Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'attestation de conformité est établie par écrit et sous sa responsabilité par l'installateur. En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit l'attestation pour la partie de l'installation qu'il a réalisée.
Lorsque le maître d'ouvrage procède lui-même à l'installation ou la fait exécuter sous sa responsabilité, il lui appartient d'établir l'attestation.
L'attestation de conformité est obligatoirement soumise, par son auteur, au visa d'un organisme agréé. Cet organisme fait procéder ou procède directement au contrôle des installations qu'il estime nécessaire, le cas échéant sur la base d'un échantillon statistique des installations considérées dans les conditions approuvées par le ministre chargé de l'électricité et doit, le cas échéant, subordonner son visa à l'élimination des défauts de l'installation constatés au cours de ce contrôle.
Les délais et conditions d'apposition de ce visa sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
Le décret du 23 septembre 2021 précise, s'agissant des installations produisant de l'électricité à partir d'énergie solaire photovoltaïque, que : « L'achèvement de l'installation correspond : «-pour une installation de puissance d'injection sur le réseau public de distribution d'électricité inférieure à 250 kilovoltampères, à la date du visa de l'attestation de conformité mentionné à l'article D. 342-20 du code de l'énergie ; «-pour une installation de puissance d'injection sur le réseau public de distribution d'électricité supérieure à 250 kilovoltampères, […]
Lire la suite…[…] Les intimés soutiennent subsidiairement que l'attestation de conformité est irrégulière car elle n'a pas été visée par l'installateur conformément aux dispositions de l'article D 342-20 du code de l'énergie et que la société B NEGOCES a manqué à son obligation de résultat de livrer une installation achevée et efficace. […] La procédure a été clôturée le 20 octobre 2021.
[…] En outre, les articles D 342-19 et D 342-20 du code de l'énergie prévoient que toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d'électricité doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d'installation considérée et que cette attestation, établie par écrit et sous sa responsabilité par l'installateur, […]
[…] Aux termes du I. de l'article D. 342-19 du code de l'énergie : « Doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, […] / 3° Toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 50 kilovolts, dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation ». Aux termes de l'article D. 342-20 du même code : « L'attestation de conformité est établie par écrit et sous sa responsabilité par l'installateur. […] O R D O N N E :
[…] 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, […] L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie . […] L'article 6 du décret du 28 mai 2016 en vertu duquel « L'achèvement de l'installation correspond à la mise en service du raccordement de l'installation » est remplacé par les dispositions suivantes : L'achèvement de l'installation correspond : – pour une installation de puissance d'injection sur le réseau public de distribution d'électricité inférieure à 250 kilovoltampères, à la date du visa de l'attestation de conformité mentionné à l'article D. 342-20 du code de l'énergie […]
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