Entrée en vigueur le 17 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-427 du 14 mai 2025 - art. 1
Pour les ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 323-1 du présent code, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au ministre chargé de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;
3° Une étude d'incidence environnementale ou une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert.
Cette demande est transmise par le ministre au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si les ouvrages traversent plusieurs départements, le ministre charge un des préfets de centraliser les résultats de l'instruction. Ce préfet est celui du département où doit être réalisé la plus grande partie de l'opération.
Le préfet procède à l'instruction de la demande.
Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai d'un mois leur est imparti pour se prononcer. Ce délai est porté à deux mois lorsque le projet est soumis à une étude d'impact. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur qui peut formuler des observations.
Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code. Le préfet du département intéressé, ou le cas échéant le préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public, transmet, avec son avis, les pièces de l'instruction au ministre chargé de l'énergie.
Le ministre statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21 du code de l'environnement, en cas d'enquête publique. En cas de consultation du public prévue à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, le ministre statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le demandeur de la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public. Ces délais sont prolongés de deux mois lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un document d'urbanisme.
La déclaration d'utilité publique est prononcée par ce ministre, y compris lorsqu'il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, auquel cas l'arrêté emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés.
L'article L323-1 du code de l'énergie autorise les gestionnaires du réseau public à passer sur le réseau public routier, sous réserve de respecter les règlements de voirie. […] Cette déclaration d'utilité publique fait l'objet d'une procédure définie aux articles R323-1 à 6 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] 2. L'article L. 323 -3 du code de l'énergie prévoit que les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, […] déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. L'article R. 323-6 du même code prévoit que la demande de déclaration d'utilité publique de travaux de construction d'une ligne électrique d'une tension supérieure ou égale à 225 kilovolts est adressée au ministre chargé de l'énergie, […] La rubrique 28 de l'annexe à l'article R . 122-2 du code de l'environnement soumet à l'obligation de […]
[…] enregistrées respectivement le 1er mars et le 6 mars 2024, […] saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] Aux termes de l'article L. 323 -3 du code de l'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, […] Aux termes de l'article R. 323 -1 du même code : " Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de […]
[…] il ressort des pièces du dossier que pour l'application des dispositions des articles L. 323 -3 et R. 323-6 du code de l'énergie , […] l'article R. 323 -27 du code de l'énergie ne prévoit la production par le maître d'ouvrage à l'appui de sa demande d'approbation d'une étude d'impact telle que prévue par le code de l'environnement que si celle-ci n'a pas d'ores et déjà été produite en application des articles R. 323 -5 et R. 323-6 du même code. […] l'arrêté d'approbation litigieux n'était […]
L'article L. 323-3 du code de l'énergie prévoit que les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. […] L'article R. 323-6 du même code prévoit que la demande de déclaration d'utilité publique de travaux de construction d'une ligne électrique d'une tension supérieure ou égale à 225 kilovolts est adressée au ministre chargé de l'énergie, […] lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement. […] Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : ” I. […] En outre, il a prévu, […]
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