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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 2 juin 2009, n° 08/14674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14674 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ Syndicat des copropriétaires du |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ SL |
|
|
9e chambre 1re section N° RG : 08/14674 N° MINUTE : Assignation du : 08 Juillet 2008 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Juin 2009 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Béatrice LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R029
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son administrateur judiciaire Maître M Z
représenté par Maître AE THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C165
Monsieur N A
[…]
[…]
Madame AB-AC A
[…]
[…]
représentés par Maître Laurent SERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2128
Madame O B
[…]
[…]
défaillante
Epoux P C
45 rue AG P
[…]
Monsieur AD-AE D
[…]
[…]
représentés par Maître Valérie AMAR SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K135
Epoux AD-AF E
[…]
[…]
défaillant
Monsieur AD-AG F
[…]
[…]
défaillant
Madame X
[…]
[…]
défaillante
Monsieur Q G
Bassussary
[…]
défaillant
Monsieur R H
[…]
[…]
défaillant
Mademoiselle S I
[…]
[…]
représentée par Maître Jehan-Denis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0987
Madame T J
[…]
[…]
représentée par Maître FRANCINE DREYFUS SELIGMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R140
Madame U V agissant au nom et pour le compte de la succession Y
[…]
[…]
défaillante
Monsieur W K
[…]
[…]
Madame AA K
[…]
[…]
représentés par Maître Valérie AMAR SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K135
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Gilles GUIGUESSON, Vice-Président
assisté de Sophala LEK, faisant fonction de greffier, lors des débats et lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 12 Mai 2009, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juin 2009.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
Incident plaidé le 12 mai 2009 et mis en délibéré au 2 juin 2009.
Par actes d’huissier en date des 8-9-10-15-21 et 22 juillet 2008, ainsi que du 1er septembre 2008, auxquels il convient de se reporter, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à […], représenté par son administrateur judiciaire, Maître Z,
— monsieur et madame A, madame B, monsieur et madame C, monsieur D, monsieur et madame E, monsieur F, madame X, monsieur G, monsieur H, madame I, madame J, madame U V es-qualité, monsieur et madame K,
aux fins d’obtenir :
— la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement à son profit des sommes précisées dans les exploits délivrés au titre du prêt N° 6601931-92-B,
— la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires avec les copropriétaires listés à due concurrence de leur quantième au titre du prêt 6601931-92-B-, et du prêt N° 006605796-92-B,
— que la somme de 2 000 euros lui soit allouée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— que la capitalisation des intérêts échus soit accordée en vertu de l’article 1154 du code civil,
— que l’exécution provisoire du jugement à rendre soit ordonnée.
Seules les parties suivantes ont constitué avocat : monsieur et madame A, monsieur et madame C, monsieur et madame K, monsieur D, maître Z es-qualité, madame J, et madame I. Il doit être constaté que les seconds originaux des assignations délivrées à monsieur G et à monsieur H n’ont pas été déposés au dossier du tribunal.
Par des conclusions en date du 25 février 2009, auxquelles il convient de se reporter monsieur et madame C, monsieur et madame K avec monsieur D ont soulevé la nullité de l’assignation délivrée à leur encontre, et précisé que le CCF doit justifier de ses droits par rapport à “L”, les prêts invoqués ayant été consentis par “L”.
Vu les conclusions en date du 4 mai 2009, de madame J auxquelles il convient de se reporter.
Par des écritures en date du 11 mai 2009, auxquelles il convient de se reporter, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a contesté les moyens développés sur incident présentés à son encontre.
MOTIFS
Attendu que le CCF justifie qu’il vient aux droits de “L” des suites d’un acte de fusion-absorption en date du 15 avril 2005, déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 18 avril 2005 et dûment publié au Bulletin Des Annonces Légales Obligatoires ;
Attendu sur la nullité qui entacherait les exploits introductifs d’instance délivrés, que ce moyen ne saurait prospérer car le grief allégué consiste à contester le fondement juridique retenu par la banque en demande dans ses assignations, alors qu’une telle situation ne constitue pas une cause de nullité et ou d’irrégularité au sens de l’article 56 du code de procédure civile ;
Attendu pour le surplus qu’il sera rappelé au syndicat des copropriétaires, qu’il doit justifier de la mise en cause du Comptoir Financier de Garantie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gilles GUIGUESSON, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
— Déclarons valables et réguliers les exploits introductifs délivrés en l’espèce et rejetons le moyen de nullité soulevé de ce chef,
— Constatons que les seconds originaux des assignations délivrées à messieurs G et H n’ont pas été versés au dossier du tribunal,
— Rappelons au syndicat des copropriétaires en cause représenté par madame Z es-qualité qu’il doit justifier de la mise en cause de la société Comptoir Financier de Garantie,
— Rejetons tous autres moyens présentés sur incident,
— Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2009 à 10 heures, 9e chambre 1re section en salle d’audience de la 6e Chambre, pour conclusions en défense,
— Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 02 Juin 2009.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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