Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 nov. 2024, n° 24/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 avril 2024, N° 2023f3254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03667 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUNM
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 19 avril 2024
RG : 2023f3254
S.A.S. BISTRO [Adresse 4]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
SELARL [Y] [D]
SELARL SELARL AJ PARTENAIRES
SELARL [Y] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. BISTRO [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
S.E.L.A.R.L. [Y] [D] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, représentée par maître [Y] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société BISTRO [Adresse 4], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 18 octobre 2023
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 479 375 743, représentée par maîtres [F] [J] et [O] [S], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société BISTRO [Adresse 4], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 18 octobre 2023
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [Y] [D] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, représentée par maître [Y] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BISTRO [Adresse 4], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 19 avril 2024
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Bistro [Adresse 4] exploite un fonds de commerce de restauration sis [Adresse 4] à [Localité 9].
Par acte du 27 septembre 2023, la SARL Aria Prod a assigné la société Bistro [Adresse 4] devant le tribunal de commerce de Lyon afin de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre en faisant état d’une créance de 1.884,09 euros suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 27 avril 2023 dont elle n’a pu obtenir l’apurement.
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Bistro [Adresse 4] et a désigné la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [Y] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 14 mars 2024.
La société Bistro [Adresse 4] a bénéficié d’une période d’observation avec poursuite d’exploitation jusqu’au 18 avril 2024.
Suivant requête du 16 novembre 2023, l’administrateur judiciaire a saisi le tribunal de commerce d’une demande de conversion de la mesure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en l’absence de coopération du dirigeant de la société Bistro [Adresse 4] mais aussi de l’absence de communication des documents nécessaires à la vérification de l’apurement des dettes.
Le mandataire judiciaire a soutenu cette requête.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
prononcé la conversion en liquidation judiciaire normale (L.64l-1) de la société Bistro [Adresse 4], inscrite au RCS sous le numéro 804 824 159 RCS Lyon, société par actions simplifiée, [Adresse 4]. La restauration traditionnelle ainsi que toute activité annexe ou connexe,
fixé la date de cessation des paiements au 18 octobre 2023,
nommé la SELARL [Y] [D] représentée par Me [Y] [D] en qualité de liquidateur judiciaire,
maintenu M. Reynaud Philippe, en qualité de juge-commissaire,
mis fin à la période d’observation,
mis fin à la mission de la SELARL AJ partenaires représentée par Me [J] et Me [S] en qualité d’administrateur judiciaire,
dit qu’il n’y avait pas lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
fixé au 19 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2024, la société Bistro [Adresse 4] a interjeté appel sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, en intimant la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, la SELARL [Y] [D], ès qualités, et Mme la procureure générale.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la présidente de la 3ème chambre A a fixé de plein droit l’affaire à bref délai.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 juin 2024, la société Bistro [Adresse 4] demande à la cour, au visa de l’article 631-15 II du code de commerce, de :
réformer le jugement du 17 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a converti une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de la société Bistro [Adresse 4],
Statuant de nouveau,
dire n’y avoir lieu à une procédure de liquidation judiciaire ni même à redressement judiciaire,
réformer le jugement rendu le 17 avril 2024,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 juillet 2024, les sociétés AJ partenaires en qualité d’administrateur judiciaire et [Y] [D] en qualité de mandataire et liquidateur judiciaire demandent à la cour, au visa de l’article L. 631-15 du code de commerce, de :
constater que le redressement de la société Bistro [Adresse 4] est manifestement impossible,
en conséquence,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 19 avril 2024 en toutes ces dispositions,
dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure.
Le ministère public, par avis communiqué contradictoirement aux parties le 29 août 2024, a observé que le redressement de la société Bistro [Adresse 4] apparaît manifestement impossible en l’absence de toute collaboration de la part du dirigeant et de l’absence de remise de tout document comptable.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2024, les débats étant fixés au 3 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
La société Bistro [Adresse 4] fait valoir que :
depuis l’audience qui s’est tenue devant le tribunal de commerce, le dirigeant de l’appelante a changé, M. [X], précédent dirigeant faisant l’objet d’une interdiction de gérer, Mme [G] [C] a été nommée à sa place, ce qui permet un retour à la régularité sur ce point,
l’interdiction de gérer n’est pas une cause de liquidation judiciaire comme l’a fait valoir le ministère public en première instance,
la situation de la concluante permet d’envisager un redressement, étant rappelé qu’elle a payé de nombreuses dettes à l’exception des sommes dues à la Caisse d’Épargne et qu’à hauteur d’appel, l’état de cessation des paiements qui était manifeste auparavant n’est plus présent,
elle a versé aux débats ses différents comptes bancaires qui montrent qu’à la date du 28 novembre 2023, son compte bancaire était créditeur à hauteur de 112.167,11 euros et qu’à la date du 12 février 2024, son compte était créditeur de la somme de 24.138,44 euros après paiement de toutes les dettes, ce qui permet d’envisager un redressement pour les dettes qui doivent encore être acquittées.
La SELARL [Y] [D] fait valoir que :
la liquidation judiciaire n’a pas été prononcée uniquement sur la base des réquisitions du ministère public mais bien à la demande de l’intégralité des organes de la procédure en l’absence de documents concernant la réalité de l’état financier de l’appelante,
l’appelante qui indique avoir payé ses dettes ne verse aucun justificatif concernant les différents paiements, ce qui ne permet pas au mandataire judiciaire d’avoir une vision claire du passif de la société,
l’absence de coopération à la procédure du dirigeant de l’appelante ne permet pas d’établir un état objectif de la situation financière de la société Bistro [Adresse 4],
les relevés de comptes versés, sans aucune possibilité d’établir en face le passif, ne suffisent pas à envisager la mise en 'uvre d’un redressement,
les relevés bancaires datent de la fin de l’année 2023 et du 12 février 2024 et ne donnent pas une image fiable de la société au moment où le tribunal a statué,
M. [X], même s’il a fait appel de la condamnation prononcée à son encontre, a été condamné à une interdiction de gérer toute activité commerciale pendant 10 ans avec exécution provisoire et a poursuivi sa gestion pendant une durée de six mois sans en informer les organes de la procédure,
les critères de l’article L631-15 du code de commerce sont réunis.
Sur ce,
L’article L631-15 II du code de commerce dispose « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
Il est relevé que par arrêt du 14 mars 2014, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 octobre 2023 ayant prononcé le placement en redressement judiciaire de la société Bistro [Adresse 4].
Dans la motivation, il est indiqué que si de nombreuses dettes avaient été réglées notamment à l’égard des organismes sociaux et fiscaux, une dette conséquente à l’égard de la Caisse d’Épargne était exigible et fixée à la somme de 139.787,87 euros et que la société Bistro [Adresse 4] ne démontrait pas l’avoir réglée, évoquant seulement des discussions en vue d’un éventuel accord, non signé, étant rappelé qu’à la date de ce jugement, l’appelante indiquait disposer sur son compte bancaire, de la somme de 24.138,44 euros.
En l’espèce, le jugement déféré a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bistro [Adresse 4] en visant la gestion par M. [X] pendant une durée de six mois en dépit d’une interdiction de gérer exécutoire, de la société faisant l’objet d’une procédure collective, mais aussi l’absence de collaboration de celui-ci qui empêchait les organes de la procédure d’exécuter le mandat qui leur a été confié, cette attitude ne permettant pas de vérifier l’état exact du passif de la société mais aussi de vérifier la nature des actifs disponibles ou pouvant être réalisés à tout le moins pendant la période d’observation.
L’appelante entend faire valoir qu’elle peut être maintenue en procédure de redressement judiciaire eu égard au fait que, depuis la décision déférée, un nouveau gérant en la personne de Mme [N] a été nommé, mais aussi qu’elle a réglé ses dettes et que son compte bancaire, suivant état du 12 février 2024, est créditeur de la somme de 24.138,44 euros.
Or, il doit être rappelé que la cour envisage la situation d’une société à la date à laquelle elle se prononce et que sur ce point, la société Bistro [Adresse 4] ne verse aux débats aucun élément financier actualisé permettant de déterminer si, comme elle le prétend, elle a réglé l’intégralité de ses créanciers et dispose des fonds suffisants pour exercer son activité, le dernier relevé de compte versé aux débats datant du 12 février 2024 (pièce 25).
En outre, l’appelante ne peut se prévaloir d’aucun lien avec la société Edouard VII. Si les parties étaient effectivement liées par une convention de trésorerie du 4 septembre 2020 (pièce 19 de l’intimée), la lecture de cette convention notamment en son article 4 prévoit une résiliation immédiate de ladite convention en cas de placement de l’une des sociétés signataires en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, ce qui est le cas de l’appelante.
Elle ne peut donc prétendre bénéficier d’un appui financier de la part de la société Edouard VII et le fait que cette dernière ait pu bénéficier en 2023 d’un prêt de 24 millions d’euros est indifférent. Enfin, aucun prêt ne saurait être consenti à l’appelante sauf à risquer d’aggraver son passif, ce qui est impossible dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.
Il ressort en outre des écritures des organes de la procédure que l’appelante n’a pas collaboré dans le cadre de la mesure de redressement judiciaire ce qui aurait permis de réaliser un état effectif de l’intégralité des créances, état qu’a refusé de transmettre l’appelante, mais aussi un état effectif des actifs dont dispose effectivement l’appelante.
Enfin, il ne ressort pas des écritures de l’appelante que cette dernière a bénéficié d’un moratoire dans le cadre de l’une ou l’autre de ses dettes, notamment concernant les sommes dues à la Caisse d’Épargne pour un montant de 139.787,87 euros, mais aussi l’ensemble des créances déclarées lors de la première procédure d’appel, créances autres que celles concernant la DGFIP et l’URSSAF qui ont effectivement été réglées.
De fait, eu égard au refus de collaboration de la société Bistro [Adresse 4] qui ne permet pas de travailler au redressement de la société, de l’absence d’éléments nouveaux concernant le règlement du passif, sans oublier le risque de paiement préférentiel, mais aussi de l’absence d’éléments financiers à jour, il ne peut qu’être constaté que l’appelante n’est pas revenue à meilleure fortune mais au contraire, entend dissimuler sa situation aux organes de la procédure.
De plus, même si au jour de l’audience devant la cour d’appel, un changement de gérant a eu lieu, il n’en demeure pas moins qu’aucune collaboration n’est intervenue afin de permettre de déterminer la situation exacte de la société, mais aussi que pendant plusieurs mois, le gérant de la société Bistro [Adresse 4] a dissimulé sa situation et a continué à exercer frauduleusement ses fonctions en dépit d’une interdiction de gérer assortie de l’exécution provisoire.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, au montant des dettes déclarées et retenues dans l’arrêt ayant confirmé le placement en redressement judiciaire et de l’absence de trésorerie suffisante pour faire face au passif mais aussi envisager un plan de redressement, et d’absence de retour à meilleure fortune, la poursuite d’un redressement judiciaire est vaine, le redressement de la société Bistro [Adresse 4] étant manifestement impossible.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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