Confirmation 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 17 mai 2022, n° 20/15162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 17 MAI 2022
(n° 53 /2022 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15162 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ7H
Décisions déférées à la Cour :
Sentence arbitrale 'FINAL AWARD’ du 04 Mai 2020 et son addendum du 17 Août 2020, rendues à PARIS sous l’égide de la CCI (dossier n° 23060/GR)
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société SAUDI TUMPANE COMPANY LTD
Société constituée conformément aux lois du Royaume d’Arabie Saoudite, inscrite au registre du commerce de la ville de RIYAD
Ayant son siège social: [Adresse 1] (ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Pierre HEITZMANN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J001
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société PIZZAROTTI RIZZANI DE ECCHER SAUDI LTD
Société constituée conformément aux lois du Royaume d’Arabie Saoudite, inscrite au registre du commerce de la ville de RIYAD
Ayant son siège social : [Adresse 4] (ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Cédric DE POUZILHAC de la SELARL ARAMIS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0186
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François ANCEL, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur ANCEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François ANCEL, Président et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1- La société Saudi Tumpane Compagny LDT (ci-après ' la société STCL ) est une société spécialisée dans l’ingénierie, la gestion de chantiers d’assainissement des eaux et la construction de réseaux d’épuration, établie et imùmatriculée au Royaume d’Arabie Saudite.
2-La société Pizzarotti Rizzani De Eccher Saudi LTD (ci-après « la société PRIDE ») est une entreprise en participation (ou joint-venture) également immatricule’e a’ Riyad (Arabie Saoudite), forme’e entre les deux socie’te’s italiennes Impresa Pizzarotti & C. SpA et Rizzani De Eccher SpA (« RDE »).
3- A la suite d’un appel d’offre réalisé en 2011 par la société saoudienne National Water Company (ci-après « la société NWC »), les deux entreprises ci-dessus mentionnées se sont vues attribuer le projet pour la conception et la construction de deux tunnels, tranchées et tronçons d’évacuation d’eaux usées vers une usine de traitement située dans le sud de la ville de Riyad, respectivement en qualité de maître d’oeuvre (STCL) et de sous-traitante (PRIDE).
4-Un contrat de sous-traitance a e’te’ conclu entre les sociétés STCL et PRIDE le 13 juillet 2014 aux termes duquel la société PRIDE devait concevoir, approvisionner en matériaux, fabriquer et exécuter des travaux relatifs au forage et à la construction de deux tunnels.
5-Un litige est né entre les deux co-contractantes pendant l’exécution du contrat de sous-traitance après des difficultés d’exécution des travaux et notamment des retards ainsi que des contestations sur les paiements réclamés par la société PRIDE pour ses prestations.
6-Le 4 septembre 2017, la société PRIDE a déposé auprès de la Chambre de Commerce Internationale de Paris (ci-après la 'CCI') une requête d’arbitrage, nommant Monsieur [E] [H] comme arbitre.
7-Le 16 octobre 2017, la société STCL a nommé Monsieur [L] M. [T] comme arbitre.
8-Le 19 janvier 2018, les co-arbitres ont nommé Monsieur [U] [K] en qualité de président du tribunal arbitral.
9-Parallèlement, la société PRIDE a suspendu ses travaux fin septembre 2017 au motif de non-paiements sur le fondement de l’article 24.5 du contrat de sous-traitance. Les Parties étaient en désaccord sur le fait que ces factures étaient dues. Les parties étaient aussi en désaccord sur l’origine des retards et sur la conformité des travaux exécutés par la société PRIDE.
10-Le tribunal arbitral a rendu une sentence finale le 4 mai 2020.
11-Dans sa sentence, le tribunal a fait droit partiellement à certaines demandes de la société PRIDE et de la société STCL, tout en rejetant d’autres demandes.
12-A la suite de demandes de rectification et d’interprétation de la sentence par les parties, le tribunal arbitral a émis un addendum le 17 août 2020 dans lequel il a rejeté les diverses demandes de rectification et d’interpre’tation de la sentence forme’es par la société STCL et admis partiellement les demandes de la société PRIDE.
13-Aux termes de la sentence arbitrale telle que modifiée par son addendum, le tribunal arbitral a principalement considéré que :
— La société PRIDE e’tait en droit de suspendre les travaux en vertu de l’article 24.5 du contrat de sous-traitance en raison du non-paiement par la société STCL des montants contractuellement dus a’ la société PRIDE ;
— La société STCL avait viole’ le contrat de sous-traitance en ne payant pas les sommes contractuellement dues a’ la société PRIDE ;
— La société STCL n’était pas en droit d’appeler la garantie de bonne exe’cution e’mise par la société PRIDE conforme’ment au contrat de sous-traitance avant la finalisation des comptes et doit libe’rer la garantie une fois les comptes finalise’s.
14-En outre, la société STCL a été condamnée à payer à la société PRIDE diverses sommes au titre du solde restant dû au titre du contrat et à titre de dommages et intérêts.
15-La société STCL a formé un recours en annulation contre la sentence et son addendum le 20 octobre 2020. Les parties ont donné leur consentement pour adhérer au protocole de procédure du 7 février 2018 applicable devant la chambre.
16-L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022.
II/ PRÉTENTIONS
17-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, la socie’te’ STCL demande à la cour, au visa des articles 1504 et suivants, 696 et 700 du code de proce’dure civile, de bien vouloir :
— REJETER la fin de non-recevoir tire’e de l’irrecevabilite’ du grief fonde’ sur la prise en compte du Rapport CER-7 pour de’terminer les demandes de PRIDE ;
— ANNULER la Sentence et son Addendum; et
— CONDAMNER la de’fenderesse a’ payer a’ la demanderesse la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile et aux entiers de’pens.
18-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la société PRIDE demande à la cour, au visa des articles 1520, 1466, 700 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— DÉBOUTER la société STCL de son recours en annulation ;
— REJETER l’intégralité des demandes de la société STCL ;
Subsidiairement et si par impossible la Cour faisait droit à l’un quelconque des moyens d’annulation soulevés par STCL :
— LIMITER strictement l’annulation aux seuls chefs de la Sentence impactés par le moyen;
— CONDAMNER la société STCL à verser à la société PRIDE la somme de 80.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société STCL aux entiers dépens de la présente instance.
III / MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de constitution du tribunal arbitral (vu l’article 1520 2° CPC)
19-La socie’te’ STCL expose que lors de sa nomination en qualité d’arbitre par la société PRIDE, M. [H] n’a jamais fait mention des liens étroits et continus qu’il entretenait avec le conseil de cette société, Maître [X]. Elle estime que cet arbitre était tenu d’une telle déclaration au regard de ses relations avec ledit conseil, révélées par un rapport de [M] [Y], expert en investigation ayant étudié les relations unissant les intéressés.
20-Elle précise que les liens unissant messieurs [H] et [X] dépassent le seul champ académique et professionnel, ces derniers entretenant une relation étroite depuis l’année 1997 où ils ont commencé à travailler ensemble au sein de la Chambre Arbitrale de Milan ('Camera Arbitrale Di Milano’ ou 'CAM') alors qu’elle ne comportait alors que trente-quatre employés.
21-Elle ajoute que leur relation a perduré au sein de l’Université [2] de [Localité 3], les deux hommes ayant « coaché » ensemble, en 2011, les étudiants de cette Université, dans le cadre de leur préparation au concours d’arbitrage international de [Localité 5] «Williem C. Vis International commercial arbitration Moot ». Selon la STCL, cette collaboration démontre une complicité entre les deux hommes qui va au-delà de la simple relation de travail puisque le coaching implique que ces derniers aient travaillé en étroite collaboration avec les étudiants pendant une période de six mois au cours de laquelle ils les ont conseillés sur divers points stratégiques et techniques relatifs à l’arbitrage commercial international.
22-Elle indique que Messieurs [H] et [X] ont également participé à de nombreux colloques et séminaires au cours de ces 15 dernières années et en particulier une quinzaine de conférences en commun dont trois où ils ont pris la parole dans le même panel, et cinq où M. [X] était membre du comité d’organisation.
23-En outre, la société STCL relève que leur relation excède le champs professionnel dès lors que les deux hommes ont participé, en 2010, un match de football à Rio de Janeiro, organisé dans le cadre d’un programme « l’International Council for Commercial Arbitration » (« ICCA ») et ayant donné lieu à des moments de fêtes et de camaraderie entre les différents participants.
24-Elle précise que ces relations ne sont pas notoires au regard des difficultés à trouver les articles ou informations illustrant la relation étudiée et la nécessité de recourir aux services d’un expert en investigation. Elle soutient que la dissimulation des liens unissant l’arbitre nommé avec le conseil de la partie l’ayant nommé est de nature à faire naître un doute raisonnable sur l’indépendance et l’impartialité de Maître [H] de sorte que le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé et la sentence doit être annulée au titre de l’article 1520 2°.
25-En réponse, PRIDE, défenderesse au recours, soutient que la partie adverse n’apporte aucun élément de nature à établir une quelconque relation d’ordre personnel ou professionnel étroite (telle que visée dans la note de la CCI publiée le 23 février 2016) entre Monsieur [H] et Monsieur [X], respectivement arbitre et conseil de PRIDE dans l’arbitrage.
26-Elle allègue que les liens académiques ou professionnels entre praticiens ne font pas partie des causes réputées objectives d’obligation de révélation de l’arbitre et que pour emporter obligation de révélation, les informations non révélées doivent être de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre, ce qu’elle affirme ne pas être le cas en l’espèce.
27-Elle soutient que ne caractérise pas une relation professionnelle étroite la présence concomitante, entre 1997 et 1999 – soit près de 20 ans avant le commencement de l’arbitrage – de Monsieur [H], Secrétaire Général puis Vice-Secrétaire Général et membre éminent de la Chambre Arbitrale de Milan trente années durant, et Monsieur [X], brièvement conseiller dans la même chambre au début de sa carrière étant observé en outre que cette information était publique car accessible sur internet.
28-Elle précise qu’il en est de même s’agissant de l’enseignement occasionnel des deux intéressés au sein de l’université [2] en tant que « visiting professors » qui constitue une circonstance que, outre qu’elle était publique, les normes internationales incluent dans les listes vertes selon lesquelles non seulement de telles situations ne créent pas de conflit d’intérêts, mais n’exigent pas non plus une quelconque divulgation.
29-Elle expose que contrairement aux allégations de la recourante, Monsieur [H] n’a jamais entraîné les étudiants de l’Université Bocconi (ou d’une autre université en particulier) dans le cadre de ces compétitions, que ce soit avec ou sans Monsieur [X]. Elle précise que la participation de Monsieur [H] dans le cadre du concours international d’arbitrage s’est limitée à un soutien extérieur à différentes équipes en tant que représentant de la Chambre Arbitrale de Milan.
30-Elle soutient que l’intérêt purement scientifique de ces compétitions ainsi que des colloques auxquels les deux praticiens auraient participé, au même titre que d’autres intervenants tout aussi reconnus dans le milieu de l’arbitrage et de manière occasionnelle, ne sont manifestement pas en mesure d’entraîner un doute des parties sur l’indépendance et l’impartialité de Monsieur [H].
31-Elle ajoute que sur le plan de prétendues relations « personnelles » entre eux, la défenderesse considère que la participation à un unique match de football, qui plus est organisé dans le cadre d’une conférence majeure et ce dix ans avant l’arbitrage ne soulève aucune obligation de révélation de la part de l’arbitre.
SUR CE,
32-Les parties ont entendu se soumettre au Règlement de la CCI dans sa version de 2017.
33-En application de l’article 11 du Règlement CCI (version 2017) :
«1. Tout arbitre doit être et demeurer indépendant des parties en cause.
2.Avant sa nomination ou sa confirmation, l’arbitre pressenti signe une déclaration d’acceptation, de disponibilité, d’impartialité et d’indépendance. L’arbitre pressenti fait connaître par écrit au Secrétariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties, ainsi que les circonstances qui pourraient faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité. Le Secrétariat communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour présenter leurs observations éventuelles.
3. L’arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétariat et aux parties les faits ou circonstances de même nature que ceux visés à l’article 11, paragraphe 2, concernant son impartialité ou son indépendance qui surviendraient pendant l’arbitrage ».
34-En outre, il ressort des recommandations émises par la CCI du 23 février 2016 (« guidance Note on conflict disclosures by arbitrators ») que les circonstances qui doivent particulièrement être considérées par l’arbitre sont celles par lesquelles cet arbitre, ou le cabinet d’avocats auquel il appartient (') « entretient une relation professionnelle ou personnelle étroite avec le conseil de l’une des parties ou le cabinet d’avocats de ce conseil (') ».
35-Aux termes de l’article 1456 al. 2 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international en vertu de l’article 1506 du même code, il « appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa missio ».
36-Il ressort de ces textes que l’arbitre est tenu de révéler toute circonstance qui pourrait être de nature à remettre en cause son indépendance ou son impartialité dans l’esprit des parties ou qui pourrait être susceptible de l’affecter et ce, avant comme après l’acceptation de sa mission.
37-En tout état de cause, la non-révélation par l’arbitre d’informations qu’il aurait dû déclarer ne suffit pas à caractériser un défaut d’indépendance ou d’impartialité. Encore faut-il que ces éléments soient de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité et à l’indépendance de l’arbitre, c’est à dire un doute qui peut naître chez une personne placée dans la même situation et ayant accès aux mêmes éléments d’information raisonnablement accessibles.
38-C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier en l’espèce, si l’arbitre, M. [H], a satisfait à son obligation de révélation et si à défaut, cette circonstance est de nature à créer dans l’esprit de la société STCL un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance.
39-En l’espèce, il est constant qu’aux termes de sa déclaration d’impartialité et d’indépendance du 14 septembre 2017, M. [H] a indiqué qu’il était le directeur de l’Institut pour la Promotion de l’Arbitrage et de la Médiation en Méditerranée (« ISPRAMED »), organisation à but non lucratif visant à promouvoir les modes alternatifs de résolution des conflits dans le cadre des relations commerciales euro-méditerranéennes.
40-Il a également indiqué que Maître [X], « conseil du demandeur dans le présent litige » (« counsel for claimant in the present case ») siégeait au sein du comité de direction (« Steering Committee ») de cet Institut et précisé que ce « Steering Committee » se réunissait environ trois fois par an pour discuter de divers évènements promotionnels à mettre en place ainsi que des formations offertes par l’ISPRAMED.
41-En substance, la société STCL considère que cette déclaration est « tronquée et trompeuse » en ce qu’elle ne permet pas de révéler des liens qu’elle estime être « étroits et continus » car remontant à plus de 20 ans entre l’arbitre M. [H] et le conseil de la société PRIDE, Me [X] et résultant de ce qu’ils ont été ensemble membres de la Chambre Arbitrale de Milan entre 1997 et 1999 ; chargés d’enseignement de l’Université [2] de [Localité 3] ayant participé à la préparation de l’équipe d’étudiants de cette Université dans le cadre de leur préparation au concours d’arbitrage international de [Localité 5] « Williem C. Vis International commercial arbitration Moot », participé ensemble à une quinzaine de conférences, dont trois où ils ont pris la parole dans le même panel (en 2008 2011 et 2015), ainsi qu’à un match de football dans la même équipe à Rio de Janeiro organisé dans le cadre d’un programme «l’International Council for Commercial Arbitration » (« ICCA »).
42-Cependant, d’une part, si M. [H] et le conseil de la société PRIDE ont été ensemble membres de la chambre arbitrale de Milan entre 1997 et 1999, cette situation remonte à plus de 18 ans avant l’arbitrage litigieux et ne suffit pas à créer entre eux la preuve d’une relation personnelle ou professionnelle étroite, tout au plus le fait qu’ils se connaissent depuis cette date étant précisé que M. [H] a bien précisé dans sa déclaration d’indépendance ses fonctions au sein de cette Chambre de Milan depuis 1988.
43-D’autre part, il ressort de la déclaration d’indépendance de M. [H] qu’il avait indiqué avoir une activité d’enseignement en tant que « visiting professor » à l’Université Bocconi et il n’était pas tenu de préciser que le conseil de la société Pride l’était aussi, et figure parmi une liste de 77 autres professeurs y enseignant, cette information étant en tout état de cause aisément accessible par les parties et au demeurant n’impliquant nullement une collaboration étroite, voire même amicale entre ces deux professeurs.
44-En outre, quand bien même il serait confirmé que M. [H] a participé à la préparation des étudiants de l’Université de [2] de [Localité 3] à un concours d’arbitrage international de [Localité 5], ce que la société Pride conteste en produisant une attestation en ce sens du professeur [N], doyen de la faculté de droit de l’université Bocconi jusqu’en 2014, les faits sur lesquels s’appuient la société STCL remontent à l’année 2011, de sorte que M. [H] n’avait pas à le déclarer, cette circonstance ne pouvant être de nature à étayer un potentiel conflit d’intérêts dans le cadre d’un arbitrage qui s’est tenu plus de 6 ans après.
45-Il en est de même de la participation à un match de football remontant à 2010 soit plus de 7 ans avant l’arbitrage, ces circonstances étant insuffisantes pour caractériser entre les deux hommes l’existence d’une relation professionnelle ou personnelle « étroite » au sens de la note CCI précitée ou encore de la participation commune à des travaux ou réflexions scientifiques qui, s’ils peuvent emporter l’existence de relations entre des confrères susceptibles de devenir arbitres et/ou conseil d’une partie, ne sont pas de nature à déclencher une obligation de révélation dès lors qu’ils s’inscrivent dans un contexte purement académique dont il ne peut être déduit de ce seul fait la caractérisation de relations étroites susceptibles de générer un potentiel conflit d’intérêts.
46-Enfin, la société STCL ne peut raisonnablement, appuyer sa thèse qui repose sur le caractère trompeur de la déclaration d’indépendance de l’arbitre sur le fait que les modalités de rémunération par la société Pride de son conseil prévoyait un honoraire de résultat de sorte que ce conseil avait un intérêt financier substantiel et direct dans l’arbitrage et à la désignation de M. [H] avec lequel « il entretenait des relations étroites depuis plus de 20 ans » alors que d’une part, elle ne justifie pas de l’existence de telles relations et d’autre part, elle n’explique pas comment une telle information aurait pu être portée à la connaissance de l’arbitre avant même qu’il émettent sa déclaration d’indépendance le 14 septembre 2017 de sorte qu’elle l’aurait conduit à ne pas révéler les relations entretenus avec ce conseil et qu’enfin, cette allégation n’est corroborée par aucun élément probant.
47-En l’état de ces éléments, il ne peut être imputé à M. [H] d’avoir rédigé une déclaration d’indépendance incomplète et trompeuse et en tout état de cause, les circonstances alléguées ne sont nullement de nature à caractériser un doute raisonnable dans l’esprit des parties sur son indépendance ou son impartialité.
48-Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de la non-conformité à la mission confiée, la violation du principe du contradictoire et de l’ordre public international (vu l’article 1520 3°, 4° et 5° CPC)
49-La socie’te’ STCL expose que le Tribunal a augmenté les dommages et intérêts octroyés à la société PRIDE en se fondant sur le dernier mémoire de la société PRIDE (communiqué à la date du 9 octobre 2019) ainsi que sur le dernier rapport de son expert (M. [F], CER-7, du 18 septembre 2019) (ci-après le « Rapport CER-7 »), alors même que ces documents n’auraient dû répondre qu’aux demandes reconventionnelles de la société STCL.
50-Elle fait valoir en effet que dans l’ordonnance de procédure n° 1 du 5 avril 2018, le Tribunal arbitral retenait expressément que le mémoire en réplique du demandeur, et toute pièce attachée, devait se limiter à la demande reconventionnelle de la société STCL de sorte que la société PRIDE ne pouvait aborder le quantum de ses demandes dans ce mémoire.
51-Elle soutient que l’octroi de dommages et intérêts fondés exclusivement sur les points d’un rapport d’expert non soumis au débat contradictoire constitue une violation des articles 1520 (3), 1520 (4) et 1520 (5) du code de procédure civile.
52-La société STCL fait donc valoir que même en se fondant sur la version caviardée du mémoire en duplique de la société PRIDE ainsi que sur le Rapport CER-7, le Tribunal est sorti du cadre de sa mission telle qu’elle lui a été confiée par les parties, notamment dans la « Duplique Limitée à la Demande Reconventionnelle » communiquée le 9 octobre 2019.
53-Elle estime que le Tribunal aurait dû écarter des débats les passages liés à la demande de la société PRIDE, ou soumettre ces dernières au débat contradictoire avant de statuer sur la réévaluation des dommages de PRIDE, ce qu’il n’a pas fait, violant ainsi le contradictoire précisant qu’elle n’a jamais eu l’opportunité de répondre à l’analyse de M. [F] tel qu’articulée dans son rapport CER-7.
54-La société STCL se prévaut enfin de l’article 1520, 5°, qui dispose que la sentence arbitrale ne peut être reconnue ou exécutée en France si cette reconnaissance ou exécution serait contraire à l’ordre public international, et en particulier d’une prétendue violation de l’ordre procédural dont le principe du contradictoire est l’un des principes essentiels.
55-En réponse, la société PRIDE soutient que le Tribunal Arbitral s’est conformé à la mission qui lui a été confiée par les parties, en statuant sur les demandes formulées par PRIDE dans son dernier mémoire et sur l’analyse de son expert du 18 septembre 2019, le Rapport CER-7.
56-Elle considère que le Tribunal n’a pas statué ultra petita puisqu’il a pris en compte les montants tels que présentés dans son dernier mémoire sur la base de l’analyse corrigée de son expert, que ce soit à la baisse pour certaines demandes, ou à la hausse pour d’autres. Elle demande donc à ce que soit rejeté le grief d’annulation invoqué par STCL sur le fondement de l’article 1520, 3° du code de procédure civile.
57-Concernant la violation alléguée du principe du contradictoire par la prise en compte par le Tribunal des montants des demandes telles qu’énoncés dans son dernier mémoire et dans le Rapport CER-7, la société PRIDE expose que la société STCL a bien eu l’opportunité de répondre et de communiquer ses observations concernant la réévaluation des montants de ses demandes, et ce à plusieurs reprises tout au long de la procédure arbitrale (notamment par le courriel du 7 octobre 2019 par lequel la société STCL a accepté que le Tribunal apprécie la valeur probante à attribuer aux nouvelles demandes introduites par PRIDE).
58-Elle précise avoir communiqué le Rapport CER-7 tant au Tribunal Arbitral qu’à la société STCL avec son dernier mémoire, le 18 septembre 2019, c’est-à-dire plus d’un mois avant l’audience de sorte que cette dernière a donc disposé d’un temps suffisant avant l’audience pour prendre connaissance et analyser la réévaluation par M. [F] des montants des réclamations.
59-Elle ajoute que la société STCL n’a pas soulevé en temps utiles le motif portant sur le non-respect du contradictoire, et a en tout état de cause renoncé à s’en prévaloir.
60-Elle conclut dès lors au rejet du grief d’annulation fondé sur l’article 1520, 4° du code de procédure civile et par voie de conséquence au rejet du moyen d’annulation fondé sur l’ordre public international procédural prévu à l’article 1520, 5°du code de procédure civile.
SUR CE,
61-Selon l’article 1520, 3°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée étant précisé que celle-ci, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties sans s’attacher uniquement à l’énoncé des questions dans l’acte de mission.
62-Il résulte en outre de l’article 1520, 4° du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert si le principe de la contradiction n’a pas été respecté. Le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire.
63-En l’espèce, il est constant que le Tribunal se réfère à plusieurs reprises dans la sentence au dernier rapport de l’expert de la société PRIDE (M. [F], CER-7 du 18 septembre 2019) ainsi qu’au dernier mémoire de la société PRIDE communiqué à la date du 9 octobre 2019 et précisément dans ses paragraphes 346 à 349 (pour évaluer les dommages et intérêts dus aux retards liés au début des travaux), 362 à 365 (pour évaluer les dommages et intérêts liés aux retards imputés au non-respect des obligations résultant du contrat de sous-traitance), 356 (pour évaluer les dommages et intérêts liés aux retards du fait de la non obtention des visas), 420 à 423 (pour évaluer les dommages et intérêts liés aux retards dus aux infiltrations d’eau) et 424 (pour évaluer les dommages et intérêts liés aux retards en raison des perturbations pendant les travaux).
64-Il est exact qu’aux termes de son ordonnance de procédure n°5 du 5 avril 2018, le tribunal arbitral avait en effet indiqué, fixant le calendrier procédural, que le mémoire en réplique de la société PRIDE devait se limiter à la réponse à la demande reconventionnelle de la société STCL.
65-Il ressort de la sentence que le 18 novembre 2019, la société PRIDE a présenté un mémoire « Rejoinder Limited to Counterclaim » qui n’était pas strictement limité à la réponse aux demandes reconventionnelles de la société STCL puisqu’il comportait aussi des réévaluations sur le quantum de ses propres demandes ainsi qu’un rapport de son expert (Rapport CER-7).
66-Le 1er octobre 2019, la société STCL a demandé au tribunal arbitral de ne pas tenir compte des sections du mémoire outrepassant le cadre ainsi fixé initialement.
67-La société PRIDE a fait part de son accord pour supprimer certaines sections de son mémoire mais considéré qu’elle n’était pas fondée sur certaines autres et le tribunal a demandé à celle-ci de remettre une version modifiée de son mémoire tenant compte de l’accord partiel entre les parties.
68-Elle exposait notamment dans un courrier du 3 octobre 2019 adressé au tribunal arbitral que « les sections concernées doivent être conservées dans les débats, même si elles font référence à la réclamation de PRIDE. Elles reflètent en effet le fait que l’Expert de PRIDE était soumis à un devoir éthique d’informer le Tribunal Arbitral qu’il avait modifié son analyse concernant l’évaluation des réclamations de PRIDE après avoir examiné certains documents soumis par M. [Z] avec le Mémoire de STCL » ( en version originale : « the relevant sections should be kept in the record, even though they refer to PRIDE’s claim. They indeed reflect the fact that PRIDE’s Expert was under an ethical duty to inform the Arbitral Tribunal that he has changed his view with regard to the quantification of PRIDE’s claims after review of certain documents submitted by Mr. [Z] in STCL’s Rejoinder »).
69-Au terme d’un courriel adressé au tribunal arbitral du 7 octobre 2019, la société STCL a, quant à elle, donné la liste des paragraphes qui devaient être selon elle expurgés du mémoire et du rapport CR-7 ainsi que les motifs de cette suppression. A cet égard, sont visés au point 8 de ce courriel plusieurs paragraphes du rapport CER-7 et les renvois auquel il est procédé dans le mémoire en duplique de la société PRIDE.
70-Toutefois, dans ce même courriel, la société STCL avait admis que la réévaluation à la baisse des quantums par l’expert de certaines demandes de la société PRIDE au regard « des nouvelles pièces apportées par M. [Z] » (expert de la société STCL) et qui figure aux paragraphes 58 à 60 et 62 devait être maintenue. En revanche, elle demandait la suppression des § 52 à 57 du rapport CER-7 et 147 et 611 du mémoire de la société PRIDE, faisant ainsi une application distributive de l’admissibilité de ces pièces selon que le contenu des paragraphes visés lui était ou non favorable.
71-En outre, il ressort de ce même message que la société STCL avait accepté en cas de désaccord sur certaines sections de s’en remettre à l’appréciation du tribunal faisant valoir que « Il appartiendra … au Tribunal d’évaluer finalement le poids qu’il devrait accorder à ces articles si le demandeur refuse de les supprimer dans sa prochaine duplique » (« It will be '. For the Tribunal to finally asssess the weight that the tribunal should give to these sections should the claimant refuse to remove them in its forthcoming rejoinder »).
72-A cet égard, s’agissant des sections n’ayant pas fait l’objet d’un accord entre les parties, le tribunal arbitral a, par ordonnance de procédure n°5 en date du 9 octobre 2019, indiqué qu’il «examinerait en temps utile la force probante desdites sections des arguments du demandeur qui selon le défendeur ne relèvent pas de la portée du mémoire en duplique limité à la demande reconventionnelle et dont le demandeur estime qu’elles devraient rester dans le dossier » (§ 84).
73-La société PRIDE a ainsi présenté le 9 octobre 2019 une version expurgée de son mémoire ainsi que du rapport de son expert (le Rapport CR-7).
74-Il ressort de ces éléments que la société STCL ne pouvait ignorer, que le tribunal avait ainsi au moins implicitement admis d’examiner, non pas la seule recevabilité de ces éléments, mais aussi leur « force probante » de sorte que la société STCL devait comprendre qu’ils étaient dans les débats et qu’il lui appartenait d’y répondre si elle l’estimait nécessaire.
75-Il n’est pas contesté en outre que les auditions ont eu lieu entre le 21 octobre et le 31 octobre 2019 et que les parties ont pu présenter un mémoire postérieur à l’audience le 24 décembre 2019.
76-Il convient ce faisant de considérer que les parties et en particulier la société STCL, pouvaient débattre des réévaluations des demandes initiales de la société PRIDE dans son mémoire en duplique déposé le 18 septembre 2019, soit un mois avant l’audience, et le fait que l’expert de cette société (M. [Z]) n’ait pas été interrogé par le tribunal arbitral sur ces points précis ne privait pas cet expert de les évoquer, celui-ci n’étant en tout état de cause pas juge de la recevabilité d’un argument devant le tribunal arbitral, ou même la société STCL de le solliciter et d’y procéder dans le cadre des auditions, voire même postérieurement dans le cadre des mémoires que le tribunal arbitral a autorisés après l’audience.
77-En l’état de ces éléments, non seulement le principe de la contradiction n’a pas été méconnu par le tribunal arbitral, mais celui-ci n’a pas non plus statué ultra-petita, les montants accordés n’ayant pas excédé les demandes de la société PRIDE telles que réévaluées dans son dernier mémoire.
78-Ce moyen sera en conséquence rejeté étant précisé qu’il ne peut, étant fondé sur les mêmes griefs, davantage caractériser une violation de l’ordre public international.
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a statué à tort sur les nouvelles demandes non autorisées en violation des articles 1520, 3° et 1520, 4° du code de procédure civile
79-La société STCL expose que, s’agissant plus spécifiquement des demandes intitulées « Claims 3 » et « Claims post 2017 », que la société PRIDE n’avait pas présentées au moment de la signature de l’acte de mission, le tribunal ne s’est pas conformé à la mission qui lui avait été confiée et a violé le principe du contradictoire, méconnaissant ainsi les articles 1520, 3° et 4°.
80-Elle reproche ainsi au Tribunal d’avoir admis ces demandes sans les avoir formellement autorisées, comme le prévoit par l’article 23(4) du Règlement CCI selon lequel «[a]près la signature de l’acte de mission, (') les parties ne peuvent former de nouvelles demandes hors des limites de l’acte de mission, sauf autorisation du tribunal arbitral ».
81-Elle estime que suite à l’autorisation d’introduction des nouvelles demandes, qui ici fait défaut, le Tribunal aurait dû les soumettre au débat contradictoire et laisser la société STCL y répondre entièrement, ce qu’elle affirme expressément n’avoir pu faire que de manière « préliminaire » tout en insistant sur le fait que ces demandes étaient nouvelles et que le Tribunal n’avait pas admis ces nouvelles demandes.
82-Elle considère que le fait pour le tribunal d’avoir statué sur ces demandes sans au préalable avoir notifié les parties sur l’admissibilité de ces dernières avant la publication de la Sentence alors qu’elles n’étaient pas incluses dans l’Acte de Mission, l’a privée de son droit de réponse en violation du droit français et de l’article 22(4) du règlement CCI de 2017.
83-Elle ajoute que le tribunal ne peut volontairement se soustraire à l’application du Règlement CCI, tel que contractuellement accepté par les Parties, et accepter des demandes qui ne font pas partie de son Acte de Mission, sauf à les exposer au débat contradictoire après les avoir formellement admises comme prévu par l’article 23(4) du Règlement CCI.
84-La société PRIDE expose en réponse que le Tribunal a statué sur ses demandes « Claim 3 » et « Claim post 1 September 2017 » conformément à sa mission et dans le respect du principe du contradictoire.
85-Elle précise que si l’article 23(4) du Règlement CCI, sur lequel se fonde la société STCL, prévoit qu’après la signature de l’acte de mission, ou son approbation par la Cour, les parties ne peuvent former de nouvelles demandes hors des limites de l’acte de mission, sauf autorisation du tribunal arbitral, cette clause ne prévoit aucune condition quant au délai ou à la formalisation d’une telle autorisation, laquelle peut résulter de la sentence.
86-La société PRIDE ajoute que ces demandes ne constituaient pas des demandes nouvelles mais entraient bien dans le champ du litige soumis au Tribunal Arbitral, tel que celui-ci a été défini par les termes de l’Acte de Mission, indépendamment du fait qu’elles aient été précisées postérieurement à la signature dudit Acte.
87-Elles ont également été portées à la connaissance de la société STCL et ont pu faire l’objet d’observations et de débats, de sorte que celle-ci a été en mesure de faire valoir ses arguments pour répondre à ces demandes.
SUR CE,
88-Il est constant que les demandes intitulées « claim 3 » et « claim post 2017 » ne figurent pas expressément dans le corps de l’acte de mission signé le 4 avril 2018 et qu’elles ont été présentées dans le premier mémoire déposé par la société PRIDE le 4 juillet 2018 (§ 649 et suivants du « Statement of claim »).
89-Il ressort en outre des éléments versés que la société STCL s’est opposée à la recevabilité de ces demandes aux termes de son mémoire en réponse en date du 15 novembre 2018 (§ 609).
90-Cependant, d’une part, aux termes de l’acte de mission signé par les parties, la société PRIDE sollicitait la condamnation de la société STCL au paiement de dommages et intérêts au titre de ses manquements contractuels (« order STCL to pay to PRIDE for losses and damages as a result of STCL’s delay and disruption and failure to fulfil its own obligations under the Subcontract Agreement »), et demandait « une indemnisation totale à hauteur des sommes provisoirement évaluées et réclamées dans sa Demande d’Arbitrage, telles qu’elles seront modifiées au cours de l’arbitrage, y compris en raison de l’impact des événements survenus après le dépôt de la Demande d’Arbitrage et l’exclusion illégitime de PRIDE du Site le 29 septembre 2017 » (« seeks full recovery of the sums provisionally quantified and claimed in its Request for Arbitration, as they will be amended in the course of the Arbitration, also as a consequence of the impact of the events occurred after the filing of the Request for Arbitration and of PRIDE’s unlawful ban from the Site on 29 September 2017 »).
91-D’autre part, à supposer que ces demandes fussent qualifiées de nouvelles, le tribunal arbitral a bien statué sur la recevabilité de ces demandes dans les paragraphes 107 à 111 et 461 de sa sentence de sorte que ce point a fait l’objet d’un débat que le tribunal a tranché en faveur de la recevabilité.
92-Au demeurant, il n’est pas contesté que la société STCL, qui contestant la recevabilité de ces demandes, a aussi pu faire valoir sur le fond des objections puisqu’elle indique dans son mémoire du 15 novembre 2018 qu’elle « considère ces nouvelles demandes comme irrecevables et non autorisées par le tribunal arbitral dans la présente procédure » mais ajoute que « La discussion limitée qui suit chacune de ces demandes est donc soumise avec cette réserve (§ 609).
93-Il ressort ainsi des paragraphes 688 à 706 de son mémoire en défense et demande reconventionnelle du 15 novembre 2018 que la société STCL a répondu sur le fond à ces demandes.
94-Tel a été aussi le cas au terme de son mémoire en Duplique du 12 juillet 2019, qui consacre plusieurs paragraphes à ces demandes (cf. § 635 à 646).
95-Elle n’a pas jugé en outre utile d’apporter de nouvelles précisions à l’occasion des mémoires autorisés après l’audience alors même que ces demandes ont été débattues lors de l’audience comme en attestent les « transcripts » de cette audience et notamment la retranscription de l’audience du 30 octobre 2019 (Cf. p.219, lignes 5-6) au cours de laquelle le conseil de la société STCL a interrogé l’expert de la société PRIDE (M. [F]) sur la 'Claim n°3").
96-Ce moyen sera en conséquence également rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de tentative préalable de règlement amiable pour les demandes « claim 3 » et « claim post 1 september 2017 »
97-La socie’te’ STCL soutient l’annulation partielle de la Sentence s’agissant des deux demandes de la société PRIDE intitulées « Claim 3 » et « Claim post 1 September 2017 », au motif que ces nouvelles demandes ont été introduites postérieurement à la signature de l’Acte de Mission, sans avoir préalablement fait l’objet d’une notification ou d’une tentative de résolution amiable tel que le dispose l’article 36(2) du contrat de sous-traitance.
98-Elle considère que le tribunal a ainsi statué sans vérifier la recevabilité des demandes et au-delà de la mission qui lui avait été confiée et a donc violé l’article 1520-3° du code de procédure civile.
99-En réponse, la société PRIDE expose que le moyen tiré de l’absence de respect du préalable de conciliation porte sur la recevabilité des demandes devant l’arbitre et ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence sur le fondement de l’article 1520 du code de procédure civile. Elle soutient que l’absence de tentative préalable de règlement amiable spécifique aux demandes de PRIDE « Claim 3 » et « Claim post 1 September 2017 » ne constitue pas davantage un motif d’annulation au titre de l’article 1520,3° du code de procédure civile étant précisé que la mission des arbitres est délimitée principalement par l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties, sans qu’il y ait lieu de s’attacher au seul énoncé des questions litigieuses dans l’acte de mission.
SUR CE,
100-En l’espèce, il convient de relever que le tribunal arbitral a expressément considéré au paragraphe 111 de sa sentence que « la période de consultation visées à l’article 36, paragraphe 2, de la Convention de sous-traitance perd tout de son sens dès lors que les parties s’engagent dans un arbitrage » et a rejeté ainsi l’objection de la société STCL quant à l’absence de procédure amiable engagée antérieurement pour ces deux demandes.
101-Il convient de rappeler que le moyen tiré d’une clause préalable de règlement amiable constitue une question relative à la recevabilité des demandes, qui n’entre pas dans les cas d’ouverture du recours en annulation énumérés par l’article 1520 du code de procédure civile de sorte qu''il n’appartient pas au juge de l’annulation de contrôler l’appréciation à laquelle le tribunal arbitral s’est livré pour écarter cette objection.
102-Ainsi le fait que les deux demandes litigieuses n’aient pas été soumises à un processus préalable de règlement amiable ne constitue pas un motif susceptible de donner lieu à un cas d’annulation de la sentence prévu par l’article 1520, même sous l’angle du respect de la mission par le tribunal arbitral, la tentative de règlement amiable étant par définition hors cette mission et le tribunal arbitral ayant au surplus expressément statué sur la recevabilité de ces demandes, comme le lui demandaient les parties.
103-En l’état de l’ensemble de ces éléments, le recours en annulation sera rejeté.
Sur les frais et dépens
104-Il y a lieu de condamner la société STCL, partie perdante, aux dépens.
105-En outre, elle doit être condamnée à verser à la société PRIDE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 80 000 euros.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1-Rejette le recours en annulation formée contre la sentence finale rendue à Paris en date du 4 mai 2020 et son addendum du 17 août 2020 (affaire n°23060/GR) sous l’égide de la chambre de commerce internationale (CCI) ;
2-Condamne la société Saudi Tumpane Company LTD à payer à la société Pizzarotti Rizzani De Eccher Saudi LTD une somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3-Condamne la société Saudi Tumpane Company LTD aux dépens.
La greffière Le Président
Najma EL FARISSI François ANCEL
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