Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 53 (V)
A compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l'exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.
Les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 ou L. 1241-1 peuvent déroger à cette obligation, sur décision motivée, pour les services qu'elles organisent.
Un décret définit les conditions d'application du premier alinéa du présent article aux services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17. Pour ces services, l'emport des vélos peut faire l'objet de réservations.
Voir : Les vélos vont bon train au JO de ce matin C'est au tour des autocars Macron de s'y coller avec le décret n° 2021-190 du 20 février 2021 relatif à l'emport de vélos sur les autocars assurant des services librement organisés : www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043163238 Il s'agit de mettre en oeuvre l'article L. 1272-6 du code des transports, introduit par l'article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM). […] Conformément au dernier alinéa dudit article L. 1272-6, ce nouveau décret définit les conditions d'application de cette disposition aux services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports.
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Voir : C'est au tour des autocars Macron de s'y coller avec le décret n° 2021-190 du 20 février 2021 relatif à l'emport de vélos sur les autocars assurant des services librement organisés : Il s'agit de mettre en oeuvre l'article L. 1272-6 du code des transports, introduit par l'article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM). […] Conformément au dernier alinéa dudit article L. 1272-6, ce nouveau décret définit les conditions d'application de cette disposition aux services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports. […]
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