Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 25 mars 2025, n° 22/02735
CPH Schiltigheim 25 mai 2022
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CA Colmar
Infirmation 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la prime annuelle selon la convention collective

    La cour a jugé que Monsieur [M] [X] avait droit à la prime annuelle pour les années 2017 à 2019, et pour 2020 au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, en raison de son ancienneté.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation de l'employeur de verser des commissions

    La cour a estimé qu'aucun élément ne prouvait l'existence d'une obligation de l'employeur de verser des commissions, ni d'usage en ce sens.

  • Rejeté
    Demande de rectification des bulletins de paie

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la rectification des bulletins de paie, car aucun élément ne prouvait qu'ils comportaient des erreurs.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 25 mars 2025, n° 22/02735
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/02735
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 25 mai 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

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