Article R212-5 du Code de l'énergie
Article R212-4
Article R212-6

Entrée en vigueur le 7 octobre 2024

Un projet d'installation de production hydroélectrique gravitaire située sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :
1° La puissance maximale brute prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt ;
2° La puissance totale du parc hydroélectrique gravitaire raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique gravitaire sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1du code de l'énergie.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur le 7 octobre 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).