Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 8
Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés du régime d'autorisation prévu à l'article L. 511-5.
[…] a été encadré par une loi de 1919, dont l'article 1er posait pour principe que la disposition de cette énergie est soumise à une concession ou une autorisation de l'État selon la puissance en énergie produite. Le livre V du code de l'énergie, […] sous réserve néanmoins des dispositions particulières du code de l'énergie. Principe de l'autorisation L'article L511-1 du code de l'énergie maintient le principe de la concession ou de l'autorisation, […] tandis que l'article L216-7 prévoit une peine d'amende de 75 000 €, pour les faits de l'exploitation non conforme d'un ouvrage. […] C'est certainement la sanction de l'article L. 216-7 qui devrait s'appliquer au défaut d'autorisation, […]
Lire la suite…Le principe de la continuité écologique, évoqué à l'article L. 214-17 al. 3, est consacré à titre général par l'article L. 211-1 du code de l'environnement : aux termes de ses dispositions, […] Les centrales hydroélectriques, comme celle qui est exploitée par la société Mazières Frères, peuvent constituer des obstacles à la continuité écologique5. […] Les articles L. 511-2 et suivants du code de l'énergie ajoutent des garanties supplémentaires pour la protection des ressources aquatiques. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de l'énergie : « Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 511-5. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code, qui figure au chapitre unique du titre III, intitulé « Les dispositions relatives aux installations hydrauliques autorisées. », […]
[…] En application de l'article L. 511-2 du code de l'énergie : « Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés du régime d'autorisation prévu à l'article L. 511-5 ». […] 2
[…] En application de l'article L. 511-2 du code de l'énergie : « Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés du régime d'autorisation prévu à l'article L. 511-5 ». […] 2