Article L212-1 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012
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Version01/07/2025

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
2 textes citent l'article

Commentaires3


1La réforme de la saisie des rémunérations passe l’épreuve du Conseil constitutionnel avec réserve
Par frédéric Kieffer, Avocat, Président D’honneur De L’aappe, Chargé D’enseignement À L’université Côte D’azur · Dalloz · 28 novembre 2023

3Vers une déjudiciarisation de la saisie des rémunérations confiée aux commissaires de justice
Par jean-yves Borel, Conseiller Scientifique Dictionnaire Permanent Recouvrement De Créances Et Procédures D'exécution Et Edith Dumont, Dictionnaire Permanent Recouvrement De Créances Et Procédures D'exécution · Dalloz · 24 mai 2023
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Décisions92


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 30 janvier 2017, n° 16/03054

[…] Selon l'article L212-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la la décision de justice servant de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, il a le pouvoir d'accorder, le cas échéant, […] Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, […]

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  • Exécution·
  • Délais·
  • Expulsion·
  • Sociétés·
  • Sursis à statuer·
  • Administrateur judiciaire·
  • Juge·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Procédure·
  • Statuer

2Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 mai 2017, n° 16/01218
Confirmation

[…] Attendu, suivant les articles L 111-2 et L 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit, s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L 3252-1 à L 3252-13 du code du travail ; Que constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ;

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  • Titre exécutoire·
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  • Créance·
  • Demande·
  • Procédure·
  • Entrée en vigueur·
  • Prescription

3Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 12 mai 2022, n° 21/00634
Infirmation partielle

[…] Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.

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  • Exécution
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