Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 41 (V)
I.-Le titre délivré aux opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes ou le transport de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d'attache, est établi dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.
Il est délivré de manière non discriminatoire, après avis de l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l'article L. 1231-1 du présent code concernée ou, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, de l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 et de l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, lorsque cette autorité n'est pas compétente pour le délivrer. Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la transmission à ces autorités du projet de titre. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables.
L'autorité compétente pour délivrer le titre n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer de manière non discriminatoire les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution, lorsqu'au moins une des conditions prévues au second alinéa de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques est remplie.
II.-Le titre mentionné au I du présent article peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur :
1° Les informations que doit transmettre l'opérateur, relatives au nombre et aux caractéristiques des véhicules, cycles et engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs ;
2° Le nombre de véhicules, cycles et engins, sauf dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques où le nombre de titres délivrés n'est pas limité ;
3° Les conditions spatiales de déploiement des véhicules, cycles et engins ;
4° Les mesures que doit prendre l'opérateur afin d'assurer le respect, par lui-même ou ses préposés, et par les utilisateurs des véhicules, cycles et engins des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l'accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et garantissant la sécurité des piétons ;
5° Les mesures que doit prendre l'opérateur pour assurer le retrait des véhicules, cycles et engins lorsque ceux-ci sont hors d'usage ou en cas d'interruption ou d'arrêt définitif du service ;
6° Les caractéristiques des véhicules, cycles et engins mis à disposition au regard de leurs plafonds d'émissions de polluants atmosphérique et de gaz à effet de serre, de leurs conditions de durabilité ainsi que de leurs modalités d'entretien ;
7° Les restrictions totales ou partielles d'apposition de publicité sur les véhicules, cycles et engins, à l'exception de la publicité concernant le service lui-même ;
8° Les mesures nécessaires pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant l'émission de signaux sonores de nuit.
Ces prescriptions peuvent être adaptées aux types de véhicules, de cycles et d'engins et sont compatibles avec les conditions de délivrance du label “ auto-partage ” mentionné aux articles L. 1231-14 et L. 1241-1 du présent code.
III.-Le stationnement des véhicules des services mentionnés au I du présent article n'est pas soumis aux modalités de la tarification et de la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Le titre mentionné au I du présent article donne uniquement lieu au paiement, par l'opérateur, de la redevance mentionnée à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
IV.-L'autorité compétente pour délivrer le titre mentionné au I du présent article peut déléguer par convention la délivrance du titre à l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l'article L. 1231-1 compétente sur le territoire concerné et, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, à l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1.
Chaque convention définit les compétences déléguées ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle.
[…] par l'article 60 de la LOM. [15] Article L . 228-2 du Code de l'environnement. [16] Cf Titre VII du Code des transports créé par la LOM. […] des places destinées aux vélos dans les trains et les autocars. [ 17 ] Avec la création d'un fichier national et le marquage obligatoire des vélos neufs en 2021. […] [22] En dépit du plan de soutien des collectivités territoriales annoncés le 29 mai 2020 par Edouard Philippe et décliné dans les articles […]
Lire la suite…L. 1231-17 . du code des transports ). Le nouvel article L. 1231-17 du code des transports prévoit que les opérateurs de partage de vélos ou de trottinettes en free floating devront obtenir un titre d'occupation du domaine public, […] conformément aux articles L .2121-1 et suivants du CGCT relatifs à l'utilisation du domaine public. […] l'article L. 1231 -18 du code des transports définit les pouvoirs de l'autorité organisatrice de la mobilité (AOM) sur ces services de partage de véhicule. […]
Lire la suite…[…] Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a : […] Vu les articles L.446-1 et R. 644-2 du code pénal, […] Elle relève que ce n'est qu'à la suite du vote de l'article 41 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités que le législateur a décidé d'encadrer cette activité et fixé les conditions d'utilisation sur la voie publique à l'article L.1231-17 du code des transports en vigueur depuis le 27 décembre 2019. […]
[…] — la convention a été conclue à titre gratuit en méconnaissance des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; — la convention a été conclue sans consultation préalable de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1231-17 du code des transports.
[…] 3°) de condamner le SMMAG au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] — la procédure est irrégulière en ce qu'elle est fondée sur des prescriptions excédant l'usage du domaine public et ne respectant pas les dispositions de l'article L. 1231-17 du code des transports ;
Le référendum local L'article LO.1112-7 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. […] Quel est le régime juridique des trottinettes électriques en libre-service ? […] La mise en place de trottinettes en libre-service est réglementée par le code des transports (article L.1231-17), […] Il en ressort que le régime juridique est celui du permis de stationnement soit l'autorisation d'occupation de la voirie routière sans emprise (article L.113-2 du Code de la voirie routière). […]
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