Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 mars 2022, n° 21/04389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04389 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 juin 2021, N° 2020R00825 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 08 MARS 2022
N° RG 21/04389 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH5U
S.N.C. COEUR DU BOUSCAT
c/
S.A.S. DELTA CONSTRUCTION
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 08 mars 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2020R00825) suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2021
APPELANTE :
S.N.C. COEUR DU BOUSCAT agissant en la personne de son représentant légal d o m i c i l i é e n c e t t e q u a l i t é a u s i è g e 3 , b o u l e v a r d G a l l i e n i – 9 2 1 3 0 I S S Y L E S MOULINEAUX
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. DELTA CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, d e v a n t J e a n – F r a n ç o i s B O U G O N , m a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Delta Construction, mandataire d’un groupement d’entreprises et titulaire du lot n°1, et la Snc Coeur du Bouscat, maître d’ouvrage, sont opposées sur le montant des DGD de chacune des entreprises du groupement.
La SAS Delta Construction assigne la Snc Coeur du Bouscat devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux pour l’entendre condamnée à lui régler une provision de 889.902,72 €, montant des DGD rectifiés par le maître de l’ouvrage et à fournir, sur le fondement des dispositions de l’article 1799-1 du code civil, trois garanties de paiement :
* d’un montant de 228.567,54 € ttc au titre du marché relatif aux bâtiments A & B,
* d’un montant de 453.780,34 € ttc au titre du marché relatif au bâtiment C,
* d’un montant de 207.554,84 € ttc au titre du marché relatif au bâtiment E.
Elle réclame 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*
La SNC Coeur de Bouscat conclut à l’irrecevabilité de la demande, faute pour la SAS Delta Construction d’avoir soumis le litige à la médiation du maître d’oeuvre et, à titre subsidiaire, au débouté des demandes de la Sas Delta Construction. Elle fait valoir que le DGD est apprécié d’une manière globale en prenant en compte, pénalités, déductions et préjudices subis, que la Sas Delta Construction a failli dans l’exécution du marché, que pour sa part elle n’a jamais reconnu devoir quelque somme que ce soit à la Sas Delta Construction et qu’elle s’estime même créancière.
Quant au surplus, elle justifie avoir fourni des cautions bancaires pour les bâtiments A, B C, E132 et RSS et soutient qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de la provision réclamée.
Reconventionnellement, elle poursuit la condamnation, sous astreinte, de la Sas Delta Construction à lever les réserves et GPA. Enfin, elle réclame une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et poursuit la condamnation de la Sas Delta Construction aux dépens de l’instance.
*
Le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, par ordonnance du 29 juin 2021, rejette la fin de non recevoir, fait droit à la demande de provision de la Sas Delta Construction et à ses demandes de garanties avant de condamner la SNC Coeur de Bouscat à payer à la Sas Delta Construction 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
*
La Snc Coeur de Bouscat relève appel de cette décision. A titre principal, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande, faute pour la Sas Delta Construction d’avoir préalablement soumis le litige à la médiation du maître d’oeuvre.
Subsidiairement, le DGD s’appréciant après prise en compte des pénalités déductions et préjudices et alors qu’elle s’estime créancière de l’intimée, elle fait valoir que la demande de provision de cette dernière se heurte à des difficultés sérieuses. Par ailleurs, elle justifie des cautions bancaires réclamées, sachant qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant des garanties exigées. Elle conclut au débouté des réclamations de l’intimée sur ce point.
Reconventionnellement, elle poursuit la condamnation de la société intimée à lever les réserves de réception/livraison des bâtiments ainsi que les GPA de divers bâtiments, le tout sous astreinte de 2000 € par jour de retard dans un délai de 15 jour suivant la signification de la décision à intervenir. Enfin, elle réclame 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande, elle fait valoir que l’article 57 a) du CCCM prévoit que tous les litiges auxquels le marché de travaux pourra donner lieu, tant pour sa validité, son interprétation, son exécution ou sa réalisation, seront soumis amiablement et préalablement à la médiation du maître d’oeuvre d’exécution et qu’il n’est pas justifié de la saisine de cette instance. Elle relève que l’intervention de l’architecte, dans l’analyse des projets de DGD, ne peut se substituer à la conciliation préalable de l’article 57.
Sur le caractère contestable de l’obligation, la société Coeur du Bouscat explique que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu’il résulte des stipulations contractuelles que le règlement des travaux de l’entrepreneur s’effectue de manière globale en prenant en compte les déductions et pénalités résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux par l’entrepreneur que la société Delta Construction est débitrice à son égard, au vu des DGD notifiés, des sommes de :
*1.223.925,42 € ttc, de pénalités et préjudices pour les bâtiments E1, E2 et E3,
*2.230387,07 € ttc, de pénalités et préjudices pour les bâtiments C1 à C4
Elle précise également qu’en application des dispositions de l’article 46.3 du CCCM, les montants cumulés des paiements du marché de travaux seront de 95% de son montant, sans préjudice des déductions faites (pénalités et autres) et retenue de garantie.
*
La Sas Delta Construction conclut à la confirmation de la décision déférée qui a condamné la Snc Coeur de Bouscat à lui payer une provision de 889.902,67 € ttc, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 8 décembre 2020, et qui l’a également condamnée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à fournir trois garanties bancaires au titre des marchés relatifs aux bâtiments A&B, C et E.
Elle conclut au débouté de la demande reconventionnelle de la Snc Coeur de Bouscat et réclame 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avant de poursuivre la condamnation de l’appelante aux dépens de l’instance. Elle explique que sa demande de provision ne vise pas à obtenir le solde du marché, mais seulement les sommes dont la Snc s’est reconnue débitrice.
Elle estime que la Snc Coeur du Bouscat ne peut lui opposer la conciliation/médiation préalable de l’article 57 du CCCM car il a été jugé :
- qu’une clause prévoyant le recours préalable à un conciliateur, rédigée de manière elliptique en termes très généraux est une clause de style qui n’institue pas une procédure de conciliation préalable et obligatoire
- qu’une clause précisant qu’en cas de litige, les parties conviennent préalablement à toute instance judiciaire de soumettre leurs différends à un conciliateur ne signifiait pas que les parties avaient fait de l’inobservation de la clause de conciliation une fin de non-recevoir
-que la clause prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non recevoir s’imposant à celui-ci
Elle fait valoir qu’au cas d’espèce la clause de l’article 57 a) du CCCM reste vague et pourrait ne s’appliquer qu’aux différentes phases techniques de la construction proprement dite mais pas à ses implications juridiques et financières pour lesquelles le maître d’oeuvre n’a pas de compétences particulières.
Dans les faits, elle fait valoir que les tentatives de règlement amiable ont été nombreuses et infructueuses et que l’on ne voit pas l’intérêt qu’il y aurait à saisir le maître d’ouvre d’exécution sur une question sur laquelle il s’est déjà prononcé en donnant au maître de l’ouvrage son avis sur l’établissement des DGD.
Concernant les garanties, la société Delta Construction fait valoir qu’elles ont été prises tardivement, mais surtout que leurs montants et leurs durées de validité ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil. Elle conclut à la confirmation de la décision déférée sur ce point.
Par ailleurs, elle conclut au débouté de la demande reconventionnelle concernant réserves à réception/livraison et GPA, dont elle conteste la réalité et/ou l’imputabilité qui ne pourrait être déterminée que par un expert. De surcroît, le maître de l’ouvrage n’ayant toujours pas fourni des garanties de paiement conformes, elle est en droit de surseoir à l’exécution de son contrat et notamment à la levée des réserves ou à la reprise des désordres relevant de la GPA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, la cour est invitée à se prononcer sur la fin de non recevoir tirée de l’article 57 a), du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées (CCCM) liant les parties, qui prévoit que tous les litiges auxquels le marché de travaux pourra donner lieu, tant pour sa validité, son interprétation, son exécution, ou sa réalisation, seront soumis amiablement et préalablement à la médiation du
maître d’oeuvre d’exécution.
Contrairement à ce que soutient la société Delta Construction, cette clause n’est pas rédigée en termes vagues et généraux qui précise au contraire que le recours à la médiation est prévu pour les litiges qui intéressent tout le processus de construction, de la signature du contrat à son exécution.
Le règlement financier participe à l’exécution du contrat de construction tout comme les discussions qui opposent les parties sur le montant ou la durée des cautionnements dus par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur en application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil ou encore les demandes reconventionnelles du maître de l’ouvrage relatives à la levée des réserves et aux GPA.
Par ailleurs, la procédure de médiation est suffisamment décrite qui désigne en qualité de médiateur le maître d’oeuvre de construction. Il convient de faire droit à cette fin de non recevoir qui peut-être soulevée en tout état de cause (elle a en outre été invoquée devant le premier juge qui l’a écartée) sans que celui qui s’en prévaut n’ait à justifier d’un grief.
Les frais non compris dans les dépens engagés par la société Coeur du Bouscat seront arbitrés à la somme de 8.000 € au vu l’important dossier constitué à titre subsidiaire et la Sas Delta construction supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Vu les dispositions des articles 122 et suivant du code procédure civile,
Vu l’article 57 a) du CCCM signé par les parties,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Delta Construction est irrecevable en ses demandes faute d’avoir soumis préalablement ses réclamations à la médiation du maître d’oeuvre d’exécution du chantier de construction régularisé par les parties,
Condamne la société Delta Construction à payer à la société Coeur du Bouscat une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Delta Construction aux entiers dépens de l’instance,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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