATHANER,
- 96.509,02 € TTC au titre des travaux de la société D E,
- 27.097,48 € au titre des prestations MB INGENIERIE,
- 2.016 € TTC au titre des travaux FERRANDO MATEILLE (SPS),
- 5.400 € TTC au titre de l’intervention SOCOTEC,
- 8.504,89 € TTC au titre de l’assurance DO,
- 5.378, € TTC, au titre des Honoraires de syndic,
-2.970 € TTC au tire des travaux supplémentaires D E,
- 8.457,90 € TTC au titre des travaux supplémentaires de carrelage ATHANER,
- 2.035 € TTC au titre des travaux supplémentaires DURINI
- 28.440,33 € au titre des frais annexes (purges ETAIR et analyses de laboratoire),
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Sauf à déduire les provisions déjà versées pour un montant de 350.933,64€. Dire et juger que l’indemnité accordée sera majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, sur le fondement de l’article L242-1al.5 du code des assurances,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires d’AXA France Iard.
Condamner la société AXA France IARD au paiement d’une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les deux expertises de Monsieur X."
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2021, la société AXA FRANCE IARD
(assureur dommages ouvrage) demande quant à elle au tribunal de :
- constater qu’elle justifie avoir payé au syndicat des copropriétaires la somme de 350.933,64€ TTC,
- constater que M. X retient comme justifiées les sommes suivantes :
* travaux 289.631,95 € TTC,
* frais de maîtrise d’oeuvre : 25.011,92 € TTC,
* frais de purges et analyses : 28.084,20 € TTC Total: 343.084,20 € TTC,
- rejeter le doublement des intérêts au taux légal ou à titre subsidiaire dire et juger qu’il ne pourra commencer à courir qu’à compter de la date du 20 octobre 2015,
- condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires à lui reverser le trop perçu à titre de provision soit 7.849,44 € TTC,
- dire et juger en tout état de cause qu’elle est légalement subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à hauteur de 350.933,64 €,
- constater qu’elle justifie avoir payé 14.339,24 € en phase légale au titre d’investigations,
- constater qu’elle justifie avoir payé 26.903,90 € au titre des frais d’expertise, dire et juger que la responsabilité des sociétés MB INGENIERIE, SAS CROMOLOGY et SA Y est engagée au titre des désordres objets du rapport de M. X,
- condamner en conséquence in solidum ces sociétés à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires, en ce compris au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- condamner ces sociétés au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions en date du 9 juin 2020, la société MB INGENIERIE et son assureur la Mutuelle des Architectes Français demande pour sa part au tribunal de : "DIRE & JUGER que les demandes du syndicat des copropriétaires comme de l’assureur dommages-ouvrage ne sauraient excéder la somme de 326.526,42 euros
TTC,
DIRE & JUGER que la part contributive de la société MB INGENIERIE ne saurait excéder 18%,
En conséquence,
Vu l’article 1382 ancien du code civil et les arrêts rendus les 6 octobre 2006 et 13 janvier 2020 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, CONDAMNER in solidum les sociétés TRAITECH, AXA FRANCE IARD,
Y,
CROMOLOGY SERVICES et XL INSURANCE COMPANY SE à relever et garantir la société MB INGENIERIE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à concurrence de 82% des condamnations qui seraient prononcées contre elle, CONDAMNER in solidum les sociétés TRAITECH, AXA FRANCE IARD,
Y,
CROMOLOGY SERVICES et XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société MB INGENIERIE et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de la présente instance que des instances en
}
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référé et des frais d’expertise, DEBOUTER les sociétés CROMOLOGY SERVICES, Y, XL INSURANCE COMPANY SE, TRAITECH et AXA FRANCE IARD de leurs demandes, fins et conclusions, DIRE que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS interviendra dans les limites de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par son assurée."
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2021, la société Y et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE demandent en ce qui les concerne au tribunal de :
"Vu les pièces versées aux débats, Vu les rapports d’expertise de Monsieur X des 24 mai 2016 et 8 novembre
2017,
Vu les articles 1147 ancien, devenu 1231-1 et 1382 ancien devenu 1240 du Code civil,
A titre principal, Juger que PLASDOX/CROMOLOGY et Y sont deux entités juridiques et personnes morales distinctes, Dire et juger que Y n’est ni constructeur ni maître d’oeuvre, et ne peut
donc voir sa responsabilité engagée sur la base d’aucune présomption de responsabilité, ni d’une obligation de résultat, En déduire qu’AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage et toutes autres parties au procès ne peuvent mettre en jeu la responsabilité de Y, qu’en prouvant sa faute et un lien direct de cause à effet entre cette faute prétendue et le sinistre,
Juger qu’en l’espèce, les produits vendus par Z ne sont affectés d’aucun défaut de conformité, ni d’aucun vice caché, Juger que Y n’a nullement manqué à son obligation de conseil ni au stade de la conception, ni au stade de l’exécution; Débouter purement et simplement AXA FRANCE assureur dommages-ouvrage et toutes autres parties de toutes leurs demandes à l’encontre de Y et de son assureur XL INSURANCE COMPANY SE,
Rejeter tout appel en garantie présenté à l’encontre de Y et/ou de son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, A titre subsidiaire,
Débouter AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrages de sa demande de condamnation in solidum présentée à l’encontre de Y et de son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, Juger que les désordres sont la conséquences des travaux inefficaces décidés par le maître d’oeuvre MB INGENIERIE, sur la préconisation de CROMOLOGY et
exécutés par TRAITECH qui ont toutes manqué à leurs obligations contractuelles, En conséquence, les condamner avec leurs assureurs respectifs la MAF, AXA FRANCE à relever et garantir indemnes Y et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Rejeter tout appel en garantie présenté à l’encontre de Y et/ou de son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, A titre infiniment subsidiaire, Réduire les prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence BEAULIEU au maximum à la somme retenue par l’Expert judiciaire, en l’occurrence à 314.643,87 euros TTC.
Limiter la condamnation de la société Y et de son assureur XL
INSURANCE COMPANY SE à la quote part de responsabilité retenue à l’encontre de Y soit 7,5 % pour un montant total de 23.598,29 euros TTC maximum à la charge de Y et de son assureur. Réduire à de plus justes proportions la demande en paiement des frais irrépétibles, En tout état de cause,
Condamner les sociétés TRAITECH, MB INGENIERIE, CROMOLOGY et leurs
assureurs respectifs la MAF, et AXA FRANCE à relever et garantir Y et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE de toute éventuelle condamnation,
Condamner AXA FRANCE assureur dommages-ouvrages, ou tout succombant à verser à Y et à son assureur XL INSURANCE COMPANY SE une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens."
Par dernières conclusions en date du 20 mai 2021, les sociétés CROMOLOGY SERVICES et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE demandent au tribunal
de :
"Vu l’ancien article 1147 du Code civil (1231-1 nouveau) Vu l’ancien article 1382 du Code civil (1240 nouveau) Vu l’article 1792 du Code civil
Vu les pièces produites Il est demandé au Tribunal:
A titre principal : Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de la Compagnie AXA France, assureur DO, de la Société MB INGENIERIE, de la Compagnie MAF, de la Compagnie AXA France, de la Société TRAITECH et de toutes autres parties contre
la Société CROMOLOGY SERVICES et son assureur la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE
En conséquence:
- Débouter la Compagnie AXA France et toutes autres parties de leurs demandes contre la Société CROMOLOGY SERVICES et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE
Prononcer la mise hors de cause de la Société CROMOLOGY SERVICES et la
Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE A titre subsidiaire :
- Limiter à 7,5 % la part de responsabilité de la Société CROMOLOGY SERVICES
- Condamner in solidum la Société MB INGENIERIE, son assureur la Compagnie MAF, la Société TRAITECH, son assureur la Compagnie AXA France et la Société PAREXLANKO à relever et garantir indemne la Société CROMOLOGY SERVICES et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualité d’assureur de la Société CROMOLOGY SERVICES de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre;
- Dire et juger que les demandes du SDC ne sauraient excéder la somme de 314.643,87 EUR TTC
- Faire application des limites contractuelles (franchises et plafonds) de la police XL INSURANCE COMPANY SE
En tout état de cause :
Condamner in solidum la Compagnie AXA France IARD et tous autres succombants à payer à la Société CROMOLOGY SERVICES et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens dont distraction au bénéfice de Me A B, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.”
Par dernières conclusions en date du 4 mai 2021, la société TRAITECH et son assureur AXA FRANCE IARD demandent enfin au tribunal de :
"Vu les dispositions des articles 14 du CPC, Vu les articles 1792 du Code Civil en tant que de besoin ; Vu les articles 1382, 1383 ancien- 1240, 1241 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu les articles L. 242-1 à 243-1 annexe 2 du Code des Assurances et les offres de préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage, Ayant tels égards que de droit pour le 1 ER rapport de Mr X du 24/05/2016, l’additif du 13/06/2016 et son rapport complémentaire daté du 08/11/2017, REJETER les demandes de CROMOLOGY SERVICES, Y, XL
INSURANCE, MB INGENIERIE et la MAF dirigées à l’encontre des concluantes faute de pouvoir agir sur des fondements juridiques non cumulables.
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REJETER comme irrecevables les appels en garantie contre la compagnie AXA es qualité d’assureur RCD et la SARL TRAITECH faute de qualité à se prévaloir d’un recours subrogatoire à leur égard. REJETER comme injustes et mal fondées leurs demandes. PRONONCER la mise hors de cause des concluantes.
DANS TOUS LES CAS, REJETER toutes demandes fins et conclusions à l’encontre de SARL TRAITECH qui n’avait en charge aucune mission de conception. ECARTER toute part de responsabilité de TRAITECH impliquant 0% d’implication. DEBOUTER Les demandeurs de toutes leurs demandes faute d’implication et de présomption de responsabilité imputable à la SARL TRAITECH. CONDAMNER in solidum MB INGENIERIE et à CROMOLOGY SERVICES et leurs assureurs respectifs pour manquements fautifs à leurs obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, dont elles répondront à son égard y compris au visa des articles 1240 et suivants du Code Civil;
REJETER toute demande de mise en jeu des garanties obligatoires de la CIE AXA non mobilisables.
DEBOUTER les demandeurs et co-défendeurs de toutes leurs réclamations y compris en matière de préjudices annexes, fins et conclusions dirigées contre les concluantes. Subsidiairement, Ayant tels égards que de droit pour le rapport complémentaire de MR X du
08/11/2017,
JUGER que la responsabilité de la SARL TRAITECH ne peut être retenue faute d’implication dans la phase conception. Faisant droit aux demandes des concluantes ; JUGER que les parts de responsabilité de CROMOLOGY SERVICES, Y et de MB INGENIERIE sont prépondérantes et engagent les garanties obligatoires et complémentaires de leurs assureurs y compris les garanties fabricants négociants,
LES apprécier respectivement à 50% écartant toute implication de la SARL TRAITECH dont le taux à retenir sera de 0% sauf à considérer par impossible qu’il sera limité à 5%.
Dans tous les cas et si par impossible, le TRIBUNAL devait pour partie reconsidérer le quantum des travaux de réparation estimés par MR X ou autres postes de dépenses non prévus, exécutés sans l’accord du syndicat et sans vote de l’AG. RĒJETER toutes demandes de réparation du syndicat des copropriétaires excédant la somme de 314 643,87 euros en lecture du rapport complémentaire de Mr
SERRA du 08/11/2017 retenant qu’il a écarté les postes injustifiés et superfétatoires. DEBOUTER CROMOLOGY SERVICES, Y, XL INSURANCE, MB
INGENIERIE, et la compagnie MAF de toutes leurs demandes de condamnations in solidum dirigées à l’encontre de la SARL TRAITECH et la compagnie AXA assureur RCD de TRAITECH.
Très subsidiairement,
JUGER que les clauses et conditions de la police souscrite par TRAITECH sont opposables au syndicat et aux tiers notamment en ce qui concerne le calcul et la réactualisation du montant des franchises opposables et plafonds de garantie. ACCUEILLIR la demande des concluantes aux fins d’opposer toute clause d’exclusion de garantie au titre des préjudices immatériels prévue au contrat souscrit auprès de la Cie AXA. POUR LE SURPLUS et en tout état de cause;
CONDAMNER in solidum la société CROMOLOGY SERVICES, Y,
XL INSURANCE, MB INGENIERIE, leurs assureurs respectifs tenus à garantie et la compagnie MAF à relever et garantir in solidum les concluantes de toute condamnation tant en principal, intérêts que frais et accessoires. REJETER toutes plus amples demandes adverses comme injustes et mal fondées. DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes d’exécution provisoire non
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justifiées à son encontre et incompatible avec la nature de l’affaire et en l’état du versement par AXA DO de provisions pour un montant de 350 933, 64 euros sauf à parfaire.
CONDAMNER in solidum les demandeurs et les parties succombantes aux entiers frais et dépens de l’instance, des dépens de Référé, d’incidents et entiers frais d’expertises et de constats."
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1- Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage :
L’Expert rappelle que les travaux en cause ont débuté le 17 janvier 2005 et se sont achevés le 16 juin 2005, date de leur réception sans réserve. Ces travaux sont garantis par une assurance dommage-ouvrage souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD selon police n°2704284504.
Les désordres sont apparus fin 2010/début 2011 et ont donné lieu à une déclaration de sinistre du 14.06.2011 complétée le 30.06.2011.
L’immeuble en cause est une résidence de type R+7 en front de mer, constituée d’ouvrages en béton armé.
Le bâtiment comporte une façade Est avec balcon directement exposé aux embruns à moins de 100 mètres du rivage et une façade Sud avec balcon, un pignon nord aveugle et une façade Ouest comportant des ouvertures.
L’expert a que constaté l’état de dégradation de l’immeuble savoir :
* Dégradation par écaillage des bandeaux des balcons
* Fissurations sur voiles séparatifs des balcons
* Fissurations sur parties de façades hors opération de construction.
Plusieurs campagnes de purge ont été menées par le Syndic de la copropriété avant l’expertise, mais jugées insuffisantes par l’expert. En effet, dès la première réunion sur les lieux, l’expert a relevé que les désordres sont évolutifs et les constatations effectuées au contradictoire des parties le 16 juin 2015 l’ont conduit à préconiser des mesures conservatoires d’urgence.
Il indique en effet dans son rapport que « La situation de la résidence en front de mer et la fréquentation de cette partie de CANET EN ROUSSILLON obligeraient à réaliser impérativement avant fin juin 2015 une purge complémentaire et la mise en œuvre éventuelle de protections pour les entrées immeubles et/ou commerces et pour les piétons empruntant les trottoirs ou les voies situées à l’est et au sud. Nous avons pu constater lors de la visite faite le 16 juillet 2015 que les mesures conservatoires mises en œuvre s’avéraient insuffisantes, certaines zones ayant été insuffisamment purgées et certaines protections de garde-corps n’ayant pas été mises en place pour assurer leur conformité à la norme NFP01.012 ».
Plusieurs campagnes de purge ont été menées durant les opérations d’expertise ainsi que postérieurement au regard du caractère évolutif des désordres et des dangers qu’ils présentaient jusqu’à réalisation des travaux.
Dans son rapport, l’Expert relève que les désordres les plus importants se situent sur les balcons et voiles séparatifs de la façade sud et de manière moins marquée de la façade Est.
Il relève que : «Les désordres constatés constituent des vices graves et affectent un élément constitutif ».
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Il complète son propos en indiquant que « Lorsqu’il y a perte et/ou disparition de matière comme confirmé dans le rapport du 12 septembre 2012 de F G et une chute de matériau sur la voie publique, l’atteinte à la solidité et l’impropriété à destination sont incontestablement établies".
Monsieur X a procédé durant les opérations expertales à différents sondages mais également à des prélèvements qui ont fait l’objet d’une analyse confiée à ESIRIS, en collaboration avec le LERM.
L’Expert relève à partir de ces analyses (page 61):
* L’altération, la disparition ou l’absence d’inhibiteur de corrosion sur les échantillons remis au LERM
* Une adhérence défaillante des mortiers de réparation sur le béton à cœur.
* Un enrobage des armatures dans le béton insuffisant (12 à 20 millimètres) compte tenu d’une classe d’exposition XS1 requérant 45 millimètres minimum.
* Un front de carbonatation atteignant les armatures.
* Un défaut de purge de la périphérie des armatures préalable à la mise en œuvre de produits passivants,
* Des teneurs en chlorure totaux supérieures au seuil défini par la norme NF 2006.
L’expert a déterminé un mode opératoire de reprise consistant en :
* Une purge générale des mortiers de réparation.
* La purge des bétons carbonatés.
* La mise à nu sur l’ensemble de leur périphérie des armatures structurelles.
* Le brossage, la passivation des armatures existantes.
* Leur renforcement/remplacement.
* Le coulage dans un coffrage d’un micro béton auto plaçant adapté au milieu.
L’expert évoque dans son rapport deux types de solution, l’une dénommée solution 1 qui est une solution traditionnelle de restructuration des bétons, dont il estime qu’elle présente des risques intrinsèques. Cette solution n’a donc pas fait l’objet d’un chiffrage.
L’autre, dénommée solution 2, consistant en la réparation de voiles séparatifs béton et sciage des acrotères de balcons, et qu’il a chiffrée.
Il est établi au regard de ce qui précède que les désordres présentent une nature décennale et que l’assureur dommages ouvrage doit par conséquent sa garantie, ce qu’il ne conteste pas, ayant par ailleurs d’ores et déjà versé des provisions conséquentes ordonnées par le juge de la mise en état.sans exercer de recours contre les décisions de ce dernier.
2- Sur les sommes dues au Syndicat des copropriétaires :
A ce jour et grâce aux provisions versées dans le cadre de la mise en état, les travaux ont été exécutés et réceptionnés le 3 juillet 2017.
L’expert X a dans son rapport complémentaire du 08 novembre 2017, et d’après toutes les revendications et pièces justificatives produites par le syndicat des copropriétaires, estimé le montant total des travaux à :
-HYPOTHÈSE 1 comprenant l’ensemble des frais et honoraires invoqués même non justifiés 332.885,07 € TTC,
- HYPOTHÈSE 2 prenant seulement en compte les frais et honoraires justifiés : 314.643,87 € TTC, le montant retenu des travaux étant dans les deux hypothèses de 289.631,95 € TTC.
Le Syndicat des copropriétaires, prétend quant à lui que le chiffrage doit être établi, tel que résultant des factures qu’ils a acquittées, à savoir :
- 206.048,93 € TTC au titre des travaux de la société ATHANER,
10
- 96.509,02 € TTC au titre des travaux de la société D E,
- 27.097,48 € au titre des prestations MB INGENIERIE,
- 2.016 € TTC au titre des travaux FERRANDO MATEILLE (SPS),
- 5.400 € TTC au titre de l’intervention SOCOTEC,
- 8.504,89 € TTC au titre de l’assurance DO,
- 5.378, € TTC, au titre des Honoraires de syndic, Soit la somme totale 350.954,32 € TTC.
A ces sommes se sont selon le syndicat des copropriétaires, ajoutés des travaux supplémentaires pour un montant de 13.462,90€ TTC qui n’avaient pas été prévus par Monsieur X dans son rapport mais qui ont dû être effectués dans les faits, savoir :
- 2.970 € TTC au tire des travaux supplémentaires D E,
- 8.457,90 € TTC au titre des travaux supplémentaires de carrelage ATHANER,
- 2.035 € TTC au titre des travaux supplémentaires DURINI,
- 28.440,33 € au titre des frais annexes (purges ETAIR et analyses de laboratoire).
Il réclame donc au total la somme de 392.857,55 € TTC.
De son côté, la compagnie AXA accepte de régler une somme de 343.084,20 € TTC correspondant à :
- 289.631,95 € TTC au titre des travaux,
- 25.011,92 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
- 6.888,33 € TTC au titre des frais de purge avancés par la copropriété,
- 21.552 € TTC au titre des frais de laboratoire avancés par la copropriété.
A/ SUR LE COÛT DES TRAVAUX :
concernant la facture ATHANER: Le syndicat des copropriétaires réclamait à ce titre une somme de 206.048,93 € TTC, bien que les factures de cette société produites au débat s’élèvent à un total de 242.407,23 € TTC, la différence s’expliquant par le fait que compte tenu de la présence des échafaudages sur l’immeuble, les copropriétaires ont décidé d’en profiter pour effectuer le ravalement de la façade en général. C’est la raison pour laquelle les postes 2.2.5, 2.2.6, 3, 4, 5.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.4, 7.2.5 et 8.3 ont été déduits de cette facturation pour rester à charge des copropriétaires. L’expert X a quant à lui retenu la somme de 207.695,73 € pour ce poste, sollicitée désormais par le syndicat des copropriétaires. Toutefois, ce dernier ne saurait obtenir plus qu’il n’a effectivement dépensé, ce qui constituerait un enrichissement sans cause.
La somme de 206.048,93 € TTC sera donc retenue au titre de ce poste.
concernant la facture D E: le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre la somme de 96.509,02 € TTC, alors que l’expert X retient pour sa part une somme de 81.936,22 €, somme proposée par AXA. Les trois factures produites au débat par le syndicat des copropriétaires établissent quant à elle un montant de travaux de 94.994,14 € (facture du 31/05/2017 : 31.036,50€ + facture du 29/06/2017 : 59.207,92€ + facture du 31/07/2017 :
4.749,72€).
Contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, le document faisant apparaître la somme de 99.993,82 € n’est pas une facture mais un devis. Il convient donc de s’en tenir aux factures acquittées et qui n’avaient manifestement pas toutes été produites auprès de l’expert, en déduisant comme sollicité la somme de 3.484,80€ au titre du remplacement des gardes corps du 1er étage côté rue de Cerdagne et d’allouer ainsi au syndicat des copropriétaires la somme de 94.994,14 – 3.484,80 91.509,34 € au titre de ce poste.14
11
concernant les travaux supplémentaires non prévus dans le premier rapport de l’expert : le syndicat des copropriétaire prétend que des travaux supplémentaires, non prévus dans le rapport initial, ont été mis en œuvre par nécessité. Il en est ainsi selon lui de la nécessité de démonter et remonter les vérandas dont certains des copropriétaires disposaient pour les besoins des travaux (coupe béton) ce qui a provoqué des frais supplémentaires. Il est produit aux débats les ordonnances de RÉFÉRÉ d’heure à heure obtenues par le syndicat pour permettre la dépose de ces vérandas sur les balcons au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Ces travaux trouvent incontestablement leur origine dans les désordres objets du litige, et dont le coût a été laissé à charge du syndicat par les ordonnances de référé. Cela représente la somme de 13.462,90 € TTC, décomposée comme suit :
- Facture D E Véranda 7éme étage : 2.970 € TTC,
- Suppléments carrelage ATHANER : 8.457,90 € TTC,
- Supplément DURINI : 2.035 € TTC. Cette somme de 13.462,90 € TTC sera donc accordée au syndicat des copropriétaires.
La somme totale de 206.048,93 +91.509,34 € + 13.462,90=311.021,17 € TTC sera donc allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux.
[…]:
concernant les factures MB INGENIERIE au titre des honoraires de maîtrise
d’oeuvre : il est versé aux débats les factures acquittées pour un montant de 28.178,05 €.
Toutefois le syndicat des copropriétaires ne réclame à ce titre que la somme de 27.097,48 € TTC qui lui sera par conséquent allouée.
-Concernant les factures du cabinet FERRANDO MATEILLE (Coordonnateur SPS), dont l’intervention est obligatoire dés lors que deux entreprises au moins, titulaires de lots distincts interviennent sur un chantier, ainsi qu’il résulte des articles L4532-1 et suivants, L4744-4 et R4532-1 et suivants du code du travail, sauf à encourir pour le maître de l’ouvrage une amende jusqu’à 9000 € (PN°55), elles s’élèvent à la somme de 2.016 € TTC, somme qui sera allouée au syndicat des copropriétaires.
concernant les factures SOCOTEC, société intervenue pour exercer une mission de contrôle technique, elles s’établissent à la somme totale de pour un montant de: 5.400 € TTC, comme évalué par l’expert X dans ses rapports. Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à obtenir le paiement de cette somme. concernant la souscription d’une assurance DO : celle-ci est obligatoire et a été souscrite pour un montant de 8.504,89 € TTC, ainsi qu’il résulte du justificatif produit. Cette somme sera allouée au syndicat des copropriétaires.
- concernant les honoraires de syndic : ils se sont élevés à la somme de 5.378 € TTC, selon factures produites au débat et correspondent à ce qui avait été déterminé par l’Assemblée Générale des copropriétaires du 18 août 2016. Au regard de l’ampleur du chantier, de son suivi, et du suivi de la procédure judiciaire, ces honoraires ne paraissent pas disproportionnés.
concernant les purges : elles ont été réalisées par ETAIR pour un montant respectif de 1.727,44 €, 3.555,71 € et 1.605,18 € TTC soit 6.888,33 € TTC au total, somme avancée par le syndicat des copropriétaires et dont il est fondé à obtenir le remboursement,
12
concernant les analyses de laboratoire leur coût a également été avancé par la copropriété à hauteur de 21.552 €, somme qu’il convient donc également de restituer au syndicat des copropriétaires.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires se verra allouer la somme de 76.836,70 €
TTC au titre des frais annexes.
Au total, l’assureur dommages ouvrage sera donc condamné au paiement de la somme globale de 387.857,87 € TTC.
De cette somme seront déduites celles d’ores et déjà versées à titre provisionnel pour un montant de 350.933,64 €.
3- Sur le doublement de l’intérêt légal:
Le syndicat des copropriétaires demande que les sommes allouées soient majorées dans les conditions prévues par l’article L242-1 al.5 du code des assurances.
Il fait en effet valoir que les propositions indemnitaires de l’assureur ont été formées hors délai.
Il remarque à juste titre que l’assureur dommages ouvrage n’a transmis aucune proposition d’indemnité dans les délais légaux (soit dans les 90 jours de la déclaration de sinistre) en opposant dans un premier temps une non garantie, avant de se raviser, alors manifestement que les désordres présentaient une gravité certaine amplement révélée par le rapport de Monsieur X.
Il ajoute à bon droit que les propositions de règlement formées par l’assureur malgré le dépôt du rapport de Monsieur X à hauteur de 88.000 € TTC n’étaient pas sérieuses au regard des sommes finalement allouées au syndicat des copropriétaires et ne permettaient nullement une réparation du désordre.
Il sera donc fait droit à la demande inhérente au doublement du taux de l’intérêt légal et ce à compter du 29 décembre 2011, date de la première mise en demeure adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires à l’assureur dommages-ouvrage.
4- Sur les recours d’AXA, les responsabilités des intervenants et la garantie des assureurs:
La compagnie AXA, condamnée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage est fondée à obtenir la garantie des responsables des dommages et ce en dehors de tout phénomène de subrogation. Les moyens d’irrecevabilité soulevés à ce titre seront par conséquent rejetés.
L’expert a attribué la responsabilité des désordres pour 40% à la conception et pour 60% à l’exécution des travaux.
S’agissant de la phase conception, l’expert a estimé que la société MB INGENIERIE, intervenue en qualité de maître d’oeuvre, a manqué à son devoir de conseil en n’exigeant aucune étude préalable approfondie avant la rédaction de son cahier des clauses techniques : aucune investigation précise ni aucun diagnostic n’a en effet été réalisé alors que ce type de travaux de réparation nécessite un travail complexe de conception la norme applicable prescrit en effet en pareil cas de procéder à un contrôle, à des essais et à une évaluation avant, pendant et après la réparation ainsi que la mise en oeuvre de moyens et processus propres à assurer la sécurité et la protection des ouvrages.
13
L’expert estime que les seuls préconisations de CROMOLOGY qui ont été faites antérieurement aux travaux sont insuffisantes et que des analyses préalables auraient dû être exigées.
Répondant en cela à un dire de la société MB INGENIERIE, l’expert relève en outre que s’il est clair quele maître d’ouvrage est en possession des renseignements sur les antécédents de l’immeuble, il est tout aussi clair qu’il appartient aux professionnels d’en demander communication dans la mesure où ces éléments sont indispensables pour concevoir des travaux adaptés.
L’expert reproche également au maître d’oeuvre de ne pas avoir pris en compte les préconisations des 29/06/2004 et 07/07/2004 lors de la rédaction du CCTP faite sans diagnostic préalable pourtant indispensable, investigation qui aurait inévitablement confirmé les défauts généralisés d’enrobage imputables à des malfaçons dans les travaux réalisés en 1990, phénomène déjà perceptible par un simple examen visuel attentif des ouvrages.
Il estime en outre qu’en qualité de professionnel, l’entreprise TRAITECH, bien qu’ayant respecté le CCTP, a manqué à son devoir de conseil. Cette entreprise aurait en effet dû émettre des réserves sur l’absence d’analyse préalable et/ou de diagnostic avant établissement de son devis estimatif et signature du marché de travaux.
Elle aurait par ailleurs dû attirer l’attention du maître d’oeuvre sur les disparités entre le CCTP et les préconisations.
S’agissant de la phase exécution, l’expert relève que les rapports ESIRIS et LERM mettent en évidence des défauts généralisés d’exécution tant pour ce qui est des travaux réalisés par TRAITECH que pour ceux réalisés par SERBA en 1990, ce qui met l’accent sur la mauvaise reconnaissance du support qui aurait dû être faite en phase conception mais également en phase exécution.
Il précise que l’imputabilité retenue à la charge de CROMOLOGY et Y ne se justifie pas par le vice des matériaux éventuellement mis en oeuvre mais par la préconisation insuffisante et inadaptée à l’existant et par l’insuffisance de conseil en phase exécution malgré leur participation à de nombreuses réunions de chantier.
Il explique en réponse à un dire qu’une préconisation qui s’applique comme en l’espèce à un ouvrage bien défini est assimilable à un acte de conception s’appliquant à cet ouvrage et qu’elle doit ainsi tenir compte de l’état de l’existant, a clause selon laquelle elle est formulée « à titre indicatif » étant sans effet.
Il relève qu’il n’y aurait ainsi aucune utilité à requérir l’avis d’un hyper-spécialiste si celui-ci n’apportait aucune plus value et se contentait de recopier les fiches techniques de ses produits.
Il précise enfin que si la préconisation doit effectivement être appréciée par le maître d’oeuvre et l’entreprise qui sont des professionnels, elle doit toutefois, pour être adaptée au chantier, tenir compte des règles professionnelles et des DTU et que faute d’élément suffisant, le fabriquant doit attirer l’attention sur l’impossibilité de préconiser.
En synthèse, il reproche à ces deux entreprises d’une part d’avoir émis des préconisations inadaptées à l’ouvrage sans prise en compte des interventions successives depuis la construction en 1974, d’autre part de ne pas avoir exigé la transmission d’un diagnostic et/ou de ne pas avoir émis de réserve sur l’absence de ce document.
14
Toujours au cours de la phase exécution, le maître d’oeuvre n’a quant à lui émis aucune réserve sur les travaux réalisés par la SARL TRAITECH visiblement affectés de malfaçons, n’a pas interrompu les travaux lors de la découverte des défauts de tenue des mortiers et surtout lors du constat du défaut généralisé d’enrobage des aciers.
Quant à la société TRAITECH, outre qu’elle a réalisé ses travaux sur un support non conforme, elle a réalisés des travaux affectés de vices, malfaçons et non conformités généralisés.
Au vu de ces éléments, l’expert propose de retenir les imputabilités suivantes :
- CROMOLOGY + Y: conception 10% + exécution 5% cumul
15%,
- MB INGENIERIE: conception 25% + exécution : 13% = cumul 38%,
- TRAITECH : conception 5% + exécution 42% = cumul 47%.
Cette analyse parfaitement documentée et étayée sera reprise par le tribunal en l’absence par ailleurs d’éléments pertinents propres à l’infirmer. Tous les intervenants ci-dessus évoqués ont commis des fautes dans la conception et/ou l’exécution des travaux affectés de désordres, de sorte que leur responsabilité est établie.
Par suite, si ces sociétés seront in solidum condamnée garantir et relever indemne l’assureur dommages-ouvrage de l’intégralité des condamnations sus-prononcées à son encontre, il convient de dire que dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette s’établira ainsi qu’il suit :
- CROMOLOGY : 7,5 %
- Y : 7,5 %,
- MB INGENIERIE: 38%,
- TRAITECH : 47%.
Les assureurs MAF, XL INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD ne dénient par leur garantie à leurs assurés respectifs. Ils sont toutefois fondés à opposer à ces derniers les franchises et plafonds de garantie contractuels.
5- Sur les mesures de fin de jugement :
Les sociétés MB INGENIERIE, MAF, TRAITECH, AXA FRANCE IARD, CROMOLOGY SERVICES, Y et XL INSURANCE COMPANY qui succombent à l’instance devront en supporter les entiers dépens en ce compris les frais des deux rapports d’expertise, dans la proportion retenue de leur responsabilité.
Elles seront en outre condamnées dans les mêmes proportions à payer au syndicat des copropriétaires demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 6.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
L’équité commande en revanche de rejeter le surplus des demandes formées par les parties à ce titre.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige, nonobstant les provisions déjà allouées, compte tenu du rallongement des délais dus à l’appel en cause des différents intervenants et des jonctions prononcées.
15
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
JUGE acquise la garantie due par AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage au titre des désordres affectant l’immeuble du syndicat des copropriétaires de la Résidence BEAULIEU à Canet en Roussillon,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence BEAULIEU à Canet en Roussillon la somme de 387.857,87 € TTC (trois cent quatre vingt sept mille huit cent cinquante sept euros et quatre vingt sept centimes) au titre des travaux de reprise des désordres et frais annexes,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 29 décembre 2011 et jusqu’à parfait paiement,
DIT que de cette somme seront déduites celles d’ores et déjà versées à titre provisionnel pour un montant de 350.933,64 € (trois cent cinquante mille neuf cent trente trois euros et soixante quatre centimes),
JUGE la SA AXA FRANCE IARD recevable dans ses appels en garantie à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs,
CONSTATE que ces sociétés ont commis des fautes de conception et/ou d’exécution engageant leur responsabilité,
CONDAMNE in solidum les sociétés MB INGENIERIE, MAF, TRAITECH, AXA FRANCE IARD, CROMOLOGY SERVICES, Y et XL INSURANCE
COMPANY SE à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD des condamnations sus-prononcées à son encontre à l’exception de celle inhérente au doublement du taux de l’intérêt légal qui demeurera à sa charge exclusive,
DIT que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de la dette supportée par les sociétés défenderesses sera ainsi répartie :
- CROMOLOGY et XL INSURANCE COMPANY : 7,5 %
- Y et XL INSURANCE COMPANY : 7,5 %,
- MB INGENIERIE et la MAF : 38%,
- TRAITECH et AXA FRANCE IARD : 47 %,
CONDAMNE in solidum les sociétés MB INGENIERIE, MAF, TRAITECH, AXA FRANCE IARD, CROMOLOGY SERVICES, Y et XL INSURANCE
COMPANY à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence BEAULIEU à Canet en Roussillon la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum les sociétés MB INGENIERIE, MAF, TRAITECH, AXA FRANCE IARD, CROMOLOGY SERVICES, Y et XL INSURANCE
COMPANY aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais des deux expertises,
16
DIT que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de la dette supportée par les sociétés défenderesses au titre des frais irrépétibles et des dépens sera ainsi répartie :
- CROMOLOGY et XL INSURANCE COMPANY : 7,5 %
- Y et XL INSURANCE COMPANY : 7,5%,
- MB INGENIERIE et la MAF : 38%,
- TRAITECH et AXA FRANCE IARD: 47%.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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Pour copie certifiée conforme à
l’original établie en ………. pages. pour le directeur de greffe du tribunal
*
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