Article R323-27 du Code de l'énergie
Article R323-26
Article R323-28

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Lorsque les travaux sont soumis aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 323-26, le maître d'ouvrage adresse au préfet une demande d'approbation accompagnée d'un dossier comprenant :

1° Une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;

2° Une carte à une échelle appropriée sur laquelle figure le tracé de détail des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;

3° Une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement et qu'elle n'a pas été produite en application des articles R. 323-5 et R. 323-6 ou d'une autre procédure ;

4° Tous documents de nature à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.

Un exemplaire du dossier est transmis pour avis par le préfet aux maires des communes et aux gestionnaires des domaines publics sur le territoire desquels les ouvrages doivent être implantés.

Les avis des parties consultées sont rendus dans un délai d'un mois. Si le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation, ce délai est de deux mois. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai fixé, les avis sont réputés donnés. Le préfet statue :

1° Lorsqu'une étude d'impact est requise, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'enquête publique ;

2° Lorsque le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation du projet d'ouvrage, dans le mois qui suit la signature de la déclaration d'utilité publique ;

3° Dans tous les autres cas, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande d'approbation. Le préfet peut, par décision motivée notifiée au maître d'ouvrage, prolonger ce délai pour une durée qui ne peut excéder deux mois.

A défaut de décision dans les délais fixés, l'approbation du projet est réputée refusée.

La décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et est affichée dans les mairies des communes concernées par les ouvrages projetés.

Lorsque les ouvrages projetés concernent plusieurs départements, la demande d'approbation est adressée à chaque préfet concerné. La décision est prise par arrêté conjoint des préfets des départements concernés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions5

[…] les conditions de publicité de l'ouverture de l'enquête publique ne respectent pas les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'environnement ; […] le dossier soumis à enquête publique ne comprend pas l'ensemble des pièces exigées par les dispositions des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; […] prévue par l'article R. 323-27 du code de l'énergie, […] — l'arrêté préfectoral contesté porte atteinte aux paysages et à la commodité du voisinage et a été pris en méconnaissance des articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-27 du code de l'urbanisme. […] ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement. / II.- Lorsque le projet nécessite une approbation au titre de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, […]

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2CADA, Avis du 31 décembre 2017, Préfecture de l'Aisne, n° 20171827

[…] ainsi que les compléments d'informations qu'elle a produits le 22 juillet 2016 et les éventuels compléments qu'elle aurait déposés au cours de l'instruction ; 3) les résultats de la consultation des maires et des gestionnaires des domaines publics concernés ouverte du 1er juin au 14 juillet 2016 au titre de l'article R323-27 du code de l'énergie ; […] 7) les avis du président de la chambre d'agriculture de l'Aisne du 16 juin 2016 ; 8) les avis du directeur de la société ORANGE du 27 juin 2016 ; […] 3) les résultats de la consultation des maires et des gestionnaires des domaines publics concernés ouverte du 1er juin au 14 juillet 2016 au titre de l'article R323-27 du code de l'énergie ;

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[…] l'instruction des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d'électricité. […] (…) » Aux termes de l'article R. 323 -26 du même code : « Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, […] d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article R. 323-27 . (…) / L'approbation du projet de détail prévue par l'article L. 323 -11 est donnée par le préfet, […] de l'article R . 122-2 du code de l'environnement et de la rubrique 32 de l'annexe de ce dernier article […]

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