Annulation 30 juin 2023
Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 30 juin 2023, n° 2100565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février 2021 et 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Clémang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 8 février 2021 par laquelle la commune d’Uchon a refusé de prendre en charge financièrement les travaux de raccordement au réseau électrique d’un bâtiment dont l’édification a été autorisée par un permis de construire délivré le 16 octobre 2018 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Uchon de procéder aux travaux nécessaires au raccordement électrique de ce bâtiment, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Uchon le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’édification du bâtiment dont il sollicite le raccordement électrique a été autorisée par le permis de construire du 16 octobre 2018 ;
— ce permis ne comporte aucune prescription particulière sur le raccordement au réseau d’électricité du bâtiment, de sorte qu’en application des articles L. 111-12 du code de l’urbanisme et L. 342-11 du code de l’énergie, la commune est réputée avoir accepté de prendre en charge les travaux de raccordement ;
— le raccordement au réseau électrique de sa construction a le caractère d’un équipement public et non d’un équipement propre au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— la commune a commis une erreur dans l’instruction de sa demande de permis de construire en considérant que le transformateur qui se situe au droit de sa propriété pouvait servir au raccordement de la construction, alors qu’il lui appartenait seule de connaître les modalités concrètes de ce raccordement, le cas échéant en consultant le gestionnaire du réseau.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune d’Uchon, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Clémang, représentant M. A et celles de Me Buvat, représentant la commune d’Uchon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est bénéficiaire d’un permis de construire qui lui a été délivré le 16 octobre 2018 par le maire d’Uchon au nom de l’Etat en vue de l’édification d’une stabulation sur un terrain situé au lieu-dit la Combe Pantin. Afin de procéder au raccordement électrique de ce bâtiment, un devis des travaux a été établi le 22 août 2019 par le Syndicat énergie Saône-et-Loire (SYDESL), à hauteur d’environ 35 500 euros hors taxe. Ce devis précise que le coût résiduel, d’environ 21 300 euros hors taxe, doit être à la charge de la commune compétente en matière d’urbanisme, sauf mention contraire sur l’autorisation d’urbanisme. Le permis de construire qui lui a été accordé ne comportant aucune prescription sur la charge financière des travaux, M. A a dès lors demandé à la commune d’Uchon, par courrier du 7 décembre 2020 reçu le 8 décembre suivant, de les exécuter en les prenant financièrement à sa charge. Une décision implicite de rejet est née le 8 février 2021 du silence gardé pendant deux mois par la commune d’Uchon sur cette demande. Par la présente requête, M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire () ». Selon l’article L. 111-12 de ce code : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’énergie : « Le raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants () Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d’extension ». Selon l’article L. 342-6 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « La part des coûts de branchement et d’extension des réseaux non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet de la contribution due par le redevable défini à l’article L. 342-7 ou par les redevables définis à l’article L. 342-11. La contribution est versée au maître d’ouvrage des travaux, qu’il s’agisse d’un gestionnaire de réseau, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte ». L’article L. 342-11 dudit code prévoit, dans sa version alors applicable : « La contribution prévue à l’article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants : () / 1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. / La part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération reste due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme. () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application ».
4. Enfin, l’article D. 342-1 du code de l’énergie dispose : « Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l’amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d’un utilisateur au réseau public et à l’aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d’autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. () Le branchement inclut l’accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage ». Aux termes de l’article D. 342-2 de ce code : " L’extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d’ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l’alimentation des installations du demandeur ou à l’évacuation de l’électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous : / 1° Canalisations électriques souterraines ou aériennes et leurs équipements terminaux lorsque, à leur création, elles ne concourent ni à l’alimentation ni à l’évacuation de l’électricité consommée ou produite par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ; / 2° Canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ou créées en remplacement, en parallèle d’une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement au (x) poste (s) de transformation vers un domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement le (s) plus proche (s) ; / 3° Jeux de barres HTB et HTA et tableaux BT ; / 4° Transformateurs dont le niveau de tension aval est celui de la tension de raccordement, leurs équipements de protection ainsi que les ouvrages de génie civil. / Toutefois, les ouvrages de branchement mentionnés à l’article D. 342-1 ne font pas partie de l’extension. / Lorsque le raccordement s’effectue à une tension inférieure au domaine de tension de raccordement de référence, défini par les règlements pris en application de l’article L. 342-5, l’extension est également constituée des ouvrages nouveaux ou créés en remplacement des ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement de référence et reliant le site du demandeur aux postes de transformation vers le domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement de référence les plus proches. / Lorsque le raccordement s’effectue au niveau de tension le plus élevé (HTB3), l’extension est également constituée des canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, créées en remplacement, en parallèle d’une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement aux postes d’interconnexion les plus proches. / L’extension inclut les installations de comptage des utilisateurs raccordés dans le domaine de tension HTA ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la contribution relative aux coûts de branchement et d’extension des réseaux non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics est redevable de la part correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération lorsque celle-ci est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, à l’exception de l’hypothèse où l’extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels mentionnée à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme.
6. Ainsi qu’il a été dit, M. A a sollicité un permis de construire en vue de l’édification d’une stabulation agricole, qui lui a été accordé par arrêté municipal du 16 octobre 2018. Le dossier de permis de construire prévoyait, sans plus de précision, que le bâtiment serait raccordé au réseau électrique par le biais d’un « transformateur » existant en limite de propriété. Il s’est toutefois avéré, postérieurement à la délivrance du permis, qu’il s’agissait d’une armoire HTA (moyenne tension) ne permettant pas le raccordement de la construction au réseau basse tension (BT), et que la desserte du projet en électricité nécessite l’installation d’un poste de transformation HTA / BT, la création d’un réseau HTA et d’un réseau BT ainsi que la pose d’un coffret, la longueur de l’extension à réaliser sur le domaine public étant égale à 30 mètres linéaires. Selon le dernier devis estimatif réalisé par le SYDESL le 19 janvier 2023, ces travaux impliquent le versement, par la collectivité en charge de l’urbanisme, de la contribution financière prévue par l’article L. 342-11 du code de l’énergie, d’un montant fixé, en dernier lieu, à 23 100 euros hors taxe, correspondant à la différence entre le coût total des travaux, qui s’élèvent à la somme de 38 500 euros hors taxe, et le montant pris en charge au titre du tarif d’utilisation des réseaux publics de transports et de distribution d’électricité par le SYDESL, soit 15 400 euros hors taxe.
7. Il n’est pas contesté que la demande de raccordement au réseau électrique présentée par M. A répond aux besoins du projet autorisé par le permis de construire du 16 octobre 2018, à savoir l’édification d’une stabulation agricole, cela quand bien même les modalités de raccordement initialement prévues par le pétitionnaire auraient évolué. En outre, il est constant que ce projet, qui nécessite une extension du réseau électrique au sens de l’article D. 342-2 du code de l’énergie, ne donnera pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels mentionnée à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles L. 332-15 du code de l’urbanisme et L. 342-11 du code de l’énergie, il appartient à la commune d’Uchon, compétente pour la perception des participations d’urbanisme, de prendre à sa charge la part de la contribution financière correspondant aux travaux d’extension du réseau situés hors du terrain d’assiette de l’opération ayant fait l’objet du permis de construire délivré au requérant, ce dernier devant s’acquitter de la part de la contribution correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération. Il s’ensuit qu’en refusant de prendre à sa charge la part de la contribution qui lui incombe, la commune d’Uchon a méconnu les dispositions de l’article L. 342-11 du code de l’énergie.
8. Si la commune d’Uchon fait valoir que ces travaux correspondent à des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme qui doivent être pris en charge par le pétitionnaire, le présent litige ne porte pas sur les équipements propres dont l’auteur de l’autorisation d’urbanisme peut imposer la réalisation et le financement au pétitionnaire sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, mais sur la contribution financière prévue à l’article L. 342-6 du code de l’énergie, seule concernée par les devis établis par le SYDESL en 2019, puis en 2023. Cette contribution est régie par des règles spécifiques, comme le rappelle le troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, qui ne reposent pas sur la distinction entre les équipements propres et les équipements publics. Par suite, la commune d’Uchon ne peut utilement se prévaloir de ce que les travaux correspondent exclusivement aux besoins du projet sans être destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. En tout état de cause, l’alimentation en électricité de la parcelle nécessite, ainsi qu’il a été dit, l’installation d’un poste de transformation HTA/BT d’une puissance de 100 kilovoltampères, dont il n’est pas établi qu’il soit dimensionné pour répondre exclusivement aux besoins du projet de M. A, lequel doit être regardé, faute de mention spécifique dans le formulaire normalisé de demande de permis de construire, comme n’ayant pas sollicité une puissance électrique supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé.
9. Enfin, si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits, il n’est pas un acte inexistant. L’autorité compétente pour prendre cet acte peut le retirer ou l’abroger alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Il incombe toutefois à l’ensemble des autorités administratives de tirer les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la commune d’Uchon est tenue de tirer les conséquences, notamment financières, du permis de construire qu’elle a accordé à M. A aussi longtemps que cet acte n’a pas été retiré ou abrogé. Ainsi, la circonstance, invoquée en défense, que ce permis soit susceptible d’être retiré pour fraude est dépourvue d’incidence sur le présent litige. Au surplus, si la commune d’Uchon fait valoir que l’intéressé l’a volontairement induite en erreur sur la faisabilité du raccordement présenté à l’appui de la demande de permis de construire, une telle intention frauduleuse n’est nullement établie en l’espèce, alors qu’en tout état de cause, il incombait aux services instructeurs de consulter pour avis le gestionnaire du réseau en cas de doute sur la faisabilité technique du raccordement électrique présenté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 8 février 2021 en tant que la commune d’Uchon a refusé de s’acquitter de la part de la contribution prévue à l’article L. 342-6 du code de l’énergie correspondant aux ouvrages d’extension du réseau électrique situés hors du terrain d’assiette de l’opération autorisée par le permis de construire du 16 octobre 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au maire d’Uchon de réunir le conseil municipal en inscrivant à l’ordre du jour la prise en charge de la contribution prévue à l’article L. 342-6 du code de l’énergie correspondant aux ouvrages d’extension du réseau électrique situés hors du terrain d’assiette de l’opération autorisée par le permis de construire du 16 octobre 2018. Il y a lieu d’enjoindre au maire d’Uchon d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Uchon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Uchon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 8 février 2021 est annulée en tant que la commune d’Uchon a refusé de s’acquitter de la part de la contribution prévue à l’article L. 342-6 du code de l’énergie correspondant aux ouvrages d’extension du réseau électrique situés hors du terrain d’assiette de l’opération autorisée par le permis de construire délivré à M. A le 16 octobre 2018.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Uchon de réunir le conseil municipal en inscrivant à l’ordre du jour la prise en charge de la contribution prévue à l’article L. 342-6 du code de l’énergie correspondant aux ouvrages d’extension du réseau électrique situés hors du terrain d’assiette de l’opération autorisée par le permis de construire du 16 octobre 2018 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Uchon versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Uchon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Uchon.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2100565
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