Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 mars 2025, n° 22/08770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 7 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
AFFAIRES PRUD’HOMALES
— ----
PARTIES EN CAUSE :
[E] [R], représenté par M. [M] [C] (Délégué syndical ouvrier)
c/
S.A.S. SOTRASEL, représentée par Me [V], avocat au barreau de LYON, toque : 713 – N° du dossier 20221908
N° RG 22/08770 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQQA
Sur appel d’un jugement ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° ,1 pages)
Sur appel d’un jugement
rendu le 07 Septembre 2022
par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY
Nous, Madame Stéphanie BOUZIGE , Conseiller de la mise en état,
agissant en qualité de magistrat chargé d’instruire l’affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément aux articles 939 à 945 – 1 du code de procédure civile,
assistée de Estelle KOFFI, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [R] a été engagé par la société Sotrasel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2007 en qualité de ripeur livreur, coefficient 115, groupe 3.
M. [R] a été licencié pour faute grave par lettre du 2 décembre 2020.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau, lequel, par jugement du 7 septembre 2022 a dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] est parfaitement justifié, a débouté M. [R] de ses demandes, a débouté la société Sotrasel de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de M. [R].
M. [R] à régulièrement interjeté appel de ce jugement 27 septembre 2022.
Suivant conclusions reçue à la cour le 5 février 2025, M. [R], faisant état d’un protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties, demande de déclarer parfait le désistement d’instance, de constater le désistement de l’instance pendante devant la cour sous le n° RG : 22/8770 et, en conséquence, de prononcer une décision de désistement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société Sotrasel demande au conseiller de la mise en état de donner acte qu’elle accepte le désistement de M. [R] et de dire que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [R] indique se désister de son appel à l’encontre de la société Sotrasel qui déclare accepter ce désistement.
La cour constate donc le désistement et l’extinction de l’instance en résultant suivant l’article 384 du code de procédure civile ainsi que son dessaisissement.
Enfin, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, conformément aux demandes des parties, chaque partie conservera ses dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 400, 401, 403 et 405 et suivants du même code,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que M. [E] [R] se désiste de son appel,
Constate que la société Sotrasel accepte ce désistement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que, sauf convention contraire, chaque partie conservera ses dépens à sa charge.
Fait à [Localité 1], le 04 Mars 2025
LA GRÉFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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