Infirmation partielle 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 6 juil. 2022, n° 20/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 29 janvier 2020, N° 18/00616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 06 JUILLET 2022
(n° 2022/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01899 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 18/00616
APPELANTE
Madame [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
INTIMÉE
Association [Localité 5] SPORTS SANTE LOISIRS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [Y] [P] a été engagée par l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel à raison de 6 heures hebdomadaires par l’intermédiaire du dispositif chèque emploi associatif, avec la qualification d’employée, en qualité d’Éducateur sportif, du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011.
A compter du 1er septembre 2011, Mme [Y] [P] a de nouveau été embauchée par l’association sous contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel à raison de 5 heures hebdomadaires dans le cadre du dispositif chèque emploi associatif et ce, jusqu’au 30 juin 2012.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à raison de 5 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2012.
Le 19 juillet 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement
Une nouvelle convocation lui a été adressée le 27 juillet 2018 pour un entretien fixé au 21 août 2018.
Par une lettre datée du 27 août 2018, reçue le 30 août 2018, l’association a notifiée à Mme [P] son licenciement pour faute simple.
Mme [P] a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes de Melun le 6 décembre 2018.
Par jugement en date du 29 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [Y] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté l’association de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [P] aux entiers dépens.
Mme [P] a interjeté appel le 29 février 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2021, elle demande de :
Réformer le jugement entrepris et jugeant à nouveau de :
— A titre principal :
o Fixer le salaire moyen de Mme [P] à 1 489 euros.
o déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et en conséquence :
' condamner l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs à payer une indemnité pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse de 11 912 euros,
' condamner l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs à payer une indemnité complémentaire de licenciement, compte tenu de son salaire réel, de 2 735.66 euros
et d’un rappel de salaire pour son préavis de 1 080 euros,
' condamner l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs à payer une indemnité de congés payés complémentaire de 879.30 euros.
o constater l’existence du délit de travail dissimulé que l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs a mis en place à l’encontre de Mme [P] et, en conséquence condamner l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs au paiement d’une somme de 8 934 euros au titre du travail dissimulé organisé à ses dépens,
o condamner l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs au paiement de la somme de 19 726 euros au titre de rappel d’heures jamais rémunérées, outre 1 972.60 euros de congés payés afférents,
o condamner l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs au paiement de 1 489 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
o condamner l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs au paiement de 1 489 euros à titre d’indemnité pour défaut de visite médicale,
o condamner l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs au paiement de 4 467 euros pour manquement aux obligations de formation de l’Association,
— A titre subsidiaire, si la Cour décidait d’appliquer strictement les jurisprudences de la Cour de cassation sur la requalification d’un contrat de travail intermittent en CDI à temps plein :
o Fixer le salaire moyen de Mme [P] à 5 909 euros.
o déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et en conséquence :
' condamner l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs à payer une indemnité pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse de 47 272 euros,
' condamner l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs à payer une indemnité complémentaire de licenciement, compte tenu de son salaire réel, de 10 583 euros,
et d’un rappel de salaire pour son préavis de 10 646 euros,
' condamner l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs à payer une indemnité de congés payés complémentaire de 6 182.50 euros,
o constater l’existence du délit de travail dissimulé que l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs a mis en place à l’encontre de Mme [P] et, en conséquence
condamner l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs au paiement d’une somme de 35 454 euros au titre du travail dissimulé organisé à ses dépens,
o condamner l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs au paiement de la somme de 185 736 euros au titre de rappel d’heures jamais rémunérées, outre 18 573 euros de congés payés afférents
o condamner l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs au paiement de 5 909 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
o condamner l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs au paiement de 5 909 euros à titre d’indemnité pour défaut de visite médicale,
o condamner l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs au paiement de 17 727 euros pour manquement aux obligations de formation de l’Association,
— En tout état de cause :
o prononcer la condamnation au paiement des intérêts légaux avec capitalisation depuis la date de saisine du Conseil de prud’hommes.
o condamner l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs aux dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs demande de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun le 29 janvier 2020,
Condamner Mme [Y] [P] à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le mardi 21 août 2018 au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur [F] [K], conseiller du salarié.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs ayant justifié la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement à votre encontre et recueilli vos explications. Néanmoins, les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute du fait des manquements que nous vous avons exposés lors de l’entretien préalable et que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez été embauchée le 1er septembre 2010 pour exercer en dernier lieu les fonctions d’éducateur sportif. Vous aviez notamment en charge, dans ce contexte, d’accomplir les missions suivantes :
— Un temps de face-à-face pédagogique avec les adhérents ;
— La préparation de la séance (matériel pédagogique, sonorisation, etc.) ;
— L’accueil des adhérents et le rangement de la salle à l’issue de la séance ;
— Et le contrôle de l’adhésion de chaque participant.
Au cours de l’année 2018, et particulièrement au cours du dernier trimestre, nous avons déploré une baisse significative d’adhérents dans vos cours, outre le noyau dur de vos « amis », l’envoi de SMS à vos amis pour combler le cours ne permettait de le remplir que de manière ponctuelle. Cette désertion ne pouvait s’expliquer que par un désengagement de votre part auprès des nouveaux participants.
En effet, plusieurs d’entre eux se sont plaints de vos cours, notamment au mois de juin 2018.
Certains adhérents nous ont même alertés sur votre comportement négligeant à les mettre à l’écart du groupe, voire même à les ignorer.
Des adhérents nous ont fait part de plusieurs retards répétés au début de vos cours, notamment du 15 au 23 juin 2018 alors même que vos horaires sont clairement définis par la Direction de l’association. Ces retards récurrents obligeant les adhérents à installer eux-mêmes le matériel nécessaire aux exercices afin de ne pas réduire davantage leur temps de cours.
Certains adhérents nous ont également manifesté leur mécontentement sur le déroulement de vos cours :
— Certains se sentant mis à l’écart en tant que nouvel adhérent eu égard à votre comportement privilégiant vos discussions d’ordre privé avec les adhérents « habitués ».
Vous ne prêtiez pas la moindre attention aux membres venant découvrir votre cours ;
— d’autres nous ont même relaté des propos totalement déplacés sur leur tenue de sport et des réflexions désagréables, choquant une partie du groupe, telle que « va peut-être falloir te faire raser les pattes!» à l’égard d’une adhérente.
De plus, nous avons constaté au fils des années que vos cours n’étaient jamais renouvelés, les exercices étant toujours sensiblement les mêmes. Certains adhérents nous ont indiqué ne plus assister définitivement à vos cours pour ces raisons.
Par ailleurs, nous avons retrouvé des tracts au profit de l’association Espace Fitness Brie Nangissienne, dont le nouveau directeur est l’un de vos amis dans les vestiaires de l’association encourageant ainsi le détournement de nos adhérents.
Ce comportement n’est pas acceptable.
Le 8 juin, nous avons organisé un entretien informel pour comprendre les raisons de votre désengagement et votre attitude désinvolte afin de prendre les éventuelles mesures d’accompagnement qui seraient utiles.
Nous espérerions que nos encouragements et notre indulgence vous permettraient de vous investir à nouveau pleinement au sein de notre association. A cette occasion, nous nous sommes heurtés à votre nonchalance pleinement assumée ne laissant d’autre alternative que d’envisager la rupture de votre contrat de travail.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez donné aucune explication cohérente susceptible de justifier l’ensemble de ces manquements, en réfutant simplement les griefs reprochés et tentant de déplacer le débat sur les délais de prescription.
En outre, votre refus de vous remettre en cause ne nous laisse percevoir aucune amélioration possible de votre comportement dans le cadre de l’exécution de vos missions.
Autant dire que vous avez, par votre attitude, recherché sciemment à nous contraindre à la rupture de votre contrat.
Votre attitude a entraîné une perte totale de confiance de la Direction à votre égard qui compromet l’avenir de notre relation contractuelle de travail. De plus, votre désengagement, votre attitude désinvolte nuisant clairement à la réputation de l’association ne nous laissent malheureusement pas d’autres alternatives que de vous notifier votre licenciement.
Ces fautes avérées ainsi que vos propos de dénigrement auraient pu conduire à la mise en 'uvre d’un licenciement pour faute grave. Pour autant, afin de ne pas vous placer dans une situation de précarité matérielle, nous ne retiendrons à votre égard qu’une mesure de licenciement pour « cause réelle et sérieuse », sans remettre en cause le caractère de gravité des fautes qui vous sont reprochées.
La date de première présentation de la présente lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d’exécuter, au regard de la nature des griefs.
Vous percevrez l’indemnité compensatrice correspondante à l’échéance normale de la paye. »
Si les faits reprochés à Mme [P] ne sont pas datés dans la lettre de licenciement, ils sont suffisamment précis pour être matériellement vérifiables.
Les pièces produites doivent quant à elles être suffisamment circonstanciées pour caractériser les faits reprochés.
Or, si Mme [V] et Mme [Z] évoquent dans leurs attestations des réflexions humiliantes ou désobligeantes de Mme [P] à l’égard des nouvelles adhérentes, elles ne citent pas les propos de Mme [P] et ne précisent pas la date des faits constatés.
Les attestations produites font également état de retards de Mme [P] pour le début de ses cours sans citer de date ou au plus en indiquant 'pendant l’année 2018" ce qui ne permet pas d’établir que les faits n’étaient pas prescrits au jour de la convocation à l’entretien préalable.
S’agissant du grief de mise à l’écart des nouveaux adhérents, si Mme [W] indique dans l’attestation produite qu’en tant que nouvelle adhérente, elle ne se sentait pas à l’aise dans le cours de Mme [P], elle mentionne que cette dernière lui disait comment elle devait faire les mouvements et de continuer pour finir les exercices, cette attitude étant celle attendue d’un éducateur sportif sans que cela puisse caractériser une faute.
Chaque attestant communique son avis sur le fait que Mme [P] corrigeait ou non les mauvaises postures. Ces propos ne caractérisent ni une faute ni un désengagement de Mme [P] dans la réalisation de sa prestation de travail.
Quant à l’absence de renouvellement du contenu des cours, cela relève des choix pédagogiques de l’éducateur sportif de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée à ce titre.
S’agissant de la distribution de tracts d’une salle de sport concurrente, aucune des pièces produites n’en démontre la matérialité ni l’imputabilité à Mme [P].
Il n’est pas plus démontré que la baisse du nombre des adhérents au cours du samedi matin animé par Mme [P] telle que caractérisée par le cahier de fréquentation fitness de la saison 2017/218 soit imputable à la salariée.
Mme soutient que le véritable motif de son licenciement est son âge et que le licenciement est discriminatoire à ce titre. Si elle produit une attestation de M. [T] indiquant que le dirigeant de l’association avait déclaré lors d’une réunion vouloir rajeunir l’association, Mme [P] n’établit pas qu’elle était plus âgée que les autres éducateurs de sorte que ce propos ne fait pas présumer une discrimination à raison de l’âge.
Les pièces produites révèlent que le véritable motif de la rupture est une mésentente entre les dirigeants de l’association et Mme [P] qui ne repose sur aucun fait objectif qui soit visé par la lettre de licenciement de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime d’ancienneté :
Selon l’article 9.2.3. 1de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par décret du 21 novembre 2006 :
'a) Une prime égale à 1 % du SMC (salaire minimum conventionnel) du groupe 3 est accordée aux salariés :
— justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d’extension de la présente convention ;
— ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l’embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d’extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d’ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d’ancienneté n’est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.'
Il n’est pas contesté Mme [P] relève du Groupe 3 de la convention collective, statut technicien.
Au regard de son ancienneté, la prime d’ancienneté à laquelle elle pouvait prétendre était de 4% du salaire minimum conventionnel du groupe 3 soit 66 euros par mois du 1er septembre 2016 au 1er octobre 2018.
Le fait qu’elle ait perçu un salaire brut horaire de 30 euros supérieur au salaire brut horaire minimum conventionnel n’exonère pas l’employeur du versement de cette prime laquelle doit être versée distinctement s’agissant d’une prime et non d’une majoration d’ancienneté.
Mme [P] formule dans le corps de ses conclusions un demande de condamnation à paiement à hauteur de 2648,79 euros à ce titre mais ne la formule pas dans le dispositif de ses conclusions. Or, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les chefs de demande figurant dans le dispositif.
Il y a donc lieu de constater qu’aucune demande de rappel de prime d’ancienneté n’est formulée. La prime d’ancienneté due sera en revanche intégrée au calcul du salaire mensuel brut.
Sur la fixation du salaire :
Les parties s’accordent pour qualifier le contrat de travail de contrat intermittent régi par les articles L L3123- 3 et suivants du code du travail.
A titre principal, Mme [P] revendique un salaire de 1421 euros bruts pour 47,36 heures de travail.
Il résulte de la comparaison des bulletins et des relevés de comptes bancaires de Mme [P] sur lesquels figurent les virements des salaires versés par l’association que l’employeur a versé à sa salariée chaque mois une somme différente de celle figurant sur les bulletins de paie.
Les sommes créditées sur le compte bancaire de Mme [P] étant supérieures à celles figurant sur les bulletins de paie, il convient de fixer le salaire en prenant en compte les sommes réellement versées.
Il en résulte que le salaire mensuel moyen de base de Mme [P] pour les douze derniers mois s’élève à 772,50 euros nets soit 1002,83 euros bruts auquel s’ajoute une prime d’ancienneté de 66 euros bruts soit 1068,83 euros bruts.
La demande de fixation d’un salaire supérieur formulée à titre subsidiaire n’a pas à être examinée dès lors qu’à titre principal la salariée renonce à toute requalification de son contrat de travail à temps plein.
Le salaire mensuel brut moyen de Mme [P] est fixé à 1068,83 euros bruts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L8221 – 5 du code du travail,
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Il résulte de la comparaison des bulletins et des relevés de comptes bancaires de Mme [P] sur lesquels figurent les virements des salaires versés par l’association que l’employeur a versé à sa salarié chaque mois une somme différente de celle figurant sur les bulletins de paie.
Le fait de systématiquement créditer sur le compte bancaire de Mme [P] un salaire d’un montant supérieur à celui figurant sur les bulletins de paie caractérise une volonté de dissimulation d’heures de travail.
Le travail dissimulé est ainsi caractérisé.
L’association [Localité 5] Sport Santé Loisirs est en conséquence condamnée à payer à Mme [P] la somme de 6412,98 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire de septembre 2015 à août 2018 :
Mme [P] sollicite le paiement d’un rappel de salaire sur la base de la fiche de paie la plus élevée soit 1421 euros faisant valoir que cette fiche de paie ne mentionne pas d’heures supplémentaires pour en déduire qu’il s’agit d’un salaire contractuel en contre partie du nombre d’heures contractuellement convenu et que l’employeur a diminué de manière unilatérale.
Il vient toutefois d’être jugé que le salaire le plus élevé perçu ne correspond pas au salaire mensuel brut de base, le salaire mensuel brut de Mme [P] s’élevant à 1068,83 euros bruts.
Mme [P] ne démontre pas que les heures réalisées au delà de 5 heures de travail hebdomadaires n’ont pas été payées.
Sa demande est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’association a calculé l’indemnité compensatrice de préavis versée sur la base d’un salaire de 585 euros alors que le salaire de Mme [P] s’élevait à 1068,83 euros.
Il en résulte un solde dû de 967,66 euros.
L’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs est condamnée à payer cette somme à Mme [P] ainsi que la somme de 967,66 euros et 96,76 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
Selon l’article L1234-9 modifié par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R1234-2 du même code, modifié par le décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Au regard de l’ancienneté de Mme [P] et de son salaire de base, Mme [P] avait droit à 2137,66 euros. Or, elle a perçu 585 euros. Il lui reste dû la somme de 1552,66 euros.
L’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs est condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le droit à congés pendant le délai de préavis :
L’article 4.4.3.5. ajoute que pendant le préavis, pour la recherche d’un nouvel emploi, les salariés à temps complet auront droit à 2 heures d’absence rémunérées par jour ouvrable.
Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même possibilité au prorata de leur temps de travail.
Dans les 2 cas, ils pourront prendre leurs heures en une seule fois avec l’accord de l’employeur.
La demande de 2580 euros formulée par Mme [P] dans le corps de ses conclusions ne figure pas dans le dispositif des conclusions. En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
L’article 4.4.3.4. de la convention collective dispose que le salarié dont le contrat de travail est résilié avant la prise des congés payés acquis doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
L’indemnité compensatrice de congés payés correspond à la fraction de congés payés acquis et non pris.
Mme [P] prétend avoir perçu la somme de 907,50 euros de congés payés au lieu de 1786,80 euros due, selon elle, sur la base d’un salaire de 1489 euros au lieu de 907,50 euros.
Ni le solde de tout compte ni les bulletins de paie de juin à octobre 2018 ne sont versés aux débats de sorte qu’il n’est pas établi que Mme [P] soit créancière au titre des congés payés d’une somme autre que celle allouée au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis.
La demande formulée à ce titre est rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L1235-5 du code du travail, le salarié licencié à tort à droit à l’indemnisation du préjudice subi.
Eu égard à l’âge de Mme [P], à son ancienneté de huit années, à son salaire mensuel brut de 1068,83 euros, à sa qualification d’éducatrice sportive, et à sa capacité à retrouver un emploi équivalent, le préjudice subi par Mme [P] sera réparé par l’allocation de la somme de 8000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Mme [P] ne démontre pas avoir été contrainte d’adresser un courriel à son employeur pour qu’il engage une procédure de licenciement.
Elle n’établit pas plus que l’association ait recherché son remplaçant sur Facebook avant son licenciement ni n’explicite le caractère vexatoire d’erreurs sur les documents de fin de contrat.
La demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation :
En vertu de l’article L6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Mme [P] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir offert de suivre des formations afin d’assurer son adaptabilité à l’emploi.
L’association répond avoir conclu un partenariat avec l’organisme Uniformation afin d’assurer la formation de son personnel mais ne verse aucune pièce au débat.
Pour autant Mme [P] ne caractérise pas le préjudice qu’elle allègue avoir subi s’agissant de son employabilité.
Sa demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche :
Selon l’article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
En vertu de l’article R4624-11 du même code, l’examen médical d’embauche a pour finalité :
1° De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
3° De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
4° D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre.
Selon l’article R4624-12, sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d’aptitude établie en application de l’article R. 4624-47 ;
3° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.
Mme [P] expose n’avoir jamais bénéficié de visite médicale ni à l’embauche ni de manière périodique et fait valoir que cela lui a nécessairement causé un préjudice.
Toutefois, l’association objecte que Mme [P] a bénéficié d’une visite médicale afin d’obtenir sa carte professionnelle délivrée par le préfet.
Au demeurant, Mme [P] ne caractérise avoir subi un préjudice. Dès lors sa demande de dommages-intérêts est rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 7 décembre 2018 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf sur les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, pour défaut de visite médicale et pour manquement aux obligations de formation et sauf sur la demande de rappel de congés payés et la demande de rappel de salaires,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
JUGE que le licenciement de Mme [Y] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE le salaire mensuel brut moyen de Mme [Y] [P] à 1068,83 euros,
CONDAMNE l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs à payer à Mme [Y] [P] les sommes de :
— 6412,98 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 967,66 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 96,76 euros de congés payés y afférents,
— 1552,66 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 8000 euros titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
CONDAMNE l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs à payer à Mme [Y] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association [Localité 5] Sports Santé Loisirs aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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