Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 févr. 2021, n° 18/05378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05378 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 septembre 2018, N° F17/01331 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 04 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Gérard Pitti, Vice-Président Placé)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05378 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KU7P
Monsieur C X
c/
SAS ATALIAN PROPRETE SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2018 (R.G. n°F17/01331) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2018,
APPELANT :
C X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Demandeur d’emploi, demeurant 55 bis rue du Prieuré – 33450 SAINT-LOUBES
Représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Atalian Propreté Sud Ouest anciennement dénommée société TFN PROPRETE Sud Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]. A et […]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Claire FINANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire
a été débattue le 26 novembre 2020 en audience publique, devant Monsieur Gérard Pitti, Vice-Président Placé chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé auprès de la première présidente
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur C X a été engagé en contrat à durée indéterminée, en qualité de chef d’équipe, le 9 décembre 1996 par la société SANET. Son contrat de travail a été successivement repris par la société LIMPIA puis par la société TFN PROPRETE SUD OUEST, devenue la société ATALIAN PROPRETE SUD OUEST, à partir du 1er décembre 2011.
Monsieur X a reçu un blâme par courrier notifié le 22 juin 2015.
Monsieur X a fait l’objet d’une première mise à pied disciplinaire de 5 jours par courrier notifié le 4 janvier 2016.
Il a fait l’objet d’un avertissement et d’une seconde mise à pied disciplinaire le 22 décembre 2016.
Par courrier du 26 janvier 2017, la société TFN PROPRETE SUD OUEST a notifié à M. X une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable fixé au 8 février 2017.
Par courrier en date du 23 février 2017, la société TFN PROPRETE SUD OUEST a notifié à M. X son licenciement pour faute grave reprochant au salarié de s’être endormi, pendant ses heures de travail, dans le véhicule mis à disposition par la société.
Par requête en date du 28 août 2017, Monsieur C X a saisi le conseil de prud’hommes de BORDEAUX aux fins de contester son licenciement, de voir dire que ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société TFN PROPRETE SUD OUEST à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 37.512,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.696,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 369,64 euros de
congés payés afférents,
— 6.270,47 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 1.663,41 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à mied conservatoire du 27 janvier au 23 février 2017,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société TFN PROPRETE SUD OUEST a sollicité le rejet des demandes et, à titre reconventionnel, la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de BORDEAUX a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à son employeur la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2018.
Par conclusions d’appelant signifiées le 4 janvier 2019, Monsieur C X demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris et de condamner en conséquence la SAS ATALIAN PROPRIETE SUD OUEST, anciennement dénommée TFN PROPRETE SUD OUEST, à lui verser les sommes suivantes :
— 37.512,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.696,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 369,64 euros de congés payés afférents,
— 6.270,47 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 1.663,41 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à mied conservatoire du 27 janvier au 23 février 2017,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur X conteste les faits à l’origine de son licenciement en exposant qu’il n’était pas endormi dans son véhicule de service mais qu’il était assis. Il précise qu’à la date et à l’horaire des faits, sa supérieure hiérarchique, Mme Z, était seule et n’était accompagnée d’aucune autre personne et notamment pas par M. A. Il fait valoir qu’il avait des différends avec Mme Z et que celle-ci avait essayé à plusieurs reprises de trouver des motifs de licenciement.
Par conclusions d’intimée signifiées le 21 mars 2019, la SAS ATALIAN PROPRIETE SUD OUEST, anciennement dénommée TFN PROPRETE SUD OUEST, demande à la cour de confirmer l’ensemble des dispositions du jugement enntrepris et de condamner M. X à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient que, malgré plusieurs avertissements et mises à pied disciplinaires, M. X n’aurait pas modifié son comportement. Elle précise que le 25 janvier 2017, M. X aurait dormi durant ses horaires de travail dans le véhicule mis à disposition par son employeur. Elle fait valoir que sa version des faits serait corroborée par le
témoignage d’un de ses clients.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2020 et mise en délibéré ce jour.
SUR CE,
Sur le bien-fondé du licenciement :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise. L’employeur qui l’allègue a la charge de la preuve.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement de M. X en date du 23 février 2017, qui fixe le cadre du litige, expose les motifs de son licenciement pour faute grave de la manière suivante:
' Mercredi 25 janvier 2017 à 7h15, votre responsable hiérarchique, Madame D Z, ainsi que le responsable de l’équipe parking de notre client AUCHAN LAC, Monsieur E A, vous ont découvert en train de dormir dans le véhicule de notre société stationné à dôté de la station de lavage du centre commercial durant vos heures de travail.
Ces faits inacceptables nous ont été confirmés le jour même par un mail de notre client AUCHAN LAC mais aussi par courrier recommandé du 1er février 2017 dans lequel Madame F G, Responsable d’exploitation technique de la galerie de Bordeaux Lac, déplore ce comportement nuisant gravement à l’image de qualité de ce centre commercial ainsi qu’à la bonne exécution des prestations que nous nous devons d’éxcuter sur ce site.
Nous vous informons que nous ne pouvons tolérer votre attitude qui perturbe gravement la bonne marche de l’entreprise et lui attribuons un caractère délibéré. En effet, en votre qualité de Chef d’équipe, vous vous devez d’assurer la bonne exécution des prestations assurées auprès du site de notre client ainsi que de veiller au respect de la discipline.
Votre attitude est inacceptable et contrevient gravement à vos obligations contractuelles, conventionnelles et règlementaires.
Qui plus est, les explications recueillies lors de l’entretien susvisé ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés qui constituent une violation des obligations découlant de votre contrat de travail, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave.'
L’employeur produit aux débats l’attestation de Mme D Z en date du 16 mars 2017 qui confirme avoir vu dormir M. X durant ses heures de travail le 25 janvier 2017 à
7h15 et l’avoir réveillé. Ce témoignage est confirmé par une attestation en date du 31 janvier 2017 de M. E A, responsable sécurité du centre commercial AUCHAN BORDEAUX LAC, qui confirme avoir vu dormir M. X dans sa camionnette vers 7 heures mais en indiquant de manière erronnée la date du 5 janvier et non du celle du 25 janvier. Cette erreur doit néanmoins être considérée comme une 'erreur de plume’ dès lors que M. A avait envoyé un courrier électronique le 25 janvier 2017 à 9h23 à M. H I, responsable de l’agence TFN PROPRETE SUD OUEST, courriel aux termes duquel M. X avait dormi dans le fourgon de l’entreprise stationné à côté de la station de lavage du centre commercial. Pour contester les allégations de l’employeur, le salarié fournit une attestation de M. C B en date du 12 juin 2017 aux termes de laquelle ce dernier indique notamment que 'lorsque notre responsable hiérarchique est passée seule vers 7 heures du matin, C était assis dans le véhicule, mais ne dormait pas ni quand je l’ai laissé ni quand je suis revenu. Ayant terminé ce qu’il avait à faire un peu plus tôt, c’est en attendant que je termine ma part de travail, qu’il est allé se reposer à cause de son mal de tête, parce qu’aussitôt après nous allions nous déplacer vers un autre endroit sur le parking du centre commercial d’Auchan Lac. (…)'. Néanmoins, il convient de relever que les faits décrits par M. B ne sont pas totalement en contradiction avec les allégations de l’employeur puisque M. B J lui-même avoir laissé seul M. X alors que ce dernier était encore assis dans le véhicule car il n’avait pas terminé sa propre part de travail. Il est donc parfaitement possible que lorsque Mme Z et M. A sont venus ensemble sur le parking, ils aient vu M. X dormir dans le véhicule de service lors de l’absence temporaire de M. B. Au demeurant, M. A, dont il n’est pas fait état par le salarié d’un différend avec ce dernier, n’a aucun intérêt particulier à faire état d’une sitation dont il a été le témoin le 25 janvier 2017. Les faits du 25 janvier 2017 sont donc établis par l’employeur. Ces faits ont nécessairement porté atteinte à l’image de l’employeur à l’égard de son client AUCHAN, ce qui est confirmé par un courrier avec accusé réception en date du 1er février 2017 de la responsable de l’exploitation technique de la galerie Bordeaux Lac, Mme F G, qui fait état de nombreux problèmes de comportement du personnel de l’équipe nettoyage en visant notamment le 'chef d’équipe qui a été vu dormant à l’intérieur de son véhicule pendant ses heures de service.' et qui demande à la société TFN PROPRETE de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ces troubles et afin de garantir la parfaite exécution de la prestation qui lui a été confiée.
Il convient de relever que ces faits ne sont pas isolés puisqu’ils s’inscrivent dans une série de faits reprochés au salarié : un absentéisme non justifié le 11 mai 2015 qui a entraîné un blâme notifié le 22 juin 2015; une première mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée le 4 janvier 2016 car le salarié a indiqué être parti de son travail le 15 décembre 2015 à 10h50 sur le cahier de pointage alors qu’il était parti à 10h25 et car le 5 décembre 2015 le salarié était parti du site sans avertir au préalable le client en n’assurant pas préalablement un approvisionnement suffisant des caddies disponibles pour les clients sur le parking; une seconde mise à pied disciplinaire de 5 jours notifié le 22 décembre 2016 car le salarié n’a pas respecté les consignes d’hygiène et de sécurité sur le site et a adopté un comportement et des propos injurieux envers ses collaborateurs et sa hiérarchie.
Dans ces conditions, au regard des faits survenus le 25 janvier 2017 et du passé disciplinaire de M. X, c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que le licenciement pour faute grave était fondé.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires :
Au regard des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la
société ATALIAN PROPRETE SUD OUEST la totalité des frais qu’elle a dû assumer dans le cadre de la présente instance. Dès lors, Monsieur X sera condamné à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. X, partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ensemble des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de BORDEAUX du 4 septembre 2018;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C X à verser à la SAS ATALIAN PROPRETE SUD OUEST la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur C X aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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