Entrée en vigueur le 10 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2024-524 du 7 juin 2024 - art. 1
I.-L'extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous :
1° Canalisations électriques souterraines ou aériennes et leurs équipements terminaux lorsque, à leur création, elles ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation de l'électricité consommée ou produite par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ;
2° Canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ou créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement au (x) poste (s) de transformation vers un domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement le (s) plus proche (s) ;
3° Jeux de barres HTB et HTA et tableaux BT ;
4° Transformateurs dont le niveau de tension aval est celui de la tension de raccordement, leurs équipements de protection ainsi que les ouvrages de génie civil.
Toutefois, les ouvrages de branchement mentionnés à l'article D. 342-1 ne font pas partie de l'extension.
Lorsque le raccordement s'effectue à une tension inférieure au domaine de tension de raccordement de référence, défini par les règlements pris en application de l'article L. 342-5, l'extension est également constituée des ouvrages nouveaux ou créés en remplacement des ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement de référence et reliant le site du demandeur aux postes de transformation vers le domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement de référence les plus proches.
Lorsque le raccordement s'effectue au niveau de tension le plus élevé (HTB3), l'extension est également constituée des canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement aux postes d'interconnexion les plus proches.
L'extension inclut les installations de comptage des utilisateurs raccordés dans le domaine de tension HTA.
II.-Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 342-2, l'extension est constituée :
1° De l'ensemble d'ouvrages mentionné au même article comprenant les ouvrages électriques, nouvellement créés ou créés le cas échéant en remplacement ou en parallèle, ou en coupure, d'ouvrages existants jusqu'aux postes d'interconnexion les plus proches, lorsqu'à leur création, ces ouvrages électriques concourent à l'alimentation de l'installation du demandeur et d'au moins une autre installation de consommation ou d'un ouvrage du réseau public de distribution, faisant l'objet de demandes de raccordement au réseau de transport concomitantes ou échelonnées dans le temps ;
2° Des ouvrages d'extension destinés à assurer le raccordement de l'installation ou de l'ouvrage du réseau public de distribution au réseau public de transport d'électricité et mentionnés au I du présent article, dès lors qu'ils sont situés à l'aval de l'ensemble d'ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent.
(articles L. 342-17 et L. 342-19) ; La CRE approuve : les modèles de convention de raccordement entre le GRT et le demandeur de raccordement (article L. 342-22) ; les modèles de contrat ou de protocole d'accès entre le GRT ou le GRD et les producteurs, les stockeurs d'électricité, […] et, le cas échéant, d'ouvrages de renforcement des réseaux publics existants (1er alinéa de l'article L. 342-1). Les ouvrages de branchement et d'extension sont définis aux articles D. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie (et dans les cahiers des charges de concession). […] La CRE approuve les modèles de convention de raccordement établis par le gestionnaire du réseau de transport, GRT (article L. 342-22). […]
Lire la suite…L. 341-2), dans les conditions prévues par l'article L. 342-6 du code de l'énergie. […] Un certain nombre d'entre eux ont fait l'objet d'une renumérotation par l'ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023. 2 Article L. 341-2-1 du code de l'énergie. […] Pour chaque raccordement, la contribution est définie, selon l'article 1er de cet arrêté, par référence à l'opération qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages énumérés aux actuels articles D. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie, à savoir, pour le branchement, […]
Lire la suite…[…] Enfin, l'article D. 342-1 du code de l'énergie dispose : « Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, […] matérialisé par un accessoire de dérivation. () Le branchement inclut l'accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage ». Aux termes de l'article D. 342-2 de ce code : " L'extension est constituée des ouvrages, […] / 2° Canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ou créées en remplacement, […] défini par les règlements pris en application de l'article L. 342-5, […] D É C I D E :
[…] Par un courrier électronique du 21 juillet 2021, la société Elec'Chantier 44 a demandé au directeur régional de la société Enedis de justifier la réalisation d'une extension de réseau pour ce dossier au lieu d'un branchement de type 2. […] selon le tracé réalisable d'un point de vue technique et administratif, de telle sorte qu'elle représente l'opération qui minimise la somme des coûts de branchement et d'extension définis respectivement aux articles D. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : « Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, […]
[…] Une demande de règlement de différend a été enregistrée le 22 février 2017, sous le numéro 02-38-17, présentée par M. […] Ce premier barème entre en vigueur trois mois après son approbation par la Commission de régulation de l'énergie en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 2 du présent arrêté […]. […] Sur l'application de l'article L. 342-1 du code de l'énergie à la demande de M. R […] R constituent des ouvrages de branchement au titre de l'article D. 342-1 du code de l'énergie ou des ouvrages d'extension au titre de l'article D. 342-2 du code de l'énergie ne pourra être tranchée que dans le cadre de l'examen de la nouvelle proposition technique et financière.
Conformément à l'article 17 de la loi de finances pour 2025 et aux articles L. 336-15 et R. 336-4 du code de l'énergie , […] d'une liste de contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques. […] Consulter la décision n° 02 -38-25 du 8 décembre 2025 Consulter la délibération de la CRE n°2022-82 du 17 mars 2022 Consulter la décision n°07-38-25 du 18 décembre 2025 Consulter la décision n°10-38-25 du 18 décembre 2025 Consulter le communiqué de presse en date du 22 janvier 2026 (en anglais) Règlement d'un différend relatif à l'application du code RfG et de l'arrêté du 9 […]
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