Annulation 28 avril 2022
Rejet 21 juin 2022
Annulation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 avr. 2022, n° 2100237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2100237 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUYANE AC / MYM
N° 2100237 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et GUYANE NATURE ENVIRONNEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X Rapporteuse Le Tribunal administratif de la Guyane, ___________
M. Villain Rapporteur public ___________
Audience du 31 mars 2022 Décision du 28 avril 2022 ___________
44-045-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés le 15 septembre 2021, le 8 novembre 2021, le 10 novembre 2021 et le 18 mars 2022, l’association France Nature Environnement et l’association Guyane Nature Environnement, représentées par Me Victoria, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2020 du préfet de la Guyane portant autorisation environnementale pour l’exploitation de la centrale de production d’électricité d’EDF-PEI au […] sur la commune de […] en Guyane ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et à la charge de la société EDF-PEI une somme de 2 000 euros à verser à chacune des associations requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations requérantes soutiennent que :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté :
- il n’est pas établi que, conformément à l’article R. 181-38 du code de l’environnement, le préfet de la Guyane a sollicité l’avis des conseils municipaux des communes de Cayenne, […], […], […], Y et […] ;
- l’évaluation environnementale figurant au dossier de demande d’autorisation environnementale est insuffisante eu égard à :
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- l’absence d’inventaire des populations de chiroptères dans l’analyse de l’état initial de l’environnement,
- l’insuffisance de l’inventaire floristique sur l’emprise du projet,
- l’insuffisance des inventaires avifaunistiques,
- l’absence de mesure parmi les impacts induits du projet des effets de lisière et d’ouverture à la lumière des marges de la mangrove,
- l’insuffisance de la mesure de réduction M. RE.01,
- l’absence de cadre réglementaire proposé pour pérenniser la mesure de compensation M. CO.01,
- l’insuffisante prise en compte de la perte nette d’habitats pour les espèces d’oiseaux et de mammifères protégées,
- l’insuffisante compensation des impacts du projet notamment sur la perte nette de biodiversité,
- l’insuffisante justification du choix du site du […],
- l’absence de justification de la nécessité d’implanter la centrale photovoltaïque à proximité de l’installation thermique,
- l’absence d’analyse des effets indirects liés à l’approvisionnement de la centrale en combustible et en matériaux de remblaiement,
- l’absence de description des modalités de conversion de la centrale au gaz naturel et l’absence de description du danger lié au gaz,
- l’insuffisante justification de l’absence de solutions de substitution au rejet important en volume des eaux de l’installation dans le milieu naturel,
- l’absence de prise en compte des impacts liés au démantèlement de la centrale électrique de […],
- l’absence de justification de la compatibilité des besoins en remblais du projet avec le schéma départemental des carrières et avec les capacités de production existantes sur l’île de Cayenne,
- l’existence d’un impact paysager depuis le village Palikur,
- l’absence d’évaluation des émissions de CO2 liées au défrichement de l’emprise du projet,
- l’absence de démonstration du respect de l’objectif d’autonomie énergétique de la Guyane à l’horizon 2030 fixé à l’article 203 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, de la part des énergies renouvelables dans la production d’énergie et de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre ;
- l’étude d’impact présente dans le dossier de demande d’autorisation environnementale souffre d’insuffisances concernant les incidences du projet sur le climat, sur les sols et sous-sols, sur les eaux superficielles, sur les risques naturels, sur les milieux naturels, la faune, la flore, les continuités écologiques ;
- l’étude de danger figurant au dossier de demande d’autorisation environnementale est insuffisante eu égard à :
- l’absence injustifiée de prise en compte de certains aléas naturels correspondant à des risques identifiés dans l’étude d’impact et l’absence de données permettant de garantir la stabilité du remblai,
- l’absence d’analyse du risque d’explosion des moteurs en fonctionnement de la centrale,
- l’absence de calcul de la probabilité d’un effet de vague sur les bacs du parc à fuel et l’insuffisance de description et de modélisation de la pollution accidentelle liée aux écoulements d’un tel accident ;
- le choix de recourir à une enquête publique sous forme dématérialisée n’est pas justifié ;
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En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté :
- l’autorisation environnementale a été délivrée en méconnaissance de dispositions issues de la loi Littoral et en particulier des articles L. 121-40, L. […]. 121-23 du code de l’urbanisme ;
- l’autorisation environnementale méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement dès lors que plusieurs espèces protégées présentes sur le site d’implantation du projet n’ont pas été incluses dans la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées ;
- l’autorisation environnementale a été délivrée en méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement concernant les conditions de dérogation à l’interdiction de détruire des espèces et habitats d’espèces protégées dès lors que :
- le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur ;
- il n’est pas justifié de l’absence d’alternatives satisfaisantes ;
- le projet porte atteinte au maintien du toucan toco dans un état de conservation favorable au sein de son aire de répartition naturelle ;
- le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 181-3 du code de l’environnement s’agissant du risque d’inondation d’une part et des autres intérêts protégés aux articles L. 211-1, L. 511-1 et L. 181-3 II 8° du code de l’environnement d’autre part, et méconnaît le principe constitutionnel de prévention protégé par l’article 3 de la charte de l’environnement ;
- l’autorisation a été prise en application de l’article 7, 1° et 2° du décret du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie dont les dispositions sont incompatibles avec les objectifs fixés à l’article L. 100-4 1° et 3° du code de l’énergie et les orientations de la stratégie nationale bas-carbone relatives à la production de l’énergie ;
- l’autorisation environnementale n’est pas compatible avec les dispositions de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui prévoient une centrale photovoltaïque de 10 MW sans stockage alors que le projet actuel n’autorise qu’une centrale photovoltaïque de 4 MW ;
- l’autorisation environnementale méconnaît les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2021, le 1er décembre 2021, le 18 mars 2022 et le 25 mars 2022, la société Electricité de France – Production électrique insulaire SAS (EDF-PEI), représentée par Me Hercé, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en vue de régulariser un éventuel vice constaté par le tribunal ;
3°) à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société EDF-PEI fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement et que, à titre subsidiaire, si un vice était constaté, sa régularisation sera rendue possible par le prononcé d’un sursis à statuer sur la légalité de l’autorisation environnementale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2021, le 2 décembre 2021 et le 25 mars 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement.
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Par des mémoires en intervention enregistrés le 7 octobre 2021, le 7 novembre 2021, le 6 décembre 2021, le 18 mars 2022 et le 23 mars 2022, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par son président, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’un délai de neuf mois soit imparti à la collectivité territoriale de Guyane pour lui permettre de finaliser la modification simplifiée de son schéma d’aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer dans la zone du […].
La collectivité territoriale de Guyane fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement.
Un mémoire présenté par les associations requérantes France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement, représentées par Me Victoria, a été enregistré le 26 mars 2022. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2017-457 du 30 mars 2017, modifié par le décret n° 2021-1126 du 27 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public,
- les observations de Me Victoria, représentant les associations requérantes,
- les observations de M. G, secrétaire général des services de l’Etat en Guyane, celles de M. M, adjoint au chef de service prévention des risques et industries extractives de la direction générale des territoires et de la mer de Guyane et celles de Mme L, cheffe de l’unité protection de la biodiversité de la direction de l’environnement, de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt de Guyane, chacun et chacune représentant l’Etat,
- les observations de Me Hercé, représentant la société EDF-PEI,
- les observations de M. T représentant la collectivité territoriale de Guyane,
- et les observations de Mme L, représentant l’association Guyane nature environnement.
Des notes en délibéré présentées pour la collectivité territoriale de Guyane, la société EDF- PEI et le préfet de la Guyane ont été enregistrées respectivement le 1er avril 2022, le 4 avril 2022 et le 5 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
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1. La programmation pluriannuelle pour l’énergie de la Guyane adoptée par décret interministériel du 30 mars 2017 a posé le principe, en raison de l’arrêt définitif le 31 décembre 2023 au plus tard de la centrale thermique de […] équipée de neuf moteurs diesels, de la mise en service à cette période d’une nouvelle centrale thermique d’une puissance totale de 120 mégawatts, devant fonctionner au gaz naturel et au fuel léger, associée à une centrale photovoltaïque d’une puissance de 10 mégawatts. Par un arrêté du 13 juin 2017 du ministre de la transition écologique et solidaire, la société EDF Production Electrique Insulaire (EDF-PEI) a été autorisée à exploiter une centrale thermique fonctionnant au fuel léger convertible au gaz naturel, d’une capacité de production de 122,5 mégawatts, située sur neuf parcelles cadastrales au […] dans la commune de […]. La Commission nationale du débat public a organisé une concertation préalable sur le projet du 21 mai au 6 juillet 2018 et EDF-PEI a présenté le 29 mai 2019 une demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’une centrale électrique. Une enquête publique dématérialisée s’est tenue du 15 mai au 15 juin 2020 à la suite de laquelle la commission d’enquête a rendu son rapport le 23 juillet 2020, présentant des conclusions défavorables au projet. Le préfet de la Guyane a délivré le 22 octobre 2020 une autorisation environnementale en vue de l’exploitation par EDF-PEI d’une centrale électrique comportant un site thermique et un site photovoltaïque. Par leur requête, les associations France nature environnement et Guyane nature environnement demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’intervention de la collectivité territoriale de Guyane :
2. Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5 du code de l’énergie, la programmation pluriannuelle de l’énergie de la Guyane, approuvée par décret interministériel du 30 mars 2017, a été conjointement élaborée par le président de la collectivité territoriale de Guyane et par le préfet de la Guyane. La programmation pluriannuelle de l’énergie de Guyane posant le principe de la mise en service d’une nouvelle centrale électrique en Guyane, la collectivité territoriale de Guyane doit être regardée comme justifiant d’un intérêt suffisant au maintien de l’autorisation environnementale litigieuse. Son intervention est donc recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne les conditions de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées :
4. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces
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habitats d’espèces ; (…) ». D’après l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un projet de travaux, d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
S’agissant de l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur :
6. Du fait de sa localisation géographique, la Guyane n’est pas reliée au réseau métropolitain continental d’électricité et fait partie des « zones non interconnectées » identifiées comme telles par le code de l’énergie. Une centrale thermique fonctionnant au fuel lourd, située dans la zone du port maritime de […] à […], contribue à l’approvisionnement du territoire en électricité. L’équipement a cependant dépassé sa durée de fonctionnement initialement prévue et doit être mis à l’arrêt au plus tard le 31 décembre 2023 en raison du dépassement des valeurs limites d’émissions atmosphériques généré par son exploitation. La centrale de […], en service depuis 1982, équipée de neuf moteurs diesels, de turbines à combustion et d’un ensemble de groupes électrogènes, génère cependant une puissance garantie de 115 mégawatts. D’après les données publiées par le gestionnaire du réseau d’électricité, 32,6 % de l’électricité produite en Guyane en 2017 était de source thermique, l’énergie hydraulique générant alors environ 60 % de l’électricité, la biomasse et l’énergie photovoltaïque représentant environ 7 % de la production totale. Cette répartition des différentes sources d’électricité est toutefois variable d’une année à l’autre compte tenu de l’influence de la pluviométrie sur la production d’énergie hydraulique. En 2019, l’énergie thermique a ainsi dû compenser une faible pluviométrie et produire jusqu’à 49% de l’électricité du territoire. Il est également constant que la Guyane est un territoire dont la population augmente en moyenne de 2 à 2,5 % par an, ce qui ne peut être sans incidence sur les besoins en électricité du territoire.
7. Les associations requérantes soutiennent que le remplacement de la centrale thermique n’est pas indispensable pour la sécurité de l’approvisionnement du territoire en électricité et s’appuient notamment sur des rapports de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et de l’Agence française pour le développement (AFD) des mois de février 2020 et juin 2019 dont il ressort, d’une part, qu’en développant les énergies renouvelables et en optimisant leur fonctionnement, les besoins en électricité du territoire pourraient être assurés grâce aux seules énergies renouvelables en moins de dix ans et, d’autre part, que les groupes électrogènes et turbines à combustion déjà disponibles, complétés éventuellement par d’autres équipements du même type, pourraient accompagner cette transition avant d’être progressivement remplacés par des énergies entièrement renouvelables. Le rapport de l’ADEME
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reconnaît toutefois que « en raison des hypothèses simplificatrices prises pour la modélisation, ce résultat encourageant ne permet pas de conclure à une stabilité et une sécurité assurée sur le système réel dans toutes les conditions de fonctionnement ». Par ailleurs, ces deux rapports proposent des trajectoires de développement des énergies renouvelables sur plusieurs années sans interruption immédiate de la production d’énergie thermique. Le maintien d’installations de production d’électricité au fuel, fonctionnant, même a minima et de façon décroissante, en complément des énergies renouvelables apparaît également au sein des mix énergétiques proposés dans les études réalisées par des acteurs économiques impliqués dans le développement des énergies renouvelables, produites par les associations requérantes. Enfin, il résulte des observations de la Commission de régulation de l’énergie dans le cadre de la procédure de référé concernant l’autorisation litigieuse, dont la société EDF-PEI joint une copie à son mémoire en défense, que « le développement des moyens de production d’énergie renouvelable, en particulier ceux capables d’apporter une puissance continue au réseau et ainsi de contribuer à la sécurité d’approvisionnement du territoire, se révèle moins important qu’espéré pour atteindre les objectifs fixés par la PPE ».
8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le projet de construction d’une centrale électrique, pour lequel l’arrêté litigieux porte autorisation environnementale, doit être regardé comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, satisfaisant ainsi la première condition fixée pour l’octroi d’une dérogation à la législation sur la protection des espèces.
S’agissant de l’existence de solutions alternatives satisfaisantes :
9. Il ressort du rapport de la commission d’enquête du 23 juillet 2020, dont les conclusions sont défavorables au projet examiné, que celle-ci a estimé « insuffisamment étayée » l’étude des solutions alternatives concernant le site d’implantation de la centrale thermique, relevant notamment que « l’option du terrain sur la zone proche du port a été trop vite écartée ». L’unité biodiversité et l’unité cohérence écologique de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de Guyane ont également relevé dans leur avis sur le projet, s’agissant de l’emplacement de la centrale que « le dossier n’expose aucune solution alternative alors même que la parcelle est couverte d’habitats naturels peu perturbés ». Dans un avis distinct daté du 23 août 2019, la DEAL a également indiqué que « l’option qui aurait probablement représenté le moindre impact environnemental cumulé pour le projet (implantation de la centrale sur le site de […] avec un oléoduc sur une distance extrêmement réduite) n’a pas été approfondie dans les documents ». Dans son avis du 18 décembre 2019, l’autorité environnementale a indiqué que sur les trois options foncières envisagées « deux d’entre elles ont été rapidement écartées » avant de relever, s’agissant du site d’implantation au lieudit Le […] : « ce choix ne semble pas avoir pris en compte l’ensemble des enjeux environnementaux du site choisi (…) il nécessite la construction d’un oléoduc de plus de 14 kilomètres ». L’autorité environnementale ajoute également que rien n’imposait au maître d’ouvrage d’implanter la centrale thermique et la centrale photovoltaïque sur le même site et recommande à la société EDF-PEI « d’indiquer les sites susceptibles d’accueillir des capacités de production photovoltaïque sur l’île de Cayenne équivalente à celles de la centrale photovoltaïque prévue sur le site du […] ».
10. La société EDF-PEI a déposé à l’appui de sa demande d’autorisation environnementale un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées comportant deux demandes de dérogation pour la destruction de l’habitat et la destruction possible de nichées concernant le toucan toco et le milan à long bec, des demandes de dérogation pour la perturbation intentionnelle et la destruction possible de nichées concernant onze autres espèces protégées d’oiseaux et quatre demandes de dérogation pour la perturbation intentionnelle d’autres espèces d’oiseaux protégées. Il ressort de ce dossier de demande de
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dérogation élaboré par EDF-PEI au mois de février 2020 qu’au point III.3.2. consacré au choix de positionnement du projet, si le rapport dresse les avantages du site du […], s’agissant notamment de la maîtrise du risque d’inondation, de l’éloignement des zones résidentielle et de la densité des boisements alentour pouvant faciliter la dissimulation de la centrale, il ne consacre aucun développement aux alternatives envisagées au site retenu au lieudit du […]. Cette question n’est étudiée qu’en pièce n° 4 du dossier de demande d’autorisation environnementale dans le document consacré au « Choix du projet et scénario de référence ». Un point 3.2.2. intitulé « justification du choix du terrain » mentionne la nécessité d’implanter la centrale sur la presqu’île de Cayenne, principale zone de consommation d’électricité et le fait qu’outre le terrain du […], ont été envisagés le terrain de l’actuelle centrale de […] et le terrain situé dans la zone d’activité du Grand port maritime de Guyane dit terrain « parc avenir ».
11. S’agissant du site dit du « parc avenir » situé à proximité de l’emplacement actuel de la centrale thermique, dans la zone d’activité du Grand port maritime de Guyane, la société EDF- PEI invoque plusieurs obstacles au choix de cet emplacement au premier rang desquels figure le risque d’inondation auquel serait exposé le terrain « parc avenir » et dont le site du […] serait d’après elle épargné. Il ressort en effet des Plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) de […] et de […] que les zones envisagées sur le terrain « parc avenir » sont situées en zone de risque faible d’inondation avec quelques bordures de terrain en zone de précaution alors que l’emplacement prévu pour la centrale au […] n’est pas concerné, d’après le PPRI de […], par un risque d’inondation. Toutefois, les PPRI proposant ces zonages datant de l’année 2001, il convient de se référer aux zonages établis en 2017 dans le cadre de l’identification de la presqu’île de Cayenne comme territoire à risque important d’inondation (TRI). D’après les différents zonages du TRI, l’emplacement prévu pour la centrale thermique au […] est partiellement concerné par un risque d’inondation de forte probabilité par débordement de cours d’eau et concerné sur la quasi-totalité de sa surface par un fort risque d’inondation par submersion marine. S’agissant des deux zones situées au « parc avenir » près du Grand port maritime de Guyane, l’une est concernée pour une partie de sa surface par un risque fort d’inondation par débordement de cours d’eau et submersion marine et l’autre est concernée pour une partie de sa surface également par des risques faibles à moyens de submersion marine. Ainsi, bien que les deux sites soient visés par des risques d’inondation, il ressort des cartes du TRI que les terrains au lieudit du […] sont presque intégralement situés en zone de forte probabilité d’inondation par submersion marine, et que les zonages du « parc avenir » sont, par comparaison, dans une situation légèrement moins défavorable vis-à-vis de ce risque.
12. La société EDF-PEI invoque également comme motif à l’abandon du site « parc avenir » les incertitudes existant sur la maîtrise foncière des terrains, propriété de la chambre de commerce et d’industrie de Guyane (CCIG), et produit un courriel du directeur de la DEAL du 8 décembre 2016 au président d’EDF-PEI lui indiquant que la proposition d’acquisition de la zone logistique arrière portuaire (ZLAP) du site « parc avenir » faite à EDF-PEI est déjà prévue dans le plan d’aménagement de la zone d’aménagement concertée mais que le Grand port maritime de Guyane (GPMP) s’est positionné pour acquérir cette zone et qu’une réunion avec les représentants du GPMP sera donc organisée. Le courriel se termine toutefois en précisant qu’il conviendra d’étudier les coûts d’aménagement du terrain afin de déterminer le prix de vente du terrain à EDF- PEI. La société EDF-PEI joint également à son mémoire en défense un courriel de son président adressé à l’aménageur SEMSAMAR le 12 décembre 2016 sollicitant notamment un accord formel du propriétaire de la ZLAP pour la cession du terrain, des garanties concernant la constructibilité du terrain et demandant un planning d’aménagement pour le terrain bordant la ZLAP au nord, constitué de six lots, dont l’acquisition avait été envisagée par EDF-PEI. Il est constant que le terrain situé au lieudit du […] a été choisi par délibération de la collectivité territoriale de Guyane dès le début du mois de février 2017, soit moins de deux mois après ces échanges, dont il
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ne ressort pas qu’EDF-PEI se serait heurtée à une opposition d’une quelconque partie prenante, et notamment de la CCIG, propriétaire des terrains, pour l’acquisition des terrains de la ZLAP ou des six lots du site « parc avenir ». D’après un courrier de la présidente de la chambre de commerce et d’industrie de Guyane (CCIG) au ministre des outre-mer du 30 juillet 2020, la chambre consulaire et EDF-PEI auraient échangé en 2015 sur la possibilité d’une cession de terrains situés dans le parc d’activités économiques « parc avenir » à l’entreprise EDF-PEI pour son projet de centrale thermique et la CCIG aurait proposé à la société cinq parcelles de 10 hectares tout en précisant qu’elle pouvait céder plus de foncier si nécessaire. La présidente de la CCIG explique toutefois que, « en 2017, sans motif, EDF-PEI a préféré implanter sa future centrale sur un autre terrain au […] » et que les motifs de cette décision sont restés inconnus de la CCIG. Par ce même courrier, la présidente de la CCIG « renouvelle officiellement l’offre de la Chambre consulaire de céder le foncier nécessaire à l’implantation de la centrale électrique ». Il n’est pas établi dans le cadre de la présente instance que, depuis cette proposition de cession faite au mois de juillet 2020, les terrains correspondant aux deux zones précédemment identifiées par EDF-PEI dans le site du « parc avenir » auraient été cédés par la CCIG ou que celle-ci aurait décidé de les affecter à un autre usage excluant leur cession à la société EDF-PEI. Par suite, les deux zones du site du « parc avenir » situé à proximité de l’actuelle centrale de […] ne pouvaient être regardées comme indisponibles pour le projet d’EDF-PEI.
13. La société EDF-PEI invoque également la sensibilité écologique du site du « parc avenir » dont l’aménagement aurait généré des impacts écologiques, d’après elle, « au moins équivalents à ceux du terrain du […] », ainsi que la complexité des travaux de construction sur le site en raison de la nécessité d’araser une partie du terrain. Toutefois, d’une part, il résulte de l’étude faune-flore réalisée pour le maître d’ouvrage que le site du […] est localisé au sein de la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « zones humides de la crique fouillée » formant un corridor écologique et abritant de nombreuses espèces protégées. D’après l’étude faune-flore, la construction de la centrale au lieudit du […] impliquera le défrichement des habitats forestiers et le remblaiement de la forêt marécageuse avec un effet de lisière traduisant une dégradation de l’habitat forestier abritant des espèces d’oiseaux protégées. S’il résulte de l’instruction qu’une partie du site du « parc avenir » est boisé et donc susceptible d’accueillir des habitats naturels sensibles, il est constant que les deux emplacements envisagés au « parc avenir » sont en partie défrichés et qu’ils se situent à proximité immédiate de terrains déjà artificialisés et d’un port de commerce. Si la société EDF-PEI soutient que d’après une étude d’impact sur la faune et la flore de la zone du parc d’activités économiques de […] réalisée en 2013, la zone abriterait des espèces protégées similaires à celles du terrain du […], il ressort de cette étude que les deux zones envisagées comme emplacements potentiels de la centrale thermique, situées au sein du périmètre de l’étude de 2013, sont en dehors de la ZNIEFF bordant le périmètre et contournent les habitats « à forte diversité végétale » situés dans le périmètre. D’autre part, l’importance des travaux d’arasement à réaliser sur le site de « parc avenir » pour y construire la centrale thermique ne peut, compte tenu de l’ampleur des travaux de défrichement et de remblaiement du site du […], constituer un argument susceptible de disqualifier le choix du site du « parc avenir ».
14. Par ailleurs, l’arrêté attaqué prévoit dans son chapitre 8.1 un approvisionnement de la centrale thermique en combustible via une canalisation de transport dont il est constant qu’elle doit relier le port de […] situé à […] au site du […] situé à […], soit une distance d’environ quatorze kilomètres. Dans la mesure où le choix du site « parc avenir » situé à proximité immédiate du port de […] n’impliquerait pas la construction d’un oléoduc sur une telle longueur, le choix du site du […] présente, de ce fait, une contrainte supplémentaire de coût et un impact environnemental élargi.
N° 2100237 10
15. Enfin, d’une part, bien qu’il résulte de l’instruction que l’existence d’un équipement de production d’électricité thermique soit, dans la situation actuelle de la Guyane, nécessaire pour garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité du territoire, ainsi qu’il a été dit aux points 6 à 8, il ne résulte pas de l’instruction que cette raison impérative d’intérêt public majeur exigeait la construction d’un équipement présentant des capacités de puissance thermique du niveau de celles prévues pour la centrale électrique du […] dont l’autorité environnementale a par ailleurs estimé dans son avis du 18 décembre 2019 que son dimensionnement risquait de « rendre dissuasif économiquement l’appel à des moyens alternatifs de production à partir d’énergies renouvelables ». D’autre part, la sécurité de l’approvisionnement de la Guyane en électricité n’imposait pas non plus à la société EDF-PEI de regrouper sur un même site une centrale thermique et un parc photovoltaïque. Au surplus, comme l’indique l’autorité environnementale dans son avis, une telle exigence ne ressortait pas non plus de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Il s’ensuit qu’en limitant son étude des différents emplacements possibles pour une centrale électrique aux sites permettant d’accueillir à la fois une centrale thermique d’une puissance de 120 mégawatts et un parc photovoltaïque, la société EDF-PEI s’est imposée des contraintes supplémentaires à celles résultant strictement de l’objectif de sécurisation de l’approvisionnement en électricité de la Guyane, limitant ainsi les possibilités d’emplacement de la centrale électrique sur le territoire.
16. Eu égard à ce qui a été exposé aux points qui précèdent, il ne résulte pas de l’instruction que les deux zones du site dit du « parc avenir » à […] ne constitueraient pas des solutions alternatives satisfaisantes au lieudit du […] pour l’emplacement de la centrale électrique d’EDF-PEI, permettant de limiter les atteintes portées à des espèces protégées. Par suite, en estimant qu’il n’existait pas de solution satisfaisante autre que celle retenue par le pétitionnaire pour l’implantation de la centrale électrique au lieudit du […], le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l’art. L. 411-2 du code de l’environnement.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
17. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ».
18. D’une part, le vice résultant de l’illégalité de la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux protégées consentie par le préfet au pétitionnaire n’étant pas susceptible, compte tenu des modifications substantielles du projet qu’impliquerait sa régularisation, d’être régularisé par l’édiction d’une autorisation modificative, il y a lieu de rejeter les conclusions subsidiaires présentées par EDF-PEI tendant à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour permettre sa régularisation.
19. D’autre part, dès lors que la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats concerne l’ensemble du projet, que le vice entachant cette dérogation
N° 2100237 11
n’est pas régularisable et que l’annulation de la seule dérogation ferait perdre toute finalité aux autres composantes de l’autorisation unique, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler l’intégralité de l’arrêté du 22 octobre 2020 du préfet de la Guyane portant autorisation environnementale pour l’exploitation de la centrale de production d’électricité d’EDF-PEI dans la commune de […].
Sur les conclusions subsidiaires de la collectivité territoriale de Guyane :
20. Si la collectivité territoriale de Guyane demande au tribunal, à titre subsidiaire, de lui octroyer un délai de neuf mois pour lui permettre de finaliser la modification simplifiée de son schéma d’aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer dans la zone du […], il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le caractère non régularisable du vice entachant l’arrêté, en tout état de cause sans lien avec le schéma d’aménagement régional de la Guyane, ne permet pas au tribunal de surseoir à statuer. Les conclusions subsidiaires de la collectivité territoriale de Guyane doivent donc, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la société EDF-PEI solidairement la somme globale de 2 000 euros à verser aux associations requérantes en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société EDF-PEI soit mise à la charge des deux associations requérantes qui ne sont pas parties perdantes dans le cadre de la présente instance.
N° 2100237 12
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la collectivité territoriale de Guyane est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Guyane du 22 octobre 2020 portant autorisation environnementale pour l’exploitation de la centrale de production d’électricité d’EDF-PEI au […] sur la commune de […] en Guyane est annulé.
Article 3 : L’Etat et la société EDF-PEI verseront solidairement aux associations France nature environnement et Guyane nature environnement la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions subsidiaires de la société EDF-PEI et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions subsidiaires de la collectivité territoriale de Guyane sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié aux associations France nature environnement et Guyane nature environnement, à la ministre de la transition écologique, au préfet de la Guyane, à la société EDF-PEI et à la collectivité territoriale de Guyane.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, première conseillère, Mme X, conseillère, M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
La rapporteuse, Signé La présidente, A. Z Signé M.-T. LACAU
La greffière, Signé C. NICANOR
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. […]
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-992 du 17 août 2015
- Décret n°2017-457 du 30 mars 2017
- Décret n°2021-1126 du 27 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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