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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 nov. 2024, n° 22/03714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SELARL LX NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 15 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 22/03714 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JTIL
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [V] [Y]
née le 20 Mars 1956 à [Localité 15] (SUISSE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [Z] [E]
né le 18 Février 1982 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4] (ETATS UNIS)
intervenant volontaire
représenté par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [N] [K] épouse [E]
née le 16 Août 1981 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4] (ETATS UNIS d’AMERIQUE)
intervenante volontaire
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
à :
M. [S] [H]
né le 08 Octobre 1948 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2] – Enseigne TOUT A L’HEURE – [Localité 1]
représenté par la SCP DONNET-DUBURCQ, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, et par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 3 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement avant dire droit en date du 17/05/2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal judiciaire de NIMES a :
— Reçu l’intervention volontaire de M.[Z] [E] et Mme [N] [K] épouse [E]
— Ordonné la réouverture des débats devant le tribunal judiciaire à l’audience du 3/09/2024
Afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office pris de l’impossibilité pour un acquéreur de joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente.
— Sursis à statuer sur les demandes.
— Réservée les dépens.
MOTIFS
I . SUR LA PROCEDURE
Attendu que les requérants sollicitent l’irrecevabilité des nouvelles demandes de M. [H] formulées les 29 juillet et 26 août 2024 visant respectivement à solliciter la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 371 250 euros au titre de la perte de jouissance de la pièce litigieuse et la seconde visant sa condamnation à la remise en état initiale de la pièce litigieuse et le rebouchage de l’ouverture faite depuis la maison d’habitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, puisque formulées après clôture de l’instruction prononcée le 1er décembre 2023 selon ordonnance en date du 8 septembre 2023 du juge de la mise en état ;
Attendu que selon l’article 803 du CPC, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Qu’ainsi, Il ressort de cette disposition que la décision de révocation de l’ordonnance de clôture peut intervenir lorsqu’elle est prononcée par le tribunal en formation de jugement, d’où il s’ensuit une réouverture des débats ;
Attendu que dans l’espèce, il apparaît que le tribunal judiciaire du 17/05/2024 n’a pas révoqué l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état du 8/09/2023 fixant la clôture différée de l’instruction au 1er décembre 2023 de sorte que la réouverture des débats se trouvait limitée pour les parties à présenter leurs observations sur le seul moyen soulevé d’office par le tribunal, il en résulte que doivent être déclarées irrecevables les nouvelles demandes, nouveaux moyens et nouvelles pièces présentées sur le fond par les parties postérieurement à la date de clôture de l’instruction au 1er décembre 2023 ;
Que dès lors, il convient de déclarer irrecevables les nouvelles demandes de M. [H] formulées les 29 juillet et 26 août 2024 visant respectivement à solliciter la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 371 250 euros au titre de la perte de jouissance de la pièce litigieuse et la seconde visant sa condamnation à la remise en état initiale de la pièce litigieuse et le rebouchage de l’ouverture faite depuis la maison d’habitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
II. SUR LE FOND.
A. SUR LES DEMANDES DES REQUERANTS
Attendu que les requérants demandent à la juridiction de déclarer le propriétaire de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 6] propriétaire de la pièce actuellement à usage de chambre et antérieurement à usage de bucher et latrines occupant les 1er et 2e niveau de leur maison d’habitation rattachée sur le cadastre à la parcelle B n°[Cadastre 7] d’une superficie de 25 m2 par l’effet de la prescription acquisitive et ordonner l’établissement d’un document d’arpentage opérant la division de la parcelle B n°[Cadastre 7] en deux lots l’un de 25 m2 attribué aux époux [E] et l’autre de 108 m2 attribué à M.[H] ;
Attendu que l’acte de vente en date du 22/07/2016 conclut entre la commune de [Localité 14] et Mme [V] [Y] concernant la parcelle cadastrée section B N°[Cadastre 6] [Cadastre 8], [Adresse 12], d’une contenance de 2a 15 ca, mentionne en page 8:
« CONDITION PARTICULIERE
Lors de la signature de l’avant contrat, il a été stipulé d’un commun accord entre les parties de faire intervenir un géomètre expert à l’effet de procéder à un relevé de propriété concernant une pièce anciennement à usage de latrines. Monsieur [M] [I] géomètre expert à [Localité 13] a été mandaté à cet effet par le VENDEUR. Il a été avéré qu’il n’était pas nécessaire de faire établir un état descriptif de division comme évoqué à l’avant contrat mais plutôt un acte rectificatif d’erreur cadastrale, la pièce à usage de latrines apparaissant au cadastre à l’arriére du numéro [Cadastre 7]. Monsieur [M] [I] a donc pris attache auprès de Monsieur [H] propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section B numéro [Cadastre 7], à l’effet de procéder à un acte rectificatif.Monsieur [H] n’a pas souhaité signé cet acte rectificatif. A ce jour, aucun document d’arpentage, ni de régularisation par acte notarié ne sont intervenus pour régulariser la situation cadastrale. Les parties ont décidé de faire établir un procès-verbal de constat par Maître [J] [B], Huissier de Justice à [Localité 13] , dressé le 08 juillet 2016, qui a constaté que ladite pièce faisant bien partie intégrante de l’IMMEUBLE présentement vendu et que le seul accès à cette pièce est donné par la coursive dépendant de la propriété du [Adresse 3] présentement vendu. Ledit procès-verbal de constat demeure joint et annexé aux présentes après mention. ».
Attendu par conséquent qu’il ressort de la lecture de la condition particulière de l’acte de vente du 22/07/2016 entre la commune de [Localité 14] et Mme [Y], que si le cadastre n’a valeur que de simple renseignement, et notamment ne peut prévaloir sur la possession acquisitive, il apparaît néanmoins que Mme [Y] était avisée dès la conclusion de l’achat de la parcelle section B n°[Cadastre 6] de l’attribution par le cadastre de la pièce litigieuse à la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant à M. [H] comme du refus de ce dernier de signer l’acte rectificatif d’erreur cadastrale envisagé dans l’acte de vente et confiée au géomètre expert M. [I], refus qui doit être considéré de la part de M.[H] comme un acte de revendication de la propriété de la pièce litigieuse à la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7], de sorte que Mme [Y] comme les époux [E] qui viennent aux droits de cette dernière selon acte de vente du 7/10/2022, ne peuvent ainsi revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive de la pièce litigieuse, prescription acquisitive qui suppose pour être établie en application de l’article 2261 du code civil une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, en ce qu’existe dès l’acte d’acquisition de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 6] une équivoque sur la possession en qualité de propriétaire par la commune de [Localité 14] puis Mme [Y] de la pièce litigieuse comme également compte tenu des indications cadastrales, une apparence publique de propriété de la pièce litigieuse à la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7] appartenant à M. [H], et non pas à la commune de [Localité 14] puis de Mme [Y] qui ne peuvent non plus compte tenu de la difficulté relevée sur le cadastre mentionnée dans la condition particulière de l’acte de vente du 22/07/2016 revendiquer une possession publique de la pièce litigieuse située sur la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant à M. [H] qui paye ses impôts fonciers sur ladite parcelle incluant la pièce litigieuse comme les anciens propriétaires de la parcelle cadastrée B [Cadastre 7].
Attendu par ailleurs que si les requérants versent au dossier afin d’établir la preuve du bénéfice à leur profit de la prescription acquisitive,une attestation en date du 6/12/2017 de M.[R] [A] , il convient d’observer que ladite attestation ne respecte pas les mentions exigées par l’article 202 du CPC en ce que l’attestation ne mentionne notamment pas le lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et ne comporte pas la mention manuscrite par le témoin que son attestation est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, de sorte que l’attestation de M. [A], faute de ces mentions, doit être considérée comme dépourvue de valeur probante et par conséquent être écartée des débats ;
Attendu par conséquent qu’il convient de débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
B. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les nouvelles demandes de M.[H] formulées les 29 juillet et 26 août 2024 visant respectivement à solliciter la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 371 250 euros au titre de la perte de jouissance de la pièce litigieuse et la seconde visant sa condamnation à la remise en état initiale de la pièce litigieuse et le rebouchage de l’ouverture faite depuis la maison d’habitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir .
DÉBOUTE les requérants de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M.[H] .
CONDAMNE les requérants au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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