Entrée en vigueur le 24 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1249 du 21 septembre 2022 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 353-12, l'infrastructure collective permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dénommée dans la présente section “ infrastructure collective ”, comprend la partie collective des ouvrages de raccordement, à l'exclusion des ouvrages de branchement individuels. Cette infrastructure collective relève du réseau public de distribution d'électricité conformément au dernier alinéa de l'article L. 342-1.
L'infrastructure collective permet de desservir tout ou partie du parc de stationnement d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation.
Les travaux annexes rendus nécessaires par le déploiement de l'infrastructure collective peuvent être réalisés sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, à la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Les coûts correspondants sont avancés par le gestionnaire du réseau, et inclus dans le calcul de la contribution mentionnée à l'article D. 353-12-2. Ils ne bénéficient pas de la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité prévue au 3° de l'article L. 341-2.
Pour mémoire, conformément à l'article L. 353-12 du code de l'énergie (issu de l'article 111 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets), lorsqu'un propriétaire ou un syndicat de copropriété décide de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour installer une infrastructure collective, relevant du réseau public, permettant l'installation ultérieure de points de recharge, […] l'infrastructure collective comprend la « partie collective des ouvrages de raccordement, à l'exclusion des ouvrages de branchement individuel » (cf. article D. 353-12 du code de l'énergie). […]
Lire la suite…[…] Pris pour l'application des articles D. 353-12 et suivants du code de l'énergie, les arrêtés du 2 juin 2023 de la ministre de la transition énergétique et du ministre chargé des transports, relatifs au déploiement des infrastructures collectives de recharge de véhicules électriques relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs à usage d'habitation, fixent respectivement, […] O R D O N N E :
[…] ( articles 10 à 2196). […] notamment aux articles L. 353-12 à L. 353 -13 du code de l'énergie . D . […] un véritable rôle de « chef d'orchestre »99. L'article L. 353 -5 du code de l'énergie offre la possibilité aux collectivités et établissements publics d'élaborer un 96 Dont certains abrogés à date. 97 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des […]
[…] 9 5 Article L. 353 -4 du code de l'énergie : « Les aménageurs d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge […] >>. […] 3 53 […] 3 9 8 Article D. 353 -6 du code de l'énergie créé par le décret n° 2021-566 du […] mai 2021 relatif à la fourniture […] décision n° 16- D -09 du 12 mai 2016 relative à des pratiques […]
Pour mémoire, l'article D. 353-12 du code de l'énergie précise que l'infrastructure collective qui permet l'installation ultérieure de points de recharge comprend la partie collective des ouvrages de raccordement (en excluant donc les ouvrages de branchements individuels). Cette infrastructure relève dès lors du réseau public de distribution d'électricité. […] Lorsqu'un propriétaire ou le syndicat de copropriétaires souhaitent déployer une IRVE, ils peuvent faire appel soit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, soit à un opérateur d'infrastructures de recharge de leur choix, conformément aux articles L. 353-12 et L. 353-13 du code de l'énergie. […]
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